Vente de chevaux : la distinction entre erreur et vice caché !

Publié le : 05/07/2016 05 juillet juil. 07 2016

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Il fut un temps où l’acheteur déçu disposait d’une pléiade d’action à l’encontre de son vendeur : protégé par les règles du consentement (erreur, dol, absence de cause) le droit de la vente offrait aussi des garanties (éviction, vices cachés, obligation de délivrance) s’ajoutant aux précédentes. Si l’embarras du choix ne lui garantissait pas d’avoir gain de cause, l’acheteur pouvait cependant rester serein quant au délai lui permettant d’agir en justice (5 ans pour l’erreur, 30 ans à l’époque pour l’obligation de délivrance).

Cette bienveillance fut progressivement remplacée par une rigueur de plus en plus extrême : exit du cumul entre vices cachés et obligation de délivrance, exit du cumul entre vices cachés et erreur, et exit même la garantie des vices cachés dans les ventes de chevaux, la cour de cassation ayant rappelé sévèrement dans trois arrêts rendus en 2001 et 2002 que la garantie légale de droit était celle des vices rédhibitoires, des articles L.213 et suivants du Code rural (Cf. Cass. Civ. 6 mars 2001, Bull. Civ. I n°65 ; Cass. Civ. I 29 janv. 2002 n° 99-18343 ; Cass. Civ. I 24 sept. 2002 n°01-11609).

Si un calme relatif semble être revenu en matière de garantie dans les ventes de chevaux, avec notamment la possibilité de plaider la convention implicite permettant à l’acheteur d’agir sur le fondement de la garantie des vices cachés (Cf. Cour Cass. Chambre civile I, 19/11/2009 n° de pourvoi 08-17797 ; Cf. Cass Civ. I, 17/10/2012 n° de pourvoi Z 11.10.577 ; Cass Civ I 15/10/2014 n° de pourvoi Y 13.21.555) ainsi que la suppression de la présomption d’antériorité du défaut apparu dans les 6 mois (loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt qui a modifié l’article L 211-7 du Code de la consommation), il reste un domaine assez obscur pour les juristes notamment en matière de vente de chevaux : la distinction entre l’erreur et la garantie des vices cachés ! 
Depuis un arrêt de la 1ère chambre civile du 14 mai 1996, Bull. civ. I, n° 213 n° de pourvoi : 94-13.921, la Cour de cassation juge que l’action sur l’erreur n’est pas recevable lorsque l’erreur est la conséquence d’un défaut, l’action en garantie des vices cachés étant la seule action possible. La 3ème Chambre civile s’est ralliée à cette position le 7 juin 2000 (n° de pourvoi 98-18.966) jugeant elle aussi que « la garantie des vices cachés constitue l’unique fondement de l’action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale » (Cf. notamment Cass 3ème chambre civile 30 mars 2011 n° pourvoi 10-15.309.).

Autrement dit, l’acheteur ne peut agir sur le fondement de la garantie des vices cachés que si l’erreur n’est pas la conséquence d’un défaut. Avant d’examiner comment savoir si une action sur le fondement de l’erreur est possible ou pas, et si les arrêts commentés (CA Grenoble 15 janvier 2015 qui annule la vente d’un entier, CA de Riom 19 janvier 2015 qui prononce la résolution de la vente d’un étalon peu fertile) nous fournissent des critères de distinction, examinons l’intérêt d’une distinction et les avantages qu’une action sur l’erreur peut apporter à l’acheteur.

A l’époque du bref délai visé par l’article 1648 du Code civil, l’erreur qui elle peut s’exercer dans un délai de 5 ans à compter de la conclusion du contrat, présentait un intérêt certain, puisque l’acheteur déçu n’était plus recevable à agir, que dans les quelques mois (entre 4 et 8 mois) qui suivaient la découverte du vice. Toutefois depuis l’ordonnance du 17 février 2005 qui a transposé la garantie de conformité dans notre droit interne, le législateur a également substitué au bref délai, un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Sur ce point l’erreur présente désormais un intérêt limité. Il reste néanmoins un avantage certain à agir sur l’erreur. Depuis un arrêt rendu le 21 mars 2006 (Cour Cass. I Lispkind Lebegue n°03-16.407 Bull. 2006, I, n° 173, p. 152 ) la Cour de cassation a jugé qu’en application des dispositions spécifiques régissant les restitutions en matière de garantie des vices cachés, le vendeur de bonne foi n’est tenu envers l’acquéreur qu’à la restitution du prix reçu et au remboursement des frais occasionnés par la vente. Sauf à prouver que le vendeur connaissait le défaut, ou qu’il soit professionnel, sa connaissance du vice et donc sa mauvaise foi sont dans ce cas présumées, et cette jurisprudence laisse notamment à la charge de l’acquéreur les frais d’entretien (frais de pension, de maréchalerie et frais vétérinaires). 
Sur le fondement de l’erreur en revanche, l’acheteur se voit rembourser les frais d’entretien exposés, ce qui est un avantage non négligeable au regard des délais de procédure avant que l’acheteur ne puisse obtenir gain de cause.

Quant aux conditions de l’action, elles sont évidemment différentes. Cependant, dans les deux cas, l’acheteur devra démontrer que la qualité substantielle ou le défaut existait au moment de la vente, que le défaut était caché ou que l’erreur n’est pas inexcusable et qu’elle diminue ou empêche l’usage convenu du cheval. 
Examinons précisément dans quel cas l’acheteur peut être autorisé à agir sur le fondement de l’erreur, comme l’admet l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble le 19 janvier 2015, tandis que la cour d’appel de Riom dans des circonstances quelque peu similaires, prononce la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés.

Dans les deux cas, la vente concerne un étalon, ou plutôt un entier. Dans l’arrêt soumis à la cour d’appel de Grenoble, le cheval est vendu à la fois pour la pratique du dressage et comme étalon reproducteur de race lusitanienne. Or l’acheteur s’aperçoit après la vente qu’en réalité le cheval n’a jamais été approuvé et qu’il n’est qu’un vulgaire entier. En outre il est atteint de défaut notamment au rachis qui le rend impropre à la pratique du dressage. L’acheteuse fait valoir à titre principal l’erreur sur les qualités substantielles et la cour retient son argumentation en relevant notamment que la mention « étalon reproducteur » apparait dans le contrat d’une taille de police supérieure aux autres mentions.

Dans le 2ème arrêt, il s’agit bien d’un étalon approuvé qui est monorchide (un seul testicule, cet élément était apparent) et donc qui se révèle être de piètre qualité. Sans être totalement stérile, il est peu performant à telle enseigne que les juments avec lesquelles on avait tenté de le faire reproduire sont restées vides, alors que les mêmes juments avec un autre étalon avaient développé des gestations. La cour admet l’action en résolution de la vente sur le fondement des vices cachés. Si l’on s’en tient à ces seuls éléments on peut penser que la jurisprudence a bien fait application d’un critère qui parait pertinent pour distinguer les deux actions. Ce critère, proposé en doctrine, consiste à distinguer entre l’absence d’une qualité substantielle et l’existence d’un défaut. (Cf. J. de Bernon, Les vices rédhibitoires ou cachés dans les différents contrats en droit romain et en droit français, thèse, Paris, 1887 cité par Madame Fabienne Jault-Seseke Recueil dalloz 1998 p. 305). 
Dans le premier cas il y a bien une qualité qui manque celle d’étalon, et dans le 2ème cas, on est bien face à un étalon mais cette qualité est altérée puisque cet étalon n’est pas très fertile. Dans le même sens, et même si elles sont rares depuis l’arrêt du 14 mai 1996, certaines décisions ont admis la nullité d’un contrat de vente pour erreur en présence d’un cheval parfaitement sain, mais dont le comportement totalement rétif interdisait toute participation à des compétitions. Le cheval n’avait aucun défaut physique mais sa rétivité, jugée comme étant une particularité de l’animal (et non un défaut), le rendant inapte à son usage de cheval de concours avec son fils mineur, a justifié la nullité de la vente (Cf. CA Amiens 23 mars 2000 Bull. juridique n°19 septembre 2000).

Dans le même sens la cour d’appel de Nîmes a annulé une vente en présence d’un animal dangereux à la suite d’une anomalie de castration, en retenant que le caractère docile et calme était une qualité substantielle du cheval de randonnée. (Cf. CA Nîmes 3 juillet 2003 Bull. Juridequi n°31 septembre 2003). Dans son commentaire l’auteur relève à juste titre que l’erreur étant la conséquence d’une anomalie de castration et donc d’un vice caché, la position de la cour d’appel n’est pas conforme à celle de la Cour de cassation du 14 mai 1996. 
Pour ajouter à la confusion on peut citer plusieurs arrêts qui comme la cour d’appel de Nîmes ont prononcé la nullité de la vente en présence d’un vice caché. Ainsi la Cour d’appel de Caen le 2 octobre 1997 (Cf. Bulletin Juridequi n°9 mars 1998) annule sur le fondement de l’erreur la vente d’un cheval de course atteint d’un suros compromettant définitivement sa carrière sportive. De même la cour d’appel de Metz le 29 avril 2009 (Chambre 1 n°04/03542), juge recevable la demande de l’acheteur sur le fondement de l’erreur pour un cheval atteint d’un syndrome podothrochléraire. Le tribunal de grande instance de Lisieux le 6 juin 2014 RG n°12/01315 juridiction appelée à statuer régulièrement dans les litiges de ventes d’équidé, s’agissant d’un cheval boiteux (naviculaire), juge que la preuve de la convention contraire n’est pas démontrée, mais étudie la validité de la vente sur l’erreur. Enfin la cour d’appel de Paris le 6 mars 2015 (RG : 13/23793) a annulé la vente d’une jument boiteuse conséquence de signes d’arthropathie antérieure à la vente, sur le fondement de l’erreur sur les qualités substantielles.

L’examen de ces décisions nous ramène en réalité aux difficultés quasi inextricables pour distinguer l’erreur de la garantie des vices cachés. En effet les juristes les plus éclairés reconnaissent les très complexes problèmes de frontières (Cf. Recueil dalloz 2002 p1002 Mr Olivier Tournafond) et que si une clarification est nécessaire (Cf. Recueil dalloz 1998 p. 305 Mme Fabienne Jault Seseke), aucun des différents critères proposés par la doctrine ne semblent avoir en définitive inspiré la jurisprudence où, pour reprendre l’expression d’un auteur, règne le plus grand désordre (D. Tallon, Erreur sur la substance et garantie des vices dans la vente immobilière, Etude comparée des droits français et anglais, Mélanges Hamel, p. 435 Cité par Mme Fabienne Jault Seseke Recueil Dalloz 1998 précité, qui donne des exemples d’arrêts se fondant indifféremment sur les art. 1110 ou 1641). 
Pour Capitant, l’existence d’un vice caché s’oppose, comme l’erreur, à ce que l’acheteur atteigne le but qu’il se proposait et les différences de régime séparant la garantie des vices cachés de l’erreur sur la substance « ne peuvent s’expliquer que par la tradition historique » (Cf. cité par Mme Fabienne Jault Seseke précité Recueil dalloz 1998 p. 305). Doit-on considérer comme certains qu’en vertu de l’adage specialia generalibus derogant, en présence de règles différentes, l’une générale, l’autre spéciale, susceptibles d’être appliquées, la seconde l’emportera ? Ce n’est pas l’avis du professeur Tournafond pour qui « l’exclusion de l’action en nullité pour erreur ne peut pas être décrétée a priori au nom du principe ’specialia generalibus derogant’, car il faut malgré tout s’assurer que les consentements se sont bien rencontrés. » (Cf. précité Recueil Dalloz 1997 p. 345).

Pour tout dire l’examen approfondi de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble qui admet la nullité pour erreur ne peut qu’accréditer les difficultés à distinguer les conditions qui permettent à un acheteur de savoir sur quel fondement il doit agir. En première instance, le tribunal avant de prononcer la nullité avait notamment relevé que l’acheteuse versait aux débats différents documents vétérinaires dont un compte rendu d’examen radiographique attestant de défauts sur le rachis du cheval, une gêne à l’engagement des postérieurs et une difficulté à allonger le trot. La cour d’appel prend soin de préciser que la nullité est admise sur d’autres motifs que ceux retenus par les premiers juges qui avaient fait de l’inaptitude au dressage l’élément principal justifiant la nullité de la vente. 
Toutefois la motivation complémentaire de l’arrêt qui relève que « les conditions d’approbation en qualité d’étalon reproducteur ne se réduisent pas à une simple formalité administrative et sont relatives notamment à l’état sanitaire de l’étalon, à ses performances sportives et nécessitent des tests d’aptitudes dont il n’est pas démontré que l’étalon y satisfasse » confirme que les défauts physiques dont l’entier est atteint sont bien sous-jacents à la décision d’annuler de la vente.

Face à une telle incertitude quant aux moyens permettant de distinguer l’action en nullité, de l’action en garantie des vices cachés, et le risque d’un débouté si l’acheteur agit seulement sur le fondement de l’erreur, les conseils ont intérêt (comme ils l’ont fait d’ailleurs dans nos deux arrêts) à solliciter les deux fondements, avec un principal et un subsidiaire. En l’espèce les conseils ne se sont pas trompés, puisque l’erreur était invoquée à titre principal dans l’arrêt qui y a fait droit, tandis qu’à l’inverse c’est la garantie des vices cachés admise dans l’arrêt de la cour d’appel de Riom qui était le fondement principal de l’acheteur.

S’agissant des conséquences de l’anéantissement de ces deux ventes, dans l’arrêt ayant admis la nullité, l’acheteuse n’avait demandé que le remboursement de ses frais vétérinaires à hauteur de 1.769 euros, et pas le remboursement de ses frais de pension. En revanche l’acheteur a obtenu le remboursement de ses frais d’entretien en agissant sur le fondement des vices cachés, la cour ayant retenu la qualité de professionnel au vendeur agriculteur considéré comme un éleveur expérimenté ayant pour activité habituelle de vendre des chevaux.

Maître Blanche de Granvilliers

Juillet 2016

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