Protection du consommateur qui achète à crédit : la livraison ne vaut pas exécution

Publié le : 02/04/2013 02 avril avr. 04 2013

Actualité en matière de droit de la consommation : Cass. Civ. 1er, 16 janvier 2013, n°12-13022.
Protection du consommateur qui achète à crédit : la livraison ne vaut pas exécution L’arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 2013, la Cour de cassation est rendu dans les circonstances suivantes : un couple décide de se faire installer dans leur maison, une pompe à chaleur et un cumulus électrique. En même temps que l’achat de ce matériel, ils souscrivent auprès d’une société de crédit un prêt à la consommation affecté à l’achat du matériel commandé. Il importe de rappeler que dans ces circonstances l’article L 311-32 du Code de la consommation (anciennement article L311-21) dispose que «  En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé  ». Or l’organisme de crédit débloqua les fonds et les versa au professionnel, le jour même de la livraison du chauffe-eau, considérant que la seule livraison équivalait à l’exécution de la prestation. Mais d’une part, la pompe à chaleur ne sera, elle livrée que plus tard et d’autre part, l’installation sera à l’origine de nombreux disfonctionnements à telle enseigne que les acheteurs ont assigné le prestataire professionnel en résolution du contrat, résolution qui leur a été accordée par la juridiction. Les acheteurs ont également demandé la résolution du contrat de prêt auprès de l’organisme de crédit conformément à l’article L311-32 du code de consommation (anciennement L311-21) qui prévoit l’indivisibilité du contrat. A l’inverse, l’organisme de prêt demandait que les acheteurs soient condamnés à rembourser le capital prêté qui a déjà été versé au vendeur (le capital correspond à la somme en principal, à l’exclusion des intérêts). La Cour de cassation juge qu’en matière de contrat de prêt affecté à consommation de bien et services, la somme prêtée n’est due par l’acheteur, qu’après l’exécution complète du contrat, ainsi le préteur doit s’assurer de l’exécution totale de l’obligation du vendeur en ce sens que le bien ou service délivré doit fonctionner correctement. A l’égard de l’organisme de prêt qui exigeait le remboursement du capital la Cour jugea que « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation de services qui doit être complète (…) le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation  » commet une faute. De ce fait, l’organisme prêteur ne peut pas se retourner contre le consommateur qui a conclu un prêt auprès de lui. L’expertise et la décision judiciaire ayant établi que le prestataire professionnel n’avait pas délivré un bien conforme au contrat, l’acheteur n’est pas tenu de rembourser le crédit, qui n’aurait pas dû être débloqué par le prêteur. Toutefois, l’organisme de crédit peut se retourner contre ce prestataire professionnel et demander la restitution de la somme versée sur le fondement de l’action en répétition de l’indue. Pour conclure en matière de crédit à la consommation, il revient donc à l’organisme de prêt qui verse directement l’argent au prestataire professionnel, de vérifier que le bien ou service délivré est conforme aux engagements contractuels avant d’effectuer le transfert de fonds au profit de ce dernier. Autrement dit la seule livraison du bien ne suffira pas, l’organisme devra s’assurer qu’il est bien installé et qu’il fonctionne avant de débloquer les fonds. Cet arrêt est le premier qui affirme aussi nettement la solution favorable au consommateur. (Cf. V. Avena-Robardet, Recueil Dalloz, 31janvier 2013, N°4/7541 p237)

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