CA GRENOBLE, 1er octobre 2012 : un cheval blessé en pension pré/box
Publié le :
31/01/2013
31
janvier
janv.
01
2013
Cet arrêt rendu par la Cour d’appel de GRENOBLE est assez surprenant. Il donne en tout cas de l’espoir aux éleveurs dont la responsabilité est désormais systématiquement recherchée lorsqu’un cheval, en pension chez eux, se blesse.
Rappelons les faits : Madame D. met sa jument en pension « Pré/box » chez un professionnel. Alors que la jument est au pré avec d’autres chevaux, elle est gravement blessée par un de ses congénères. La propriétaire soutient que la responsabilité du professionnel, gardien des équidés est engagée, puisque le contrat l’oblige à assurer la surveillance et la sécurité des chevaux qui lui sont confiés.
Déboutée en 1ère instance, Madame D. interjette appel de la décision devant la Cour d’Appel de Grenoble afin d’obtenir des dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et moral, laquelle confirme la décision.
Pourtant la propriétaire avait de bonnes raisons de penser que le professionnel serait condamné. En effet, depuis un arrêt rendu le 10 janvier 1990 (Cha. Civile, JOBERTI C/ PERRIER Cour Cass. 10/01/1990 Bull. civ I n°6 p.5.) la responsabilité du professionnel qui garde un cheval contre le paiement d’une pension est appréciée sévèrement. Il ne peut échapper à une condamnation que s’il prouve qu’il n’a pas commis de faute. Postérieurement à ce premier arrêt, des juridictions, telles que la Cour d’appel de CAEN, ont jugé que cette preuve d’absence de faute obligeait le professionnel à démontrer l’existence d’une cause étrangère et donc les circonstances exactes du dommage. Ainsi, chaque fois que l’on ignorait les circonstances exactes du dommage, le professionnel était déclaré responsable. Dans plusieurs cas identiques à celui de Madame D, où le cheval était décédé ou avait subi des blessures du fait d’un coup de pied d’un autre cheval, le professionnel avait ainsi été jugé responsable du dommage. (Cf Cour Appel de CAEN 6/05/2000 ; Cour Appel de CAEN 3/10/2000 ;comm. Cour Appel de REIMS 7/03/2001 ;Juridequi sept. 1999, Ch. Civ. I 5/01/1999 Contrat, Conc, Consom. 1999, 51 note Leveneur ; Cass. 1ère Civ., 20 juillet 1994,Bull. civ. 1 n°256, page 185. CA CAEN 27 Juin 2006).
La Cour d’appel de DIJON a été jusqu’à juger que le professionnel ne pouvait même pas tenter de s’exonérer de cette obligation de garde à l’égard d’un propriétaire lui-même professionnel, au motif que cette obligation de garde constituait l’essence même du contrat. En l’espèce, le dossier de Madame D paraissait d’autant plus sérieux que l’on connaissait l’identité de la jument ayant porté des coups à la sienne, tandis que la propriétaire prouvait avoir évoqué avec des tiers ce problème d’entente des juments. (Cf. CA de DIJON 9 octobre 2007 Levy C/ DUHENE Juridequi Numéro 48)
Pour débouter Madame D, la Cour d’appel de GRENOBLE tient un raisonnement qui ne nous convainc pas. La Cour rappelle que la faute du professionnel est présumée, (ce qui est un minimum) et elle cite l’article 1927 du code civil qui prévoit que le gardien doit donner à la chose les mêmes soins que ceux qu’il donne aux choses lui appartenant. Mais la Cour oublie de citer l’article 1928 du Code civil qui dispose que cette règle s’apprécie plus sévèrement lorsque la garde du cheval est rémunérée ou du seul fait que le cheval est gardé par un professionnel. Or, on peut difficilement admettre que le professionnel renverse la présomption de faute du seul fait qu’il a laissé la jument de Madame D dans le pré, en même temps qu’un autre cheval lui appartenant, alors qu’il est démontré que la jument était régulièrement agressée par une de ses congénères. Un coup de pied reste souvent imprévisible, c’est exact, mais lorsque le caractère belliqueux d’un autre cheval est acquis on est étonné de la conclusion des magistrats ayant retenu l’absence de faute du professionnel qui n’a rien fait pour éviter le dommage.
La motivation mérite une 2ème critique : pour dégager le professionnel de toute responsabilité, la Cour ajoute que la propriétaire savait qu’une pension pré-boxe entraîne des risques liés au comportement imprévisible des chevaux, risques qu’elle avait donc acceptés. Selon la Cour la propriétaire a donc accepté les risques, ce qui, du coup, exonère le professionnel de sa faute présumée. Là encore cette argumentation surprend. Poser en principe que la propriétaire a accepté par avance les risques et que cette acceptation exonère le gardien de toute faute, parait critiquable, surtout qu’en l’espèce il n’y avait pas d’élément établissant que la propriétaire avait accepté ses risques. Si l’on est sensible au fait que le professionnel ne peut pas surveiller 24h sur 24h, les chevaux qui se trouvent dans ses prés et que l’on trouve la jurisprudence parfois souvent sévère envers le professionnel, en revanche, on ne peut poser en principe que les risques inhérents à une pension « pré/box » exonèrent le dépositaire de sa faute. Cette argumentation de la Cour est d’autant plus surprenante que le contrat pourrait en effet contenir des clauses sur les conditions d’hébergement et les risques pour le cheval, mais à priori, ce n’était pas le cas dans cette affaire.
Que conclure de cet arrêt ?
Il donne un peu d’espoir aux éleveurs souvent condamnés dans des circonstances identiques, à telle enseigne que certains ne cherchent même plus à contester leur responsabilité (Cf. TGI de CHARTRES, 13 avril 2011). Cependant, on peut douter de sa portée quant à la motivation peu convaincante au regard des faits, puisque ici l’on connaissait les circonstances du dommage et qu’à priori le professionnel aurait pu prendre des mesures pour l’éviter.
On ne le répètera jamais assez, le meilleur moyen pour se protéger reste la rédaction d’un contrat précisant notamment les conditions de l’hébergement du cheval et, d’une manière générale, la définition précise des obligations de chacune des parties.
TEXTE DE LA DECISION Cour d’appel Grenoble Chambre civile 1 1er Octobre 2012 N° 11/03252 Madame Maryse DELMONT, MACIF RHONE ALPES Monsieur Philippe COLLAVET Classement :Inédit Contentieux Judiciaire EXPOSE DU LITIGE La MACIF Rhône Alpes est intervenue à l’instance. Par jugement en date du 16 mai 2011 le tribunal a : déclaré Maryse Delmont irrecevable en ses demandes sur le fondement de l’ article 1385 du code civil , dit que Maryse Delmont et Philippe Collavet étaient liés par un contrat de dépôt salarié, dit que Philippe Collavet rapportait la preuve que le dommage de ’Princesse’ ne résultait pas de sa faute, en conséquence, débouté Maryse Delmont de toutes ses demandes, dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure à l’égard de l’une ou l’autre des parties, condamné Maryse Delmont aux dépens. Maryse Delmont et la MACIF ont interjeté appel le 5 juillet 2011. Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que les parties étaient liés par un contrat de dépôt salarié, et son infirmation pour le surplus. Ils demandent à la cour de dire que Philippe Collavet est seul responsable de l’accident dont a été victime la jument, sur le fondement des articles 1927 et 1933 du code civil , de le condamner à payer à Maryse Delmont : 15.916,72 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et financier, 5.000 euros au titre du préjudice moral, 4.000 euros en application de l’ article 700 du code de procédure civile . Ils exposent que : ’Princesse’ a été blessée alors qu’elle était au pré avec deux autres juments dont l’une, ’Belle’, est connue pour avoir un caractère rétif et agressif, et un comportement belliqueux avec les autres chevaux ; les blessures subies aux membres postérieurs (plaie ouverte, fracture et arrachement des ligaments) résultent des coups de pied donnés par ’Belle’. Ils font valoir que : Philippe Collavet, tenu d’une obligation de moyen renforcée, a failli à ses obligations contractuelles : il a manqué de diligence dans la mise au pré de ’Princesse’, notamment en n’isolant pas la jument ’Belle’, et dans les soins prodigués après l’accident ; ces manquements sont en lien direct avec l’accident ; le préjudice matériel est constitué par les frais occasionnés (vétérinaires, pharmaceutiques, ferrage spécial, régime alimentaire, déplacements) et le préjudice moral par le fait qu’en raison des blessures irrémédiables, la jument ne peut plus être montée. Philippe Collavet, intimé, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Maryse Delmont et la MACIF à lui verser 5.000 euros par application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile . Il fait valoir que : Maryse Delmont avait opté pour un système d’hébergement de sa jument en ’pré-box’ et ne s’est pas expressément opposée à la mise au pré de sa jument avec ’Belle’ ; elle a tacitement accepté les risques liés au regroupement de chevaux au pré ; cette acceptation l’exonère de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui ; l’origine de la blessure de la jument reste indéterminée et il rapporte la preuve qu’il a exécuté les obligations qui lui incombaient en qualité de dépositaire de l’animal (sécurité, surveillance, soins). Subsidiairement il relève l’absence de lien entre les postes de préjudice allégués (matériel et psychologique) et les blessures occasionnées à l’animal. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 juin 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées. Il n’est pas contesté que Maryse Delmont avait opté pour un système d’hébergement de sa jument en ’pré-box’, c’est-à-dire que l’animal était au box la nuit et au pré le jour. L’accident s’est produit alors que la jument était au pré avec deux autres chevaux. La qualification du contrat liant les parties n’est pas remise en cause par les parties. S’agissant d’un contrat de dépôt salarié, le dépositaire est tenu, en application des articles 1927, 1928 et 1933 du code civil , d’une obligation de moyens dont il peut s’exonérer en rapportant la preuve que, n’ayant pas commis de faute, il est étranger à la détérioration de la chose déposée. En vertu de ce contrat de pension, Philippe Collavet était tenu d’une obligation d’entretien et de surveillance des animaux confiés. Pour s’exonérer de sa responsabilité, il doit prouver qu’il est étranger aux blessures occasionnées à l’animal, en établissant qu’il a donné au cheval les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à la garde d’un animal lui appartenant. Contrairement à ce que soutient Philippe Collavet, même si personne n’a été témoin de l’accident, la propriétaire de la jument ’Belle’ a, par courrier en date du 11 septembre 200(chiffre illisible) et par constat amiable d’accident du 9 août 2007, reconnu que sa jument ’Belle’ était au pré avec ’Princesse’ et avait donné à celle-ci des coups de pied occasionnant les blessures constatées. Toutefois la mise au pré avec d’autres équidés implique l’acceptation par les propriétaires des animaux des risques en découlant, notamment celui lié aux réactions imprévisibles des chevaux. Si Annie Pallain atteste avoir ’souvent entendu Maryse Delmont se plaindre que Philippe Collavet ne prenait pas en compte sa demande de retirer ’Belle’ du pré et de la remettre ailleurs’, il n’est toutefois pas démontré, comme l’a justement relevé le tribunal, que Maryse Delmont avait directement signifié à Philippe Collavet son opposition à la mise au pré de sa jument avec ’Belle’, dont au surplus le caractère agressif et le comportement belliqueux ne sont pas établis par les attestations versées aux débats. Par ailleurs, après avoir constaté les blessures de l’animal, Philippe Collavet a fait diligence pour prévenir sa propriétaire, absente de son domicile, en lui laissant un message sur son téléphone, et a appelé un vétérinaire. Le fait que celui-ci ait tardé à venir ne peut lui être sérieusement reproché. Maryse Delmont fait grief à Philippe Collavet d’avoir relevé la jument et de l’avoir forcé à marcher jusqu’au box. Il n’est toutefois pas démontré qu’il avait conscience de la gravité des blessures ni qu’en tout état de cause ce geste ait aggravé l’état de l’animal. Il est donc établi que Philippe Collavet n’a pas commis de faute et le jugement doit être confirmé. L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais de défense exposés en cause d’appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, Condamne Maryse Delmont aux dépens d’appel avec application de l’ article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Dauphin- Mihajlovic qui en a demandé le bénéfice.
TEXTE DE LA DECISION Cour d’appel Grenoble Chambre civile 1 1er Octobre 2012 N° 11/03252 Madame Maryse DELMONT, MACIF RHONE ALPES Monsieur Philippe COLLAVET Classement :Inédit Contentieux Judiciaire EXPOSE DU LITIGE La MACIF Rhône Alpes est intervenue à l’instance. Par jugement en date du 16 mai 2011 le tribunal a : déclaré Maryse Delmont irrecevable en ses demandes sur le fondement de l’ article 1385 du code civil , dit que Maryse Delmont et Philippe Collavet étaient liés par un contrat de dépôt salarié, dit que Philippe Collavet rapportait la preuve que le dommage de ’Princesse’ ne résultait pas de sa faute, en conséquence, débouté Maryse Delmont de toutes ses demandes, dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure à l’égard de l’une ou l’autre des parties, condamné Maryse Delmont aux dépens. Maryse Delmont et la MACIF ont interjeté appel le 5 juillet 2011. Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que les parties étaient liés par un contrat de dépôt salarié, et son infirmation pour le surplus. Ils demandent à la cour de dire que Philippe Collavet est seul responsable de l’accident dont a été victime la jument, sur le fondement des articles 1927 et 1933 du code civil , de le condamner à payer à Maryse Delmont : 15.916,72 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et financier, 5.000 euros au titre du préjudice moral, 4.000 euros en application de l’ article 700 du code de procédure civile . Ils exposent que : ’Princesse’ a été blessée alors qu’elle était au pré avec deux autres juments dont l’une, ’Belle’, est connue pour avoir un caractère rétif et agressif, et un comportement belliqueux avec les autres chevaux ; les blessures subies aux membres postérieurs (plaie ouverte, fracture et arrachement des ligaments) résultent des coups de pied donnés par ’Belle’. Ils font valoir que : Philippe Collavet, tenu d’une obligation de moyen renforcée, a failli à ses obligations contractuelles : il a manqué de diligence dans la mise au pré de ’Princesse’, notamment en n’isolant pas la jument ’Belle’, et dans les soins prodigués après l’accident ; ces manquements sont en lien direct avec l’accident ; le préjudice matériel est constitué par les frais occasionnés (vétérinaires, pharmaceutiques, ferrage spécial, régime alimentaire, déplacements) et le préjudice moral par le fait qu’en raison des blessures irrémédiables, la jument ne peut plus être montée. Philippe Collavet, intimé, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Maryse Delmont et la MACIF à lui verser 5.000 euros par application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile . Il fait valoir que : Maryse Delmont avait opté pour un système d’hébergement de sa jument en ’pré-box’ et ne s’est pas expressément opposée à la mise au pré de sa jument avec ’Belle’ ; elle a tacitement accepté les risques liés au regroupement de chevaux au pré ; cette acceptation l’exonère de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui ; l’origine de la blessure de la jument reste indéterminée et il rapporte la preuve qu’il a exécuté les obligations qui lui incombaient en qualité de dépositaire de l’animal (sécurité, surveillance, soins). Subsidiairement il relève l’absence de lien entre les postes de préjudice allégués (matériel et psychologique) et les blessures occasionnées à l’animal. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 juin 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées. Il n’est pas contesté que Maryse Delmont avait opté pour un système d’hébergement de sa jument en ’pré-box’, c’est-à-dire que l’animal était au box la nuit et au pré le jour. L’accident s’est produit alors que la jument était au pré avec deux autres chevaux. La qualification du contrat liant les parties n’est pas remise en cause par les parties. S’agissant d’un contrat de dépôt salarié, le dépositaire est tenu, en application des articles 1927, 1928 et 1933 du code civil , d’une obligation de moyens dont il peut s’exonérer en rapportant la preuve que, n’ayant pas commis de faute, il est étranger à la détérioration de la chose déposée. En vertu de ce contrat de pension, Philippe Collavet était tenu d’une obligation d’entretien et de surveillance des animaux confiés. Pour s’exonérer de sa responsabilité, il doit prouver qu’il est étranger aux blessures occasionnées à l’animal, en établissant qu’il a donné au cheval les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à la garde d’un animal lui appartenant. Contrairement à ce que soutient Philippe Collavet, même si personne n’a été témoin de l’accident, la propriétaire de la jument ’Belle’ a, par courrier en date du 11 septembre 200(chiffre illisible) et par constat amiable d’accident du 9 août 2007, reconnu que sa jument ’Belle’ était au pré avec ’Princesse’ et avait donné à celle-ci des coups de pied occasionnant les blessures constatées. Toutefois la mise au pré avec d’autres équidés implique l’acceptation par les propriétaires des animaux des risques en découlant, notamment celui lié aux réactions imprévisibles des chevaux. Si Annie Pallain atteste avoir ’souvent entendu Maryse Delmont se plaindre que Philippe Collavet ne prenait pas en compte sa demande de retirer ’Belle’ du pré et de la remettre ailleurs’, il n’est toutefois pas démontré, comme l’a justement relevé le tribunal, que Maryse Delmont avait directement signifié à Philippe Collavet son opposition à la mise au pré de sa jument avec ’Belle’, dont au surplus le caractère agressif et le comportement belliqueux ne sont pas établis par les attestations versées aux débats. Par ailleurs, après avoir constaté les blessures de l’animal, Philippe Collavet a fait diligence pour prévenir sa propriétaire, absente de son domicile, en lui laissant un message sur son téléphone, et a appelé un vétérinaire. Le fait que celui-ci ait tardé à venir ne peut lui être sérieusement reproché. Maryse Delmont fait grief à Philippe Collavet d’avoir relevé la jument et de l’avoir forcé à marcher jusqu’au box. Il n’est toutefois pas démontré qu’il avait conscience de la gravité des blessures ni qu’en tout état de cause ce geste ait aggravé l’état de l’animal. Il est donc établi que Philippe Collavet n’a pas commis de faute et le jugement doit être confirmé. L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais de défense exposés en cause d’appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, Condamne Maryse Delmont aux dépens d’appel avec application de l’ article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Dauphin- Mihajlovic qui en a demandé le bénéfice.
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