Présomption d’antériorité du défaut de conformité et vente de chevaux

Publié le : 01/10/2013 01 octobre oct. 10 2013

Le projet de loi relatif à la consommation adopté par le SENAT le 13 septembre 2013 modifie le délai de présomption du défaut de conformité mais cela ne concerne pas la vente de chevaux.
Depuis le 17 février 2005, les ventes de chevaux sont soumises aux dispositions du Code de la consommation qui régissent les relations entre le vendeur professionnel et l’acheteur amateur. (Cf. article L 213-1 du Code rural qui fait expressément référence au Code de la consommation) Récemment, il y a eu beaucoup d’émotion à la suite d’un projet de loi relatif aux consommateurs et qui prévoyait de modifier le délai de présomption du défaut de conformité prévu à l’article L 211-7 du Code de la Consommation en le portant de 6 à 12 mois. On rappelle que dans ce délai de 6 mois, l’acheteur consommateur n’a pas besoin de rapporter la preuve de l’antériorité du défaut de la chose vendue qui est présumé être antérieur à la vente, ce qui lui permet d’obtenir la mise à néant de la vente et le remboursement du prix payé. Si cette présomption d’antériorité était allongée jusqu’à 12 mois, cela aurait largement compliqué le sort des vendeurs professionnels de chevaux, alors que, s’agissant de biens vivants, l’état de santé des chevaux évoluent rapidement en fonction du temps et du l’usage (qui peut être inadapté) , et il pouvait paraître inopportun d’allonger encore cette présomption au détriment du professionnel. Le projet de loi qui vient d’être adopté par le SENAT le 13 septembre 2013 donne une solution qui nous parait satisfaisante. En effet, s’il est prévu que les acheteurs consommateurs, qui disposaient avant d’un délai de 6 mois suivant la vente pour bénéficier de cette présomption d’antériorité, ont désormais 24 mois, cette modification n’impactent pourtant pas les ventes de chevaux. Toutefois, ledit projet de loi ajoute un second alinéa qui prévoit que "pour les biens vendus d’occasion, la durée mentionnée au premier alinéa du présent article est ramenée à 6 mois". En principe la vente de chevaux étant généralement précédée d’une cession antérieure, est qualifiée de vente de biens vendus d’occasion et la présomption d’antériorité du défaut reste donc limitée à 6 mois. La question se pose en revanche pour les poulains achetés directement auprès de l’éleveur. S’agit-il de bien neuf ou d’occasion ? Si on se réfère au droit fiscal, un arrêt de la CJCE en matière de TVA a considéré que "peut ainsi être considéré comme un bien d’occasion au sens de cette disposition un animal acheté à un particulier (autre que l’éleveur), qui est revendu après avoir été dressé pour une utilisation spécifique". (CJCE, 1er avril 2004) Autrement dit, le poulain ne serait considéré comme un bien d’occasion que s’il est vendu par un particulier après avoir été dressé par lui. On peut se demander si, par la négative, on ne peut pas alors définir le poulain vendu par l’éleveur comme un bien neuf, et serait alors soumis aux modifications portant le délai de présomption de 6 à 24 mois. Néanmoins le droit Fiscal bénéficie d’une autonomie dont il faut tenir compte et il n’est pas certain que le Juge raisonnera de manière identique. Retenons en l’état que la législation ne change pas pour les marchands de chevaux cavaliers et autres vendeurs professionnels, (le délai de présomption d’antériorité est maintenue à 6 mois) tandis que les éleveurs ont intérêt à préférer pour le moment vendre aux enchères (où la garantie de conformité n’est pas applicable) ou vendre à des professionnels avant que cette question ne soit clarifiée. Pour consulter le rapport sur le projet de loi, cliquez ici : SENAT

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