Quelle responsabilité pour le locataire et le gardien du cheval ?
Publié le :
26/10/2018
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Cet arrêt rendu par la cour d’appel de CAEN à propos d’un contrat de location de chevaux de course, nous permet de faire le point sur la responsabilité du locataire du cheval de course ainsi que sur les récentes décisions rendues en 2018 par la Cour d’appel de Caen à propos des obligations du dépositaire salarié du cheval.
Si la décision en ce qu’elle prononce la résiliation du contrat aux torts du locataire nous parait devoir être approuvée au vu des éléments de faits connus de la cour, en revanche la motivation nous parait contestable.
Les faits
Le propriétaire d’une jument de course de race trotteur a loué la carrière sportive de sa jument à un entraîneur. Rappelons qu’en application de ce contrat, l’entraîneur exploite la jument en compétition (courses hippiques), en échange d’un pourcentage sur les gains attribués au propriétaire (entre 10% à 30% en moyenne). Dès lors que la carrière de course d’un trotteur se poursuit jusqu’à l’âge de 9 ans révolus, le propriétaire n’a pas la possibilité de récupérer son cheval et de le confier à un autre entraîneur avant le terme prévu, soit avant l’âge de 10 ans. Seules exceptions possibles, l’accord des parties, par exemple si le cheval devient inapte à la compétition, ou encore si une faute est commise par l’une ou l’autre des parties, permettant la résiliation du contrat aux torts de la partie défaillante. Or 18 mois après le début du contrat de location, des examens sanguins avait mis en évidence la contamination de sa jument à la leptospirose[i] maladie qui l’avait rendu inapte provisoirement à l’entraînement. L’entraîneur contestait être à l’origine de cette contamination, sauf qu’un autre cheval entraîné par le professionnel avait également été atteint de cette maladie, l’entraîneur ayant fait par la suite vacciner son effectif. En outre, l’eau dont se servait l’entraîneur pour abreuver les chevaux neprovenait pas de l’eau du réseau public d’eau potable mais directement de son puit personnel et des analyses avaient démontré la présence de bactéries dans le breuvage. Le propriétaire mécontent, avait sollicité la résiliation amiable de la location ce que l’entraîneur avait refusé, raison de la présente procédure introduite par le propriétaire, dans laquelle l’entraîneur sollicitait des dommages et intérêts puisque la jument lui avait été retirée de l’entraînement de manière anticipée.
En droit : les obligations du locataire quant à la sécurité du cheval
En présence de dommages subis par le cheval objet du contrat de location, il était traditionnellement considéré que ce contrat, comme le contrat d’entraînement ne faisait naître qu’une obligation de moyen[ii] à la charge du locataire concernant la sécurité du cheval, le propriétaire devant prouver la faute du locataire en cas de dommage subi par l’animal. Cette qualification se retrouve notamment dans un arrêt relativement récent rendu par la cour d’appel d’AGEN le 10/09/2014, laquelle a posé comme un attendu de principe que « il est désormais acquis que l’obligation qui pèse sur le locataire est une obligation de moyen, tant ce qui concerne les bons soins qui doivent être donnés au cheval, que les résultats à en attente, tant de l’entraînement que de la participation aux courses. » (Cf. CA AGEN 10/09/2014 )C’est bien cette idée qui se retrouve dans l’attendu de la cour d’appel de CAEN qui indique que « ce contrat est à titre principal un contrat de louage d’ouvrage et à titre accessoire un contrat de dépôt[iii]. Il appartient à Mr L de rapporter la preuve d’une faute commise par M. P dans l’exécution de ses obligations. » Là encore on peut regretter que la théorie de l’accessoire et du principal soit encore si vivace, alors que nous en déplorons les effets pervers. La cour déduit de cette qualification de louage d’ouvrage, qu’il appartient au locataire de rapporter la preuve d’une faute commise dans l’exécution de ses obligations. Cet attendu de la cour d’appel de Caen qui est dans la droite ligne de la motivation de la cour d’appel d’Agen, nous parait en outre contraire à l’article 1732 du Code civil qui précise que le locataire « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. » Le texte du Code civil pose clairement une présomption de faute du preneur en cas de dommages survenus aux biens loués.
On lui préfèrera donc la motivation adoptée par la cour d’appel de BORDEAUX (Cf. CA BORDEAUX 16 septembre 2014 Bulletin Juridequi n°76 page 2) qui dans un contrat de location et sur la base de l’article 1732 du Code civil, avait retenu la responsabilité du preneur, après avoir fait appel à une qualification distributive qui nous est désormais familière en rappelant que le dommage dont le cheval avait été victime, n’était pas intervenu durant la phase d’entraînement, mais alors qu’il se trouvait au pré. La Cour a pris soin de rappeler « qu’il n’était pas établi que le dommage soit survenu en raison de risques inhérents au comportement d’un cheval de compétition lors de l’entraînement ou de la course », avant de déclarer le locataire responsable du décès dont les causes étaient indéterminées, le locataire n’ayant pas réalisé d’autopsie sur le cheval pour connaitre les causes du décès malgré la demande du propriétaire.
On précisera que la Cour de cassation, en matière de détérioration de la « chose » louée, avait également eu l’occasion d’affirmer la responsabilité du preneur si la cause du dommage reste indéterminée (Cass Civ 18 mars 1947 Bull. civ. III n°120 page 93 etc )
L’examen des conditions dans lesquelles le dommage au cheval est intervenu.
Aussi, dans le contrat de location, comme dans d’autres contrats, il convient d’examiner les circonstances du dommage pour connaître les règles applicables, ce qui est le travail du juriste, qualifier pour déterminer le régime juridique. Il nous semble que la cour d’appel aurait dû plutôt que de faire appel à l’accessoire principal, examiner directement dans quel cadre le dommage est intervenu et ce d’autant que la cour ajoute à juste titre que « cette preuve (de la faute) est à rechercher non pas dans le cadre de l’exécution du contrat d’entraînement, mais dans le cadre de l’exécution du contrat de dépôt. »Certes c’est bien dans le cadre du contrat de dépôt (la fourniture de l’eau et de la nourriture fait bien partie de l’obligation d’entretien du locataire) qu’il faut rechercher la faute ou non du locataire.
S’il est acquis qu’il convient d’examiner la responsabilité dans l’exécution du contrat de dépôt, reste à savoir si le locataire dépositaire est salarié ou non.
Le locataire gardien du cheval est il considéré comme un dépositaire salarié dont la responsabilité est aggravée ?
La question est primordiale. Les articles 1927 et 1928 du Code civil rappellent que la responsabilité du dépositaire[iv] est appréciée plus sévèrement s’il est rémunéré, autrement dit dans le dépôt simple, c’est au propriétaire de prouver la faute du dépositaire, tandis que le dépositaire salarié, est tenu d’une présomption de faute. La cour d’appel de CAEN ne se prononce pas directement sur ce point. Si elle part du principe que la preuve de la faute du locataire doit être rapportée, c’est parce qu’elle a analysé le contrat à titre principal comme un louage d’ouvrage et non parce que le dépôt serait un dépôt simple et non un dépôt dit salarié. Dans une location, le dépôt est certes intéressé (Cf. 1928 alinéa 3 du Code civil) mais pour les deux parties, pas seulement pour le dépositaire ; aucune pension proprement dite n’est convenue au bénéfice du locataire qui entretient le cheval à ses frais. Toutefois si l’on en croit la jurisprudence qui qualifie de dépôt salarié[v], les contrats de dépôt vente, ou les contrats d’exploitation avec pour seule rémunération l’octroi des gains de concours, la qualification de dépôt salarié paraît s’imposer, même si elle pourrait être discutable. En toute hypothèse, l’article 1732 rappelle bien la présomption de faute en cas de dommage à la charge du locataire.La preuve de l’absence de faute du locataire /gardien, selon la jurisprudence récente de la Cour d’appel de CAEN
Concernant la responsabilité du dépositaire salarié, on observe que la cour d’appel de Caen à partir de l’année 2000 a rendu plusieurs décisions dans lesquelles la juridiction appréciait rigoureusement la responsabilité de l’éleveur dépositaire salarié du cheval, (Cf. Notamment CA CAEN 16 MAI 2000 RG n°97/03841 ; CA CAEN 27 Juin 2006 ; CA CAEN 10 MARS 2009 RG n° 08/02403) qui ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant les circonstances exactes de l’accident dont le cheval avait été victime. Bien que qualifiée d’obligation de moyen renforcée, la motivation de la cour d’appel de Caen faisait expressément référence à l’obligation de résultat[vi] en rappelant que le dépositaire en raison de l’obligation de restitution de la chose confiée était présumé responsable en cas de perte de la chose. Cette motivation rejoignait d’ailleurs adoptée par la Cour de cassation depuis l’arrêt du 3 juillet 2001 GEDJ C/ LHOMME (Cf. confirmé par Cour Cass 2 mars 2004 n° de pourvoi 01.11.120)Ce temps-là est visiblement révolu à en croire les dernières décisions rendues récemment par la première chambre civile de la cour d’appel de Caen.
Certes sur le fond dans l’espèce commentée, la responsabilité du locataire professionnel était difficilement contestable : ce dernier utilisait l’eau de son puit et non l’eau du réseau public d’eau potable pour nourrir ses chevaux tandis qu’un autre de ses chevaux s’était également retrouvé contaminé à la leptospirose quelques temps avant la pouliche objet du litige. La cour en déduit que « la preuve est rapportée qu’il n’a pas mis en œuvre les moyens qui lui incombaient pour prévenir la contamination et que c’est en raison du manque de soins et de diligence que la jument a contracté la leptospirose. » Elle en déduit que le comportement grave du locataire entraîneur est démontré et que la rupture du contrat à durée déterminée est justifiée.
Quelle responsabilité pour le locataire si on ignore les causes exactes du dommage ?
Toutefois la solution aurait pu être différente et défavorable au propriétaire si les éléments du dossier n’avaient pas permis d’établir la contamination à l’origine de la maladie. Si les causes du dommage causé au cheval étaient restées indéterminée, comme cela est souvent le cas, la cour d’appel aurait pu estimer que la preuve de la faute du locataire/dépositaire n’était pas rapportée. Ainsi dans un arrêt récent de la cour d’appel de CAEN, (Cf. Bulletin Juridequi n°90 page 9 Commentaire CA CAEN 13 février 2018) la cour, après avoir rappelé l’article 1933 du Code civil (les détériorations survenues par le fait du dépositaire sont à la charge de ce dernier) a retenu que « dès lors qu’il a contacté le vétérinaire et informé le propriétaire dans un délai raisonnable, le dépositaire démontre son absence de faute ».Cette crainte pour le propriétaire est d’autant plus justifiée que la même cour d’appel de Caen dans un autre arrêt du 6 février 2018 vient justement d’exonérer de sa responsabilité un éleveur, dépositaire salarié en présence d’un poulain décédé dans un pré, vraisemblablement d’un coup de pied mais sans que la cause de la mort ait pu être indiscutablement déterminée. (Cf. Bull. Juridequi 93 page 7 Commentaire Arrêt CA CAEN du 6 février 2018)
Cette nouvelle orientation de la cour d’appel de Caen, qui rompt avec ses arrêts antérieurs, ne nous paraît pas strictement conforme à l’actuelle jurisprudence de la Cour de cassation. Serait-elle annonciatrice d’un adoucissement de la responsabilité du dépositaire salarié ? Seul l’avenir le dira. Ce que l’on peut cependant regretter c’est une divergence de solutions selon les juridictions. Le droit positif doit s’efforcer d’être cohérent et prévisible. A défaut, l’incertitude ne fait qu’accroitre le contentieux.
Dans l’intervalle, les cocontractants professionnels comme dans l’arrêt commenté, seront bien inspirés d’anticiper d’éventuelles difficultés grâce à un contrat dont ils pourront librement négocier les clauses.
[1] Maladie infectieuse de gravité variable due à la présence de bactérie, commune aux humains et aux animaux.
[1] Obligation en vertu de laquelle le débiteur doit déployer ses meilleurs efforts pour parvenir au résultat mais sans le garantir et qui oblige son cocontractant à prouver la faute.
[1] Acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. Depuis un arrêt en date du 10/01/1990 la mise en pension d’un cheval rémunérée, s’analyse en contrat de dépôt salarié.
[1] Dans le cadre d’un contrat de dépôt, le dépositaire se charge de la conservation de l’objet mobilier que lui remet le déposant.
[1] Le dépôt est dit salarié par référence à l’article 1928 du Code civil : Le dépositaire est rémunéré pour la garde et la conservation de la chose (en l’espèce le cheval).
[1] Obligation en vertu de laquelle le débiteur doit atteindre un résultat précis, la responsabilité du débiteur étant automatiquement engagée si le résultat n’est pas atteint sauf à prouver que le dommage est dû à une cause qui lui est étrangère (force majeure, faute de la victime)
Historique
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