Cour de Cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2012, n°10-26.630
Publié le :
24/09/2012
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Un arrêt récent de la chambre commerciale revient sur la définition donnée par la Cour de cassation, de la caution bénéficiant des dispositions protectrices du Code de la consommation et sur sa conception du créancier professionnel. (Cf. Revue Dalloz 2012 n°276 note de V. AVENA ROBARDET)
La Cour de cassation rappelle que les mentions manuscrites prévues par l’article L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation s’appliquent à toutes les cautions personnes physiques qu’elles soient dirigeantes ou non, averties ou non.
La solution n’est pas nouvelle et se déduit de la seule lecture des articles qui font bénéficier de cette mention manuscrite toutes les personnes physiques sauf si le cautionnement a été souscrit par un acte authentique. (Cf. Ch. Com 5 avril 2011)
En revanche l’arrêt présente une importance car la Chambre commerciale affirme pour la 1ère fois que le créancier professionnel s’entend de « celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelle ». Cette définition est donc très large. Elle rejoint cependant la définition donnée antérieurement par la 1ère Chambre civile le 9 juillet 2009, n°08-15-910 (RTDCiv 2009 p. 758 note P.CROCQ )
A priori le terme créancier professionnel aurait pu être interprété comme désignant seulement le professionnel du crédit, ce qui n’aurait visé que les banques ou tout autre organisme de crédit.
Selon cette interprétation, tout créancier qui, dans le cadre de son activité professionnelle, se fait délivrer un cautionnement devient tenu de respecter les dispositions du Code de la Consommation à l’égard de la caution personne physique et de veiller notamment à ce que l’engagement reprenne mot pour mot les dispositions législatives prévues. A défaut l’engagement sera nul.
En l’espèce, le créancier fournisseur de matériaux de construction qui avait obtenu la caution du gérant de la société lui ayant commandé du matériel aurait dû respecter la mention manuscrite. Le non-respect de celle-ci est sanctionné par la nullité de son engagement.
S’agissant de la teneur exacte de cette mention, la Cour de cassation a admis qu’une omission sans aucune conséquence, telle l’omission d’une virgule, ainsi que l’emploi d’une conjonction « et » au lieu de « ou » n’avait pas pour effet d’entraîner la nullité du cautionnement.
Sa position ne peut qu’être approuvée car à défaut elle permettrait à un débiteur d’échapper à son engagement du seul fait d’une erreur formelle manifestement sans conséquence au regard de la portée de son engagement, acquise par la mention manuscrite qu’il a rédigée.
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