Ratification de l’ordonnance sur la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur
Publié le :
10/04/2006
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L’ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 a transposé la directive n°99/44/CE du 25 mai 1999 et instauré dans le Code de la consommation, une garantie de conformité pour les biens de consommation, inspirée du modèle de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises
L’ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 a transposé la directive n°99/44/CE du 25 mai 1999 et instauré dans le Code de la consommation, une garantie de conformité pour les biens de consommation, inspirée du modèle de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. La grande nouveauté du texte tient en ce qu’il a opéré une fusion entre la garantie des vices cachés et l’obligation de délivrance conforme.[1] Le recours quasi systématique du gouvernement au procédé de l’ordonnance est souvent critiqué,[2] surtout lorsqu’il s’agit d’une question d’importance intéressant les élus et administrés.[3] Le gouvernement craignant de voir son retard à nouveau sanctionné par la Cour de Justice des Communautés Européennes,[4] a sollicité du parlement une habilitation, accordée par la loi du 9 décembre 2004. Conformément à l’article 38 de la Constitution, l’ordonnance devait être ratifiée[5] sous peine de caducité du texte.[6] Il était donc nécessaire d’attendre que le Parlement se prononce pour connaître la version définitive du texte.
La loi n°2006-406 du 5 avril 2006 a adopté sans amendement l’article unique du projet de loi ratifiant l’ordonnance,[7] en ajoutant seulement deux articles, dont un seul concerne la garantie de conformité[8] : L 211-16 du Code de la Consommation a été modifié pour corriger un simple oubli ; l’article dans sa rédaction précédente avait omis d’étendre aux contrats de réparation, la prorogation de la durée de la garantie, lorsque la remise en état ne peut être rapide. Selon la nouvelle rédaction du texte, la prorogation de la durée de garantie commerciale s’applique également aux contrats de réparation.[9]
Reste à savoir si l’objectif de la Directive, rappelé par le gouvernement[10] qui est de « promouvoir un niveau élevé de protection des consommateurs » est bien atteint. A l’examen des nombreux commentaires complets et pédagogiques de l’ordonnance qui ont été publiés par d’éminents spécialistes,[11] le doute est permis. On ne peut commenter le texte, sans évoquer l’ampleur de la polémique que la question de l’étendue de la transposition de la directive n°99/44/CE, a engendré. En 2002, un premier avant projet de loi,[12] avait proposé une refonte générale des textes du Code civil sur les garanties dans la vente, avec une modification des articles 1641 à 1649 du Code civil, afin de substituer aux vices cachés de la chose vendue et à la responsabilité pour délivrance d’une chose non-conforme, une action nouvelle et unique, en garantie de conformité.[13] Ce projet de modification ambitieux a cependant entraîné une vive controverse doctrinale et des débats passionnés.[14] La bataille a été rude dans les deux camps, mais l’examen du texte confirme que c’est une transposition a minima, c’est-à-dire limitée au Code de la consommation, qui a eu les faveurs des pouvoirs publics.[15] Toutefois, même les partisans de cette transposition étroite, émettent des réserves sur le contenu de l’ordonnance.
Sur la forme, le reproche d’un recopiage de la directive à l’origine d’une rédaction confuse et approximative du texte, reste largement majoritaire.[16] Sur le fond, on pourrait penser que les droits des consommateurs français sont sensiblement améliorés dès lors que l’ordonnance contient plusieurs dispositions plus favorables au consommateur que le texte de la Directive.[17] La garantie de conformité est souvent présentée comme une garantie de satisfaction du consommateur,[18] instaurant un déséquilibre significatif au détriment du professionnel,[19] lequel s’inquiète légitimement chaque fois qu’il sera confronté à un consommateur de mauvaise foi. Pourtant, au regard du délai de prescription assez court,[20] des difficultés liées à la hiérarchisation imposée des actions,[21] de la définition donnée par le législateur à la non-conformité,[22] la doctrine relève les progrès limités réalisés par le nouveau texte pour le consommateur français.[23] La meilleure protection du consommateur, demeure encore dans la faculté qui lui est laissé d’opter pour le Code civil, ce qui permet d’être certain de l’absence de recul dans les garanties accordées,[24] d’autant que la garantie des vices cachés est devenue bien plus attractive depuis que son délai a été porté à deux ans, à compter de la découverte du vice.[25] En définitive la garantie de conformité présente surtout un intérêt pour les biens de grande consommation dont la durée de vie est relativement courte,[26] ainsi que pour les ventes d’animaux domestiques, la Cour de cassation ayant récemment restreint les garanties offertes aux acheteurs en ce domaine.[27]
Si l’on examine la portée du texte dans notre droit interne, cette action supplémentaire réservée aux consommateurs, ajoute à la confusion en fragmentant un peu plus le droit de la vente[28] : L’empilement des actions, la dysharmonie des régimes en fonction de la qualité des acheteurs et une définition de la conformité à géométrie variable selon que l’on s’en réfère au Code civil ou au Code de la consommation,[29] sont des inconvénients que nul ne cherche à dénier. Toutefois, ce nouveau dispositif présente l’avantage d’avoir ranimé une réflexion générale sur les différentes actions dont dispose l’acheteur, en vue d’une éventuelle réforme du droit de la vente.[30] Est-il souhaitable d’étendre le système de la directive notamment en ce qu’il fusionne vice caché et délivrance, à toutes les ventes, quelle que soit la qualité de l’acheteur et la nature du bien ?[31] Ce système pourrait également servir de modèle à une refonte ultérieure du droit des contrats et plus seulement du droit de la vente.[32] L’ampleur des réflexions suscitées par le nouveau texte, confirme que l’objectif d’une modernisation de notre droit des contrats reste donc à l’ordre du jour. A l’heure de la mondialisation des échanges, on ne peut que s’en féliciter.
Blanche de GRANVILLIERS
Avocat à la Cour
[1] G.P. 1er mars 2005 Flash législation p. 19 Droit de la consommation, Nouvelle action en garantie de conformité du bien ordonnance du 17 février 2005. [2] Pour une critique du procédé et une étude des risques liés aux transpositions massives par ordonnances des directives communautaires, Cf. Contrats conc. Consom. Fev. 2001 Repères, L. LEVENEUR qui relève que ce procédé accentue le grief de déficit démocratique du droit d’origine communautaire. [3] M. P.Y. GAUTHIER RDC juillet 2005 p. 926 qui observe notamment qu’un des articles du Code civil « et non des moindres », l’article 1648 était modifié et qui cite R. LIBCHABER RTDV 2001 p. 695 et N. MOLFESSIS RTDCiv 2002 p. 592 ; Cf. également M. Ph. BRUN RDC 2005 précité p. 941 qui se demande pourquoi avoir fait l’économie d’un débat parlementaire pour la transposition d’une directive qui laissait aux Etats une certaine latitude sur le contenu du texte à introduire dans notre droit, « alors que l’on s’est perdu en discussion parlementaires oiseuses pour transposer la directive du 25 juillet 1985…. qui elle ne pouvait donner prise à aucun aménagement, autres que ceux qu’elle prévoyait expressément, tout cela avec la conséquence que l’on connaît, c’est à dire la condamnation de la France pour transposition incorrecte ». [4] Délai qui expirait au 1/01/2002 et respecté par la plupart des Etat membres, cf. RTDCiv. 2005 p.702 M. J.CA [5] Selon l’article 92 de la Loi d’habilitation du 9 déc. 2004, le projet de loi de ratification devait être déposé avant le 18 mai 2005. [6] RTDCiv. 2005 Précité p. 484 note Mme A.M.L. [7] L’assemblée nationale a adopté en première lecture le 22 mars 2006 le projet de loi et le Sénat, à son tour, le 30 mars 2006, a adopté ce même projet. Cf. J.O. du 6 avril 2006 p. 5198. [8] Les députés ont également réécrit l’al. 1er de l’article 1386-7 du Code civil, qui concerne les recours de la victime à l’encontre des fournisseurs autre que le producteur, la Commission ayant estimé que la rédaction précédente ne respectait pas les termes de la Directive 85/374/ CEE du conseil du 25 juillet 2005 sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Sur ce point, cf. Dalloz 2006 n°13 Dernière Actualité, p. 912. [9] Dalloz 2006 n°13 Dernière Actualité, précité p. 912. [10] Objectif notamment rappelé dans le rapport de présentation, JO du 18 février 2005 p.2777. [11] Cf. notamment pour un exposé complet, G. PAISANT JCP 2005 I 142 ; O. TOURNAFOND Dalloz 2005 n°23 p. 1557 ; M. B. FAGES Rev. Lamy Droit civil, 2004 n°9 ; M. D. MAINGUY JCP ed. E. n°17, Chr. 630 ; M J.CALAIS-AULOY RTDCiv. P 701 et suiv. une nouvelle garantie pour l’acheteur, la garantie de conformité. [12] Elaboré par une commission réunie par le ministère de la justice et présidée par le professeur Mme G. VINEY. [13] Page 5 du rapport général du groupe de travail sur l’intégration en droit français de la directive 1999-44 sur certains aspects de la vente : « la raison de cette prise de position a résidé dans le souci d’éviter la complexité indescriptible qu’aurait entraîné une transposition minimale. » ; Cf. également Mme G. VINEY Quel domaine assigner à la loi de transposition de la directive européenne sur la vente, JCP 2002, I, 158. [14] Cf. notamment M. O. TOURNAFOND Dalloz 2005 n°7, p. 427 ; M. P. JOURDAIN Dalloz 2003 n°1, p.4 ; M. D. MAZEAUD Dalloz 2003 n°1 p.6. [15] que certains qualifient de transposition au minimum minimorum Cf. RDC 2005 précité, p. 955, Y.M SERINET « transposer n’est pas osé » ; M. PY GAUHTIER RDC 2005 précité n°2. [16] M. Y.M. SERINET RDC 2005 précité n°7 p.957 ; M. O. TOURNAFOND RDC 2005 précité p.934 n°4 ; Contra G. PAISANT JCP 2005 ed. G I 146, p. 1168 n°7 : les nouvelles dispositions ont amélioré la qualité rédactionnelle du texte communautaire en assurant un niveau plus élevé de protection aux consommateurs en France. [17] RTDCiv. 2005 précité, note Mme A.M.L p. 486 et 487 qui relève que la disposition la plus favorable par rapport à la Directive concerne la possibilité pour l’acquéreur d’exercer l’action résultant des vices cachés ou toute autre action contractuelle ou extra contractuelle, alors que la directive ne visait que les actions en responsabilité, ce qui ne comprend notamment pas l’action en garantie des vices cachés. [18] Revue Resp. civile et Assurances Avril 2005 p. 4 Note Mme S. HOCQUET BERG. [19] On peut citer à titre d’exemple, l’article L 211-7 qui prévoit une présomption d’antériorité du défaut qui apparaît dans les 6 mois à compter de la délivrance ; l’article L 211-9 et le droit du consommateur d’exiger le remplacement du bien qui ne lui donne pas satisfaction ; le fait que les biens d’occasions soient soumis dans les mêmes termes à la garantie de conformité, alors que l’article 7-1 de la Directive prévoyait la possibilité d’un régime dérogatoire pour les biens d’occasion ; l’absence de fait exonératoire même en présence d’un cas fortuit. [20] Deux ans à compter de la délivrance du bien. [21] L’article L 211-9 prévoit dans un premier temps la réparation du bien ou son remplacement par le professionnel et à défaut, la restitution de la chose ou du prix, ou la diminution du prix. Ce mécanisme à tiroir directement inspiré de la Convention de Vienne risque d’entraîner des difficultés d’appréciation et un contentieux abondant ; Sur ce point, M. P.Y. GAUTHIER précité p. 930 n°9 ; M. J C.-AULOY, RTDCiv. p.707. [22] RDC 2005 précité M. Y.M. SERINET p. 959 n°13. [23] RDC 2005 précité M. Y. M. SERINET p. 959 n°11 et M. Ph. BRUN RDC 2005 précité p. 942 ; M. J CALAIS-AULOY RTDCiv p.712 : « les consommateurs risquent de trouver dans le nouveau droit de la garantie une protection moins forte que celle apportée par le Code civil de 1804 ». [24] M. O. TOURNAFOND RDC précité p. 939, n°17 ; RTCDiv. 2005 précité p. 485 note A.M.L. [25] Article 3 du Titre II de l’ordonnance du 17 février 2005. [26] M. O. TOURNAFOND Dalloz 2005 précité n°18 qui relève que l’utilisation de ces nouvelles dispositions, que l’on assimile aux garanties commerciales, semble limitée aux biens de grande consommation, qui ne satisferont pas l’acquéreur dans les quelques mois qui suivent leur acquisition. [27] Par un arrêt du 6 mars 2001, Bull. I n°65 p.42, confirmé les 29 janvier 2002, n° de pourvoi 99-18343, 24 septembre 2002 n° de pourvoi 01-11609, 22 octobre 2002, Ch. Civ. I, n° de pourvoi 00-16548 et récemment le 15 nov. 2005, n°X 03-10.474 la Cour de cassation a jugé que « l’action en garantie dans les ventes d’animaux est régie à défaut de conventions contraires, par les dispositions des articles L. 213 et suivant du code rural » alors qu’auparavant, la Cour admettait l’application implicite de la garantie des vices cachés (1641 suiv. C. civ.). [28] M. F. COLLART DUTILLEUL RDC 2005 précité p. 922. [29] M. O. TOURNAFOND D. 2005 précité n°30 ; M. F. COLLART DUTILLEUL RDC 2005 précité p.921 qui souligne que le terme « conformité » recouvre désormais des sens différents selon les textes applicables. [30] M. PY GAUTHIER RDC 2005 précité n°14, « le contrat de vente bouge, confessons qu’il en avait besoin » ; M. O. TOURNAFOND Dalloz 2005 précité n°29 ; JCP 2005 M.G. PAISANT n°47. [31] Cf. M. J-CALAIS-AULOY, RTDCiv. 2005, précité p.710 et 711 qui se prononce en faveur de l’extension. [32] M. D. MAINGUY RDC Juillet 2005 précité p. 953 n°10.
[1] G.P. 1er mars 2005 Flash législation p. 19 Droit de la consommation, Nouvelle action en garantie de conformité du bien ordonnance du 17 février 2005. [2] Pour une critique du procédé et une étude des risques liés aux transpositions massives par ordonnances des directives communautaires, Cf. Contrats conc. Consom. Fev. 2001 Repères, L. LEVENEUR qui relève que ce procédé accentue le grief de déficit démocratique du droit d’origine communautaire. [3] M. P.Y. GAUTHIER RDC juillet 2005 p. 926 qui observe notamment qu’un des articles du Code civil « et non des moindres », l’article 1648 était modifié et qui cite R. LIBCHABER RTDV 2001 p. 695 et N. MOLFESSIS RTDCiv 2002 p. 592 ; Cf. également M. Ph. BRUN RDC 2005 précité p. 941 qui se demande pourquoi avoir fait l’économie d’un débat parlementaire pour la transposition d’une directive qui laissait aux Etats une certaine latitude sur le contenu du texte à introduire dans notre droit, « alors que l’on s’est perdu en discussion parlementaires oiseuses pour transposer la directive du 25 juillet 1985…. qui elle ne pouvait donner prise à aucun aménagement, autres que ceux qu’elle prévoyait expressément, tout cela avec la conséquence que l’on connaît, c’est à dire la condamnation de la France pour transposition incorrecte ». [4] Délai qui expirait au 1/01/2002 et respecté par la plupart des Etat membres, cf. RTDCiv. 2005 p.702 M. J.CA [5] Selon l’article 92 de la Loi d’habilitation du 9 déc. 2004, le projet de loi de ratification devait être déposé avant le 18 mai 2005. [6] RTDCiv. 2005 Précité p. 484 note Mme A.M.L. [7] L’assemblée nationale a adopté en première lecture le 22 mars 2006 le projet de loi et le Sénat, à son tour, le 30 mars 2006, a adopté ce même projet. Cf. J.O. du 6 avril 2006 p. 5198. [8] Les députés ont également réécrit l’al. 1er de l’article 1386-7 du Code civil, qui concerne les recours de la victime à l’encontre des fournisseurs autre que le producteur, la Commission ayant estimé que la rédaction précédente ne respectait pas les termes de la Directive 85/374/ CEE du conseil du 25 juillet 2005 sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Sur ce point, cf. Dalloz 2006 n°13 Dernière Actualité, p. 912. [9] Dalloz 2006 n°13 Dernière Actualité, précité p. 912. [10] Objectif notamment rappelé dans le rapport de présentation, JO du 18 février 2005 p.2777. [11] Cf. notamment pour un exposé complet, G. PAISANT JCP 2005 I 142 ; O. TOURNAFOND Dalloz 2005 n°23 p. 1557 ; M. B. FAGES Rev. Lamy Droit civil, 2004 n°9 ; M. D. MAINGUY JCP ed. E. n°17, Chr. 630 ; M J.CALAIS-AULOY RTDCiv. P 701 et suiv. une nouvelle garantie pour l’acheteur, la garantie de conformité. [12] Elaboré par une commission réunie par le ministère de la justice et présidée par le professeur Mme G. VINEY. [13] Page 5 du rapport général du groupe de travail sur l’intégration en droit français de la directive 1999-44 sur certains aspects de la vente : « la raison de cette prise de position a résidé dans le souci d’éviter la complexité indescriptible qu’aurait entraîné une transposition minimale. » ; Cf. également Mme G. VINEY Quel domaine assigner à la loi de transposition de la directive européenne sur la vente, JCP 2002, I, 158. [14] Cf. notamment M. O. TOURNAFOND Dalloz 2005 n°7, p. 427 ; M. P. JOURDAIN Dalloz 2003 n°1, p.4 ; M. D. MAZEAUD Dalloz 2003 n°1 p.6. [15] que certains qualifient de transposition au minimum minimorum Cf. RDC 2005 précité, p. 955, Y.M SERINET « transposer n’est pas osé » ; M. PY GAUHTIER RDC 2005 précité n°2. [16] M. Y.M. SERINET RDC 2005 précité n°7 p.957 ; M. O. TOURNAFOND RDC 2005 précité p.934 n°4 ; Contra G. PAISANT JCP 2005 ed. G I 146, p. 1168 n°7 : les nouvelles dispositions ont amélioré la qualité rédactionnelle du texte communautaire en assurant un niveau plus élevé de protection aux consommateurs en France. [17] RTDCiv. 2005 précité, note Mme A.M.L p. 486 et 487 qui relève que la disposition la plus favorable par rapport à la Directive concerne la possibilité pour l’acquéreur d’exercer l’action résultant des vices cachés ou toute autre action contractuelle ou extra contractuelle, alors que la directive ne visait que les actions en responsabilité, ce qui ne comprend notamment pas l’action en garantie des vices cachés. [18] Revue Resp. civile et Assurances Avril 2005 p. 4 Note Mme S. HOCQUET BERG. [19] On peut citer à titre d’exemple, l’article L 211-7 qui prévoit une présomption d’antériorité du défaut qui apparaît dans les 6 mois à compter de la délivrance ; l’article L 211-9 et le droit du consommateur d’exiger le remplacement du bien qui ne lui donne pas satisfaction ; le fait que les biens d’occasions soient soumis dans les mêmes termes à la garantie de conformité, alors que l’article 7-1 de la Directive prévoyait la possibilité d’un régime dérogatoire pour les biens d’occasion ; l’absence de fait exonératoire même en présence d’un cas fortuit. [20] Deux ans à compter de la délivrance du bien. [21] L’article L 211-9 prévoit dans un premier temps la réparation du bien ou son remplacement par le professionnel et à défaut, la restitution de la chose ou du prix, ou la diminution du prix. Ce mécanisme à tiroir directement inspiré de la Convention de Vienne risque d’entraîner des difficultés d’appréciation et un contentieux abondant ; Sur ce point, M. P.Y. GAUTHIER précité p. 930 n°9 ; M. J C.-AULOY, RTDCiv. p.707. [22] RDC 2005 précité M. Y.M. SERINET p. 959 n°13. [23] RDC 2005 précité M. Y. M. SERINET p. 959 n°11 et M. Ph. BRUN RDC 2005 précité p. 942 ; M. J CALAIS-AULOY RTDCiv p.712 : « les consommateurs risquent de trouver dans le nouveau droit de la garantie une protection moins forte que celle apportée par le Code civil de 1804 ». [24] M. O. TOURNAFOND RDC précité p. 939, n°17 ; RTCDiv. 2005 précité p. 485 note A.M.L. [25] Article 3 du Titre II de l’ordonnance du 17 février 2005. [26] M. O. TOURNAFOND Dalloz 2005 précité n°18 qui relève que l’utilisation de ces nouvelles dispositions, que l’on assimile aux garanties commerciales, semble limitée aux biens de grande consommation, qui ne satisferont pas l’acquéreur dans les quelques mois qui suivent leur acquisition. [27] Par un arrêt du 6 mars 2001, Bull. I n°65 p.42, confirmé les 29 janvier 2002, n° de pourvoi 99-18343, 24 septembre 2002 n° de pourvoi 01-11609, 22 octobre 2002, Ch. Civ. I, n° de pourvoi 00-16548 et récemment le 15 nov. 2005, n°X 03-10.474 la Cour de cassation a jugé que « l’action en garantie dans les ventes d’animaux est régie à défaut de conventions contraires, par les dispositions des articles L. 213 et suivant du code rural » alors qu’auparavant, la Cour admettait l’application implicite de la garantie des vices cachés (1641 suiv. C. civ.). [28] M. F. COLLART DUTILLEUL RDC 2005 précité p. 922. [29] M. O. TOURNAFOND D. 2005 précité n°30 ; M. F. COLLART DUTILLEUL RDC 2005 précité p.921 qui souligne que le terme « conformité » recouvre désormais des sens différents selon les textes applicables. [30] M. PY GAUTHIER RDC 2005 précité n°14, « le contrat de vente bouge, confessons qu’il en avait besoin » ; M. O. TOURNAFOND Dalloz 2005 précité n°29 ; JCP 2005 M.G. PAISANT n°47. [31] Cf. M. J-CALAIS-AULOY, RTDCiv. 2005, précité p.710 et 711 qui se prononce en faveur de l’extension. [32] M. D. MAINGUY RDC Juillet 2005 précité p. 953 n°10.
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