CESSION D’ANIMAUX : ETAT DU DROIT POSITIF ET REFLEXIONS PROSPECTIVES

Intervention, lors de la conférence organisée par la Commission ouverte ANIMAL du Barreau de PARIS présidée par Marie Bénédicte DESVALLON.

"L'animal est appropriable; il est l'objet d'un commerce quotidien à travers le monde et il est actuellement fondamentalement régi par le droit privé des biens. Mais l'animal est le seul bien qui soit un être vivant et sensible, le seul aussi en faveur duquel le droit a élaboré une protection dans son intérêt propre".

Madame Suzanne Antoine, Rapport de 2005 sur le régime juridique de l'animal

L'animal de compagnie comme tout animal domestique, bien que reconnu comme un être vivant doué de sensibilité depuis la loi du 16 février 2015, demeure soumis au régime des biens (sous réserve des lois qui le protègent) et est appropriable.

Quelques chiffres :
Notre pays se caractérise par l’un des plus forts taux de possession mondial des animaux de compagnie, sensiblement le second après les États-Unis ; et le plus élevé d’Europe, puisque près d’un foyer sur deux possède un animal.  Le nombre de chats est de l’ordre de 13,5 millions et celui des chiens (en baisse modérée mais régulière) de 7,3 millions de chiens dans les foyers français. Selon une dernière enquête 49,5% des foyers de l'Hexagone détiennent un animal de compagnie, et 42% ont au moins un chien ou un chat.

La Société ICAD, chargée de la tenue du fichier canin, fait état de 750 000 identifications annuelles. On peut estimer entre 700 000 et 750.000€ au moins le nombre de ventes canines annuelles.

Quelques caractéristiques propres à notre pays :
La définition de l’animal de compagnie figure dans l’article L 214-6 du Code rural : « On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément »

La Convention européenne de Strasbourg du 13 novembre 1987, introduite en France par le décret n° 2004-416 du 11 mai 2004, ajoute, à la définition, « tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’Homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon.
L’accent est donc mis sur la proximité tant physique (présence dans le foyer) que relationnelle avec l’Homme (compagnon) et vise notamment les petits animaux (hamster lapin, etc..) avec lesquels des échanges sont possibles (ce qui ne peut être le cas avec un poisson rouge par exemple). Dans sa décision remarquée du 9 décembre 2015, la Cour de cassation a approuvé le tribunal qui avait pris soin d’opposer l’animal de compagnie aux animaux d’élevage comme la vache laitière par exemple.

Autre caractéristique de notre pays, les chiots sont acquis très jeunes, vers trois mois le plus souvent. Le code rural permet même la vente d’animaux de compagnie dès lors qu’ils ont 8 semaines, à un âge où d’une part ils sont encore fragiles et d’autre part, les pathologies ne se sont pas encore manifestées.

Pourquoi si jeune ? L’idée est de favoriser l’interaction entre l’animal et son maître qui permettrait une éducation plus performante. »  Dans beaucoup d’autres pays, dont les États-Unis, une certaine sagesse laisse plus de place au rôle joué par la femelle.

Le revers est que les chiots français, particulièrement ceux des races naines euvent connaître des débuts difficiles, liés à des problèmes infectieux, tandis que la détection de pathologiques préalables à la vente est évidemment d’autant plus difficile que les animaux sont encore peu développés.

En France le marché de l’animal a connu un essor considérable depuis des décennies, et suscité un grand nombre de convoitises avec des dérèglements, pouvant aller de l’absence de maîtrise de l’origine des animaux, jusqu’aux importations illégales et au trafic.

L’excellent rapport de la députée Geneviève Perrin-Gaillard, sur l’identification des chiens et des chats, leur commercialisation et l’approvisionnement des centres d’expérimentation, présenté en décembre 2001 à l’Assemblée nationale, appelait l’attention sur toutes ces dérives et le fait, notamment, qu’une grande partie des chiens et chats cédés en France, l’étaient dans le cadre de la "nébuleuse", c'est à dire dans la sphère des particuliers et du trafic.

C’est pourquoi, l’ordonnance du 7 octobre 2015 a également défini le seuil d’élevage à la première cession d’un animal issu d’une femelle reproductrice : « On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux. »

Autre particularité franco-francaise : les garanties accordées aux acheteurs.

La garantie de droit dans les ventes d’animaux domestiques n’est pas la garantie des vices cachés, mais la garantie des vices rédhibitoires, ainsi que depuis 2005, la garantie de conformité.

Une liste de vices rédhibitoires pour les animaux domestiques pour les chiens et les chats lesquels sont parfois également des maladies transmissibles qui enferme l’action dans des délais très courts et avec une procédure particulièrement contraignante qui a pour effet que la majeure partie des acheteurs lorsqu’ils découvrent le défaut ne sont plus dans les délais.

L’application de la garantie de conformité laquelle a été conçue pour des biens de grande consommation tels de l’électro ménager, et qui s’applique à toutes les ventes d’animaux dont les animaux domestiques.

-I- FORMATION DU CONTRAT DE VENTE D’ANIMAUX DE COMPAGNIE : ORDONNANCE DU 7 OCTOBRE 2015

La cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien ou d'un chat reste soumise au droit commun de la vente et des libéralités ; toutefois il existe des spécificités propres aux animaux de compagnie.

Afin de protéger la particularité de l’animal, "objet" de transactions et plus particulièrement pour l’animal de compagnie, le code rural et de la pêche maritime a organisé un régime spécifique pour la cession des chiens et des chats, codifié aux articles L214-6 à L214-8-1 et renforcé en 2015, par l'ordonnance relative au commerce et à la protection de l'animal de compagnie.

Ce texte, paru la même année que la loi reconnaissant le statut particulier de l’animal domestique, et soutenu tant par les éleveurs que par la fondation 30 millions d’amis avait pour objectif de prendre en compte la spécificité de l'animal en tant qu'objet d'une vente.

Le texte a été annoncé comme un moyen de :
  • lutter contre l'abandon grâce à "un meilleur encadrement de la vente des chiens et chats,
  • mieux maîtriser, (en réalité décourager) les particuliers de faire reproduire leurs animaux,
  • lutter contre la concurrence déloyale en imposant "les mêmes règles sanitaires et de protection animale à toute vente de chiot ou chaton",
  • améliorer "l'efficacité des contrôles des directions départementales de la protection des populations grâce à une meilleure traçabilité des vendeurs et une meilleure lisibilité des petites annonces".
Il est exact que la cession des animaux domestiques par les particuliers, était un véritable fléau. Près de 60% des ventes d’animaux de compagnie se faisait par l’intermédiaire de ces « faux » particuliers.
 

1)    Tout vendeur de chiot ou de chat est un éleveur

Une des mesures phares du texte est la nouvelle définition du seuil d'élevage. Le propriétaire d’une chienne ou d’une chatte qui a une portée et qui vend au moins un chiot ou chaton est considéré comme éleveur au sens du Code rural astreint à de nombreuses démarches déclaratives.

Aux termes de l’article L214-6 du Code rural

III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux.

IV.-Pour l'application de la présente section, on entend par vente la cession à titre onéreux d'un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu.

L'exercice à titre commercial d'activités de vente d'animaux de compagnie au sens du IV de l'article L. 214-6 est subordonné à l'immatriculation prévue à l'article L. 123-1 du code de commerce, ainsi qu'au respect des conditions énumérées au I de l'article L. 214-6-1


Avec une dérogation à l’inscription pour les éleveurs produisant uniquement des chiens et chats inscrits au livre généalogique.

L 214-6-2 du Code rural :  

-Toute personne exerçant l'activité d'élevage de chiens ou de chats au sens du III de l'article L. 214-6 est tenue de s'immatriculer dans les conditions prévues à l'article L. 311-2-1 et de se conformer aux conditions énumérées au I de l'article L. 214-6-1.

Article L311-2-1 La chambre d'agriculture délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1,

II.-Toutefois, les éleveurs de chats et chiens ne cédant à titre onéreux pas plus d'une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal sont dispensés des formalités prévues aux 1° et 3° du I de l'article L. 214-6-1
(ils sont dispensés de déclaration au préfet (1°) et de justifier d’une qualification professionnelle (3°)

Ainsi, en application du I de l'article L. 214-6-2 du code rural et de la pêche maritime, "les personnes exerçant l'activité d'élevage doivent s'immatriculer auprès de la Chambre d'Agriculture et remplir un certain nombre d'obligations, avec des dérogations dans certaines situations: éleveurs de chats et chiens ne cédant à titre onéreux pas plus d'une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal et éleveurs produisant uniquement des chiens et chats inscrits au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, dès lors qu'ils respectent certaines conditions.

De plus ceux qui sans détenir la femelle reproductrice, cèdent à titre onéreux des animaux de compagnie doivent également s'immatriculer afin de figurer sur le registre du commerce et des sociétés.

Pour les personnes qui réalisent de la vente de chats et chiens sans les élever, les démarches d’obtention du numéro SIREN se font auprès de la chambre de commerce.

L’immatriculation et l’obtention d’un numéro SIREN est désormais obligatoire pour tous les éleveurs et les vendeurs de chiens et de chats.

Pour obtenir un numéro SIREN, l’éleveur doit réaliser la démarche auprès du Centre de Formalités des Entreprises (CFE) de la chambre d’agriculture de son département.

Ces éleveurs sont-ils tous des éleveurs professionnels ou peuvent-ils être des éleveurs, dit amateur ? C’est un point que nous aborderons ultérieurement.
 

    2°) Les mentions obligatoires des offres de cession

Le deuxième aspect important de la "réforme" de 2015, consiste en l'encadrement plus strict des offres de cession de chiens et de chats.

Les annonces de ventes pullulaient de manière inquiétante sur internet, souvent en ne respectant pas les mentions obligatoires et qui pouvaient laisser planer un large doute sur leur provenance (trafics de chien ?).

Depuis le 1er janvier 2016, en application de l’article L. 214-8-1 du code rural, les petites annonces doivent obligatoirement mentionner :
  • L’âge des animaux.
  • Le numéro d’identification ou celui de la mère.
  • L’inscription ou non à un livre généalogique.
  • Le nombre d’animaux de la portée.
  • Si la cession est à titre onéreux, elles doivent mentionner en plus:
    • Le numéro SIREN.
    • Le numéro de portée attribué dans le livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
  • Si la cession est à titre gratuit, doit également figurer le caractère de don ou de gratuité.
On constate que beaucoup d’annonces aujourd’hui ne mentionnent pas toutes les indications et notamment le numéro de SIREN de l’établissement

    3°) Les documents obligatoires à remettre lors de la cession

L'article L.214-8 du CRPM donne obligation à tout vendeur d'animaux de compagnie, dans le cadre des activités prévues au L. 214-6-1, L.214-6-2 et L. 214-6-3 du CRPM de délivrer, au moment de la livraison à l’acquéreur :
  • 1.    une attestation de cession ;
  • 2.    un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal comprenant également, en tant que de besoin, des conseils d'éducation ;
  • 3.    un certificat vétérinaire, pour les ventes de chiens et de chats.
Concernant le document d’information sur les caractéristiques et besoins de l’animal, toujours dans cet esprit de responsabilisation, il existe un arrêté daté du 31 juillet 2012 qui précise le contenu du document qui doit être remis à l'acquéreur de l'animal de compagnie. (informations générales, coût d'entretien moyen annuel peut prendre la forme d’une fourchette de prix, dans la mesure où celle-ci n'est pas trop large.

L'arrêté du 31 juillet 2012 clarifie les mentions obligatoires devant figurer dans l’attestation de cession qui doit être délivrée au moment de la livraison de l’animal de compagnie d'espèce domestique.

Cette clarification devrait permettre de faciliter les recours en cas de non-délivrance des documents

Il n'existe plus de différence entre le certificat vétérinaire pour les chiens et celui pour les chats.

Le certificat vétérinaire doit être établi par un vétérinaire préalablement à la cession du chien ou du chat à l'acquéreur, rédigé conformément à l'article D. 214-32-2, et remis à l'acquéreur ou à l'adoptant lors de la livraison de l'animal.

II.-Les informations mentionnées au I sont :
1° L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;
2° Le document justifiant de l'identification de l'animal ;
3° Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ;
4° Le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ;
5° Les vaccinations réalisées ;
6° Pour les chiens de race, le document délivré par une fédération nationale agréée conformément à l'article D. 214-11 ;
7° La date et le résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été réalisée.
III.-Le vétérinaire procède à un diagnostic de l'état de santé du chien. Il vérifie la cohérence entre la morphologie du chien et le type racial figurant dans le document justifiant de l'identification de l'animal et, le cas échéant, détermine la catégorie à laquelle le chien appartient, au sens de l'article L. 211-12.
Lorsque le document mentionné au 6° du II n'est pas produit, le vétérinaire indique sur le certificat que le chien n'appartient pas à une race. La mention " d'apparence " suivie d'un nom de race peut être inscrite sur la base des informations données par le cédant.
Dans le cas où le vétérinaire ne peut pas établir que le chien n'appartient pas à la première catégorie, il mentionne qu'une détermination morphologique devra être réalisée lorsque le chien aura entre 8 et 12 mois.
IV.-Le vétérinaire reporte sur le certificat vétérinaire les informations mentionnées au II et au III, il y précise éventuellement la race du chien sur la base du document mentionné au 6° du II. Il mentionne la date d'examen du chien et y appose son cachet.
Dans le cas où le type racial n'est pas cohérent avec celui précisé sur le document d'identification, le vétérinaire l'indique sur le certificat.
V.-Le cédant garde une copie du certificat qui doit être produite à la demande des autorités de contrôle


Le certificat vétérinaire reste à la charge du cédant. Sa durée de validé n'est pas définie réglementairement mais il doit impérativement être daté, à charge pour l'acquéreur de ne pas accepter un certificat qu'il jugerait trop ancien.

Il a été prévu que des « modèles » de certificats prenant en compte les modifications réglementaires récentes soient proposés par les représentants de la profession vétérinaire.

4) Les informations visant à responsabiliser l’acheteur et éviter les achats irraisonnés

D’autres informations doivent être fournies :
  • Lors de la présentation à la vente d'animaux de compagnie d'espèces domestiques dans les établissements de vente d'animaux de compagnie d'espèces domestiques, dans les élevages de chiens et chats,
  • Dans le cadre de la cession de chiens et chats par les associations de protection des animaux.
Ces informations doivent figurer de façon lisible et visible sur les installations, cages, aquariums ou autres équipements utilisés, et préciser un certain nombre de mentions obligatoires, qui diffèrent en fonction de l'espèce et de l'activité.

L’instruction technique du 11/01/2016 a rappelé que s'agissant des élevages de chiens et chats et des refuges, dans la mesure où le public est reçu dans un bureau d'accueil, notamment en vue de prévenir les contaminations venant de l'extérieur, les mentions obligatoires pouvaient être centralisées dans un document unique tenu à disposition du public et composé de fiches par race reprenant les mentions obligatoires, accompagnées des photographies des animaux proposés à la vente, ou à l'adoption.

Ces prescriptions pour améliorer l’information de l’acquéreur, ont pour but d’éviter les acquisitions irraisonnées qui conduisent à une augmentation des animaux abandonnés ou en défaut de soins.

    5° Les formalités et mentions obligatoires en présence d’un don

    a) Le don par une association de protection animale.
La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que le don d’un animal par une association de protection animale, ne peut être qualifié d’acte réalisé à titre professionnel par l’association.

Lorsqu’elle procède au don de chiens, la Société protectrice des animaux agit-elle en qualité de professionnel au sens du droit de la consommation ?

La première chambre civile de la Cour de cassation le 1er juin 2016 a répondu par la négative en utilisant, par anticipation, la définition du « non-professionnel » résultant de l’article liminaire du Code de la consommation issu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et applicable à compter du 1er juillet 2016.

Attendu, selon le jugement attaqué, que, les 2 août, 20 août et 2 octobre 2010, l’association Société protectrice des animaux (la SPA) a conclu avec M. X cinq conventions portant donation de cinq chiens, à charge, notamment, de ne pas céder les animaux sans accord écrit du refuge d’adoption ; qu’invoquant le manquement du donataire à cette obligation, la SPA a assigné M. X et son épouse en révocation des donations consenties ;

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu que, pour déclarer abusive la clause des contrats subordonnant la cession de l’animal à l’accord écrit du donateur, le jugement retient que la SPA est un professionnel, dès lors que ces contrats sont en lien avec son objet social ayant pour but d’améliorer, par tous les moyens qui sont en son pouvoir, le sort de tous les animaux, de lutter contre leur trafic, de veiller à ce que soient respectées les dispositions législatives et réglementaires, et de leur accorder assistance ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, lorsqu’elle procède au don de chiens, la SPA agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de professionnel au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, la juridiction de proximité a violé ce texte ;


L’adoption d’un chien ou d’un chat dans un refuge animalier, ou auprès d’une association, se fait moyennant le versement d’une contrepartie financière, qui correspond à une participation aux frais d’identification, de vaccination, de stérilisation et autres dépenses vétérinaires.

Juridiquement, ce type de cession s’analyse, non en une vente, mais en une donation avec charges.

Les associations de protection animale et fondations œuvrant dans ce domaine, sont tenues de respecter certaines des conditions de forme exigées en cas de vente d’un chien ou d’un chat et notamment :
  • l’attestation de cession, (sauf entre professionnels, la facture tenant alors lieu d’attestation), dont le contenu est défini par l’article 3 de l’arrêté du 31 juillet 2012;
  • Le deuxième document devant être remis à l’acquéreur est le "document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation" dont le contenu est fixé par l’article 2 de l’arrêté précédemment cité;
  • Un certificat vétérinaire attestant du bon état sanitaire de l’animal dans des conditions définies à l’article D. 214-32-2 (il comprend notamment le document justifiant de l'identification de l'animal, celle-ci étant obligatoire pour toute cession d’un chien ou d’un chat).
b) le don par toute personne autre qu’une association de protection animale
Les dons ne nécessitent pas de se déclarer et d’obtenir un numéro SIREN ;

Il convient toutefois de respecter les mêmes obligations lors des publications d’annonce que pour les ventes (hormis le numéro SIREN) :
  • seuls les animaux identifiés et âgés de plus de huit semaines peuvent être donnés ;
  • le donneur doit également fournir un certificat vétérinaire au nouveau propriétaire ;
  • de plus, l’annonce doit clairement indiquer la mention « gratuit » ;

Le chien ou le chat même donné, doit obligatoirement être identifié par puce électronique ou par tatouage.

Certains regrettent que les documents devant être remis lors de la cession différent en fonction du caractère onéreux ou gratuit.

La remise de l’attestation de cession donne un caractère solennel, qui a le mérite de responsabiliser le cédant et le nouveau propriétaire. Le document comportant les conseils d’éducation a aussi une fonction de responsabilisation, pour le cédant, qui ne doit pas prendre à la légère le fait de donner un animal, et pour la personne qui reçoit cet animal.

Ce document prend bien en compte la particularité de l’objet de la transaction ou de l’acte, être vivant et sensible qui doit être détenu dans des conditions spécifiques à son espèce et pour lequel il est nécessaire de disposer d’un certain nombre de connaissances.

De plus, l’attestation de cession rappelle les obligations légales s’imposant au détenteur d’un animal de compagnie, notamment celles du fameux article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime, qui dispose que "Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce".

Le fait que l’animal soit donné sans contrepartie financière, n’empêche pas d’informer le donataire de ses devoirs envers cet être vivant.

Certains comme Madame Agnès Maatoug, juriste titulaire du diplôme de droit animalier de l'université de Limoges, dans son article pour France-Soir, se plaignent de ce que le législateur ne soit pas allé un peu plus loin en instaurant un contrat solennel de cession de chiens et chats, comme l’avait proposé en son temps le Professeur et Vétérinaire Yves Legeay qui avait imaginé avec les organismes professionnels, un contrat-type validé par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
6) L’obligation d’information applicable à tout vendeur professionnel qui contracte avec un consommateur.
En outre depuis l’Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 le vendeur supporte une obligation générale d'information précontractuelle définit aux article L111-1 et L 111-2 et suivants du code de la consommation.

Aussi tout vendeur professionnel est tenu d’obligations d’informations qui s’ajoutent à celles applicables à la vente d’animaux de compagnie.

L’article L 111-3 rappelle d’ailleurs que les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d'information des consommateurs propres à certaines activités.

Pour conclure, presque trois ans après cette ordonnance du 7 octobre 2015, a-t-elle eu quelques effets ?

La Fondation 30 Millions d’Amis, en était à l’origine de cette modification législative s’est félicitée de ce que le nombre de petites annonces de vente d’animaux de compagnie sur internet avait baissé.  Selon le ministère de l’Agriculture, une baisse de 30% d’annonce portant sur les animaux de compagnie aurait été observée sur le Bon Coin pour l’année 2016.

Mais seule une diminution des chiffres de l’abandon qui eux n’ont pas baissé, permettrait de considérer que la loi a rempli son objectif.

Ce n’est pas encore le cas. Au contraire la société protectrice des animaux a même enregistré "une hausse de 20 % du nombre d'abandons de chats et une hausse de 6,5 % du nombre d'abandons de chiens en trois ans (entre 2015 et 2017  https://www.lepoint.fr/societe/triste-nouveau-record-d-abandons-cet-été référence citée par Agnes Maatoug

-II- LA VALIDITE DU CONSENTEMENT ;

1)    le Refus de vente

Dans plusieurs hypothèses, le vendeur peut et même doit opposer un refus de vente et ce indépendamment du Code de la consommation qui dispose qu’un professionnel ne peut refuser l’acceptation d’un consommateur.

Mais dans le cadre d’une vente animalière, on peut cependant concevoir qu’au cours des discussions, le vendeur d’un animal, plus particulièrement d’un chien, s’aperçoive que l’acheteur potentiel ne réunisse pas certaines conditions et il peut douter de la manière dont il va traiter l’animal

Par exemple, en termes de place et de possibilité d’exercice pour une race de grande taille à l’état adulte. Il apparaît alors que les dispositions spéciales doivent prévaloir sur celles d’ordre plus général.

C’est une réaction courante des refuges qui apprécient la capacité de ceux qui viennent récupérer l’animal à bien s’en occuper, mais elle est plus rare malheureusement chez les vendeurs.
a)    Le refus de vente aux mineurs de moins de 16 ans
Aux termes de l’article Art R. 214-20 du Code rural : Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans le consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale.

Aussi un mineur qui a seize ans révolus serait en capacité d’acheter seul un animal de compagnie, puisque le législateur sait utiliser les mots « dix huit ans » quand il veut insister sur un droit ouvert à compter de la majorité comme il le fait dans l’article L. 211-13 du Code rural relatif à la détention des chiens de première et deuxième catégories337
b) Le refus de vente en présence de chiens dit catégorisés
La détention de tels chiens de première ou deuxième catégorie est interdite par l'article L. 211-13 du code rural et de la pêche maritime, aux mineurs de 18 ans, aux majeurs en tutelle sauf autorisation du juge des tutelles, aux personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent.

Leur détention est également interdite aux personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article L. 211-11 du même code.

L'article L. 211-13-1 prévoit l'obligation pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien visé à l'article L. 211-12, d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins ainsi que sur la prévention des accidents. Les frais afférents à cette formation sont à sa charge.

L’Acquisition et la cession de chiens appartenant à la première catégorie (l’article L. 211-15, I, du code rural et de la pêche maritime) sont interdites, sauf à ceux remplissant les conditions sus visés et notamment justifiant du permis de détention, qu'elles soient réalisées à titre gratuit ou onéreux.

En cas de non respect les sanctions peuvent être lourdes pour le contrevenant. On peut citer par exemple un Jugement Correctionnel exemplaire du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY du 3 mai 2018 qui a condamné le prévenu à 2 ans de prison ferme, pour acquisition et détention illégale d’un chien catégorisé et actes de cruauté sur animaux.

2)    Le droit de rétractation dans les ventes à distance.

« Les ventes animalières à distance forment un sujet de préoccupation récurrent dans la mesure où elles peuvent faciliter l’émergence de trafics, générer des arnaques et plus massivement, créer une incontestable distorsion de concurrence entre des « crypto-éleveurs » qui n’ont de « particulier que le nom » et l’élevage professionnel reconnu que nous souhaitons aider, sous réserve qu’il sache se démarquer de ceux qui ne respectent pas les règles. » (Thèse du Professeur Yves LEGAY Les garanties liées à la vente d’un animal page 237 )

Ce canal encourage les achats « coup de coeur » dont beaucoup se termineront par un abandon, une fois que l’animal aura grandi ou que les réalités de son entretien apparaîtront plus concrètes.

Si le Bureau de la protection animale (D.G.Al) travaille activement à limiter les excès du phénomène

L’article L 221-18 a fixé un droit de rétractation étendu à 14 jours.

S’applique t’il à un être vivant ?

L’art. L. 221-8-8 établit une liste de treize catégories de biens qui ne peuvent pas donner lieu à rétractation lorsqu’ils ont été achetés dans le cadre d’un contrat à distance.

Ce sont d’abord ceux qui peuvent se détériorer ou se périmer rapidement ; qui ont donné lieu à une fabrication spécifique ou dont le contrat a été formé dans le cadre d’une enchère publique.

Les animaux n’y figurent pas. Pourtant l’exercice du droit de rétractation pose d’évidentes difficultés dans le cas d’une vente animalière.

Toutefois il parait possible d’exclure ce droit de rétractation au regard de l’une des exceptions :
3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;

Compte tenu de la personnalisation et l’identification de l’animal devra permettre l’absence de droit de rétractation au bénéfice de l’acheteur.

La puce de l’animal constitue une personnalisation, son numéro dans la portée, son certificat vétérinaire, son carnet de santé constitue immanquablement une individualisation.

3)    La nullité des ventes en présence d’un animal atteint d’une des maladies réputées contagieuses.

La liste est définie par l’article D223-21 du Code rural.

I. - La liste des maladies réputées contagieuses mentionnées à l'article L. 223-2 qui donnent lieu à déclaration au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) et à application des mesures de police sanitaire est la suivante :

II. - Les maladies réputées contagieuses sont mises en évidence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de dispositions réglementaires particulières, l'existence de la maladie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire d'analyses agréé.


Les MRC font l’objet d’une actualisation régulière. Plusieurs de ces maladies concernent les caprins et les félins.

Elle n’est citée que pour mémoire, dès lors que le dispositif mis en place dépasse largement le conflit vendeur/acquéreur et relève d’un problème de santé publique.

4)    La difficulté pour le vendeur de démontrer l’existence d’un dol du vendeur.

Deux décisions récentes rappellent que l’acheteur s’il n’est plus dans les délais pour agir sur le fondement de la garantie de conformité, aura difficilement gain de cause sur le fondement du dol qui suppose la preuve que le vendeur n’ait pas donné d’information sur un élément déterminant du consentement (1137 et 1138 du code civil).

Or s’agissant d’animaux vendus alors qu’ils n’ont que quelques semaines, il est rare que le vendeur ait eu de véritables informations sur leur pathologie avant la vente, d’autant qu’il délivre des documents d’informations au moment de la vente.

Cour d'appel, Limoges, Chambre civile, 28 Avril 2016 -

Le dol, même sous la forme de la réticence dolosive, suppose la preuve à la charge de l'acquéreur de la connaissance par le vendeur, avant ou lors de la cession, d'une altération du bien vendu déterminante du consentement. En l'occurrence, il est apparu que le chien de race bouledogue vendu était affecté d'un syndrome brachycéphale, ou syndrome obstructif des voies respiratoires, ce qui recouvrait une sténose des narines (fermeture des narines) et une fente palatine. C'est cependant en vain que l'acheteur demande une indemnisation au vendeur, en se fondant sur le dol. En effet, le chiot était âgé de 3 mois lors de la vente en décembre 2009 et l'examen vétérinaire réalisé avant la vente n'a pas décelé de problèmes de santé, de même que les autres consultations vétérinaires réalisées en 2009 et 2010. Le diagnostic d'affection respiratoire n'a été posé qu'en mars 2011 et la fente palatine n'a été décelée qu'après un examen par un vétérinaire spécialisé, sous anesthésie générale de l'animal. Le vendeur, s'il est éleveur, n'a pas pour autant des compétences équivalentes à celles d'un vétérinaire et la preuve n'est pas apportée qu'il connaissait, lors de la vente, le syndrome respiratoire affectant le chiot.

Cour d'appel, Versailles, 1re chambre, 2e section, 29 Mai 2018

C'est donc à tort que le tribunal a non seulement retenu que M. P. ne rapportait pas la preuve de l'exécution de son obligation d'information à l'égard de Mme B. quant aux maladies mortelles fréquentes de l'espèce féline mais a dit qu'il était d'autant plus astreint à cette obligation que son élevage avait déjà connu par le passé un cas de péritonite infectieuse féline, ce qui est inexact pour avoir été déduit d'une interprétation erroné d'un SMS échangé entre Mme L., compagne de M. P., le 8 novembre 2015.
S'agissant de l'information relative au gène Pkdef dont était porteuse la mère des chatons Jaïpur et Jaguar vendus début octobre 2014, cette information n'avait pas à être portée à la connaissance de Mme B. dès lors que le père des chatons n'était pas porteur de ce gène récessif. En outre, la PkDef est sans lien avec la péritonite infectieuse féline ou une autre maladie infectieuse grave que peuvent contracter les chats.
Aucune réticence dolosive ou manquement à son obligation d'information ne peut être retenue à l'encontre de M. P..

-III- LES GARANTIES DANS LES VENTES D ANIMAUX DE COMPAGNIES.

A-    UNE GARANTIE INITIALEMENT RESTREINTES AUX SEULS VICES REDHIBITOIRES

La particularité des animaux de compagnie lesquels sont des animaux domestiques, c’est qu’ils disposent d’une garantie qui leur est propre prévue par les articles L 213-1 et suivants et R 213-1 et suivants le Code rural.

« L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol. »

La présomption prévue à l'article L. 217-7 du même code n'est pas applicable aux ventes ou échanges d'animaux domestiques. »

L’article L 213-3 dispose que :

Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.

L’article R 213-2 cite la liste des vices rédhibitoires :

Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :

1° Pour l'espèce canine :

a) La maladie de Carré ;

b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;

c) La parvovirose canine ;

d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;

e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;

f) L'atrophie rétinienne ;

2° Pour l'espèce féline :

a) La leucopénie infectieuse ;

b) La péritonite infectieuse féline ;

c) L'infection par le virus leucémogène félin ;

d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression.


Aussi la garantie de droit dans les ventes d’animaux domestiques est cette garantie du Code rural.

Or ces dispositions sont peu praticables, dès lors que le délai pour agir en justice est très court ; il est de 30 jours :
-     30 jours pour saisir le Tribunal d’instance compétent en désignation d’Expert
-    dans le même délai, saisir le Tribunal d’une demande au fond en résolution de la vente.

Ses dispositions spéciales sont tellement étroites qu’elles deviennent inapplicables dans la très
grande majorité des cas.

La garantie des vices cachés prévue par le Code civil ne s’applique qu’en présence d’une convention contraire, très rarement démontrée s’agissant d’animaux de compagnie, d’autant que l’attestation de cession prévue par les textes rappelle que la vente est soumise à la garantie des vices rédhibitoires.

Pour se prévaloir de la garantie des vices cachés il faut démontrer un usage spécial, tel que achat d’un animal reproducteur, ou pour participer à des compétitions, ce qui n’est en général pas le cas des animaux de compagnie qui sont à l’inverse acheté pour être le compagnon de l’homme, vivre avec lui dans son foyer.

Cour de cassation le 30 septembre 2010 (arrêt n°09-16890),
a cassé un jugement ayant admis l’application la garantie des vices cachés à la vente d’un doberman à qui l’on reprochait d’être trop agressif, après avoir rappelé que la vente était régie par les seules dispositions du Code rural.

B-    ETENDUE DEPUIS ORDONNANCE DU 17/2/2005 A LA GARANTIE DE CONFORMITE DU CODE DE LA CONSOMMATION.

L’article L 213-1 du Code rural cité plus haut rappelle que « L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation…. »
La garantie de conformité visée par le code de la consommation s’applique aux ventes d’animaux domestiques et donc d’animaux de compagnie.

A ce sujet, le Professeur Yves LEGAY relève à juste titre que « c’est avec le Code de la consommation que le décalage entre les textes et la réalité atteint son paroxysme. Ce code, dont les qualités ne sont plus à vanter par ailleurs, s’applique désormais à un nombre important de ventes animalières. »

« Le problème vient de ce qu’il ignore complètement les notions d’être vivant et sensible. Plus caricatural encore : alors que le mot « animal » revient fréquemment en tant que produits d’origine animale, nous avons lu et relu le Code de la consommation sans jamais découvrir une seule ligne spécifiquement dédiée à l’animal vivant. »

Les mots utilisés dans le Code de la consommation confirment leur inadaptation aux ventes d’animaux.

Monsieur Bruno FERRARIS auteur d’un article « Cumul de garanties dans la vente d'animaux à un consommateur Droit rural n° 410, Février 2013, comm. 36  est du même avis :
La difficulté provient de ce que « l'esprit de la Commission européenne lors de la préparation de cette directive n'était pas tourné vers la vente d'animaux domestiques. En témoigne les termes dépourvus de toute pertinence pour les animaux vivants : « emballage », « étiquetage », « instructions de montage », « usage attendu », « réparation » ou encore délai d'un mois pour mettre en œuvre cette réparation, incompatible avec l'urgence des soins vétérinaires.. »

La garantie de conformité est d’ordre public : le vendeur ne peut déroger à son application et elle s’ajoute à la garantie du Code rural.

La Cour de cassation le 12 juin 2012, n° 11-19.104 a été contrainte de rappeler ce principe à un juge de proximité qui à propos de la vente d’un chihuahua a jugé qu’elle était régie par les seules dispositions des articles L. 213-1 et suivants du Code rural.

Le Juge qui avait débouté l’acheteur qui n’avait pas agi dans les délais du Code rural (30 jours de la livraison), a vu sa décision cassée par la Cour de cassation qui a rappelé que le vendeur était tenu de la garantie de conformité.

La Cour d’appel d’Angers le 10 septembre 2013 n° 12/00117 a également précisé que la garantie de conformité s’appliquait même à propos d’un vice qualifié de vice rédhibitoire, s’agissant d’un Cavalier King Charles atteint d’une dysplasie coxofémorale.

L’acheteur peut même se prévaloir de la garantie de conformité s’il n’est plus dans les délais stricts du Code rural.   
1)    Sur l’inadaptation des textes du Code de la consommation au vu de leur rédaction
Selon l’article L 217-4 du Code de la consommation : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

L 217-5 :
Le bien est conforme au contrat :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.


L217-9 « :En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. »

Les textes du droit de la consommation conçus pour des machines à café, du matériel informatique ou de l’électro-ménager, sont totalement inadaptés pour les ventes d’animaux domestiques : ni la spécificité liée à la matière vivante, ni l’utilisation de l’animal, ni le rapport entre lui et l’humain, ne sont pris en considération.

2)    Sur leur interprétation par les juridictions favorable aux acheteurs

La particularité en matière de vente d’animaux de compagnie, c’est que l’acheteur qui s’est attaché à l’animal, ne veut pas le restituer au vendeur. Il réclame donc une indemnisation pour tous les frais qui seront liés à la pathologie de l’animal.
a)    Le chien, animal de compagnie est irremplaçable et le vendeur doit indemniser l’ensemble des frais vétérinaires nécessaires aux soins de l’animal.
C’est le dernier article cité soit L 217-9 du Code de la consommation qui a fait couler le plus d’encre, dès lors qu’il a donné lieu à un arrêt célèbre de la Chambre civile I de la Cour de cassation du 9 décembre 2015 N° de pourvoi: 14-25910, lequel a été largement commenté.

. Le 22 mars 2012 Fabienne X éleveuse professionnelle vend à Madame Y un chien de compagnie de race bichon frisé au prix de 800€. 18 mois plus tard 2 vétérinaires diagnostiquent une cataracte congénitale (maladie héréditaire). Au jour de l'examen le chien est handicapé mais sa vision reste possible. 6 mois plus tard en avril 2014 un autre vétérinaire constate l'aggravation irréversible de la vision que seule l'intervention chirurgicale pourrait restaurer. Le même vétérinaire certifie qu’au 18 avril 2012, soit moins d’un mois après la vente, le chien présentait déjà une anomalie des cristallins. L’acheteur fait donc opérer son chien, au prix de 2.400€ (1200€ par œil) et présente la facture des soins à son vendeur sur le fondement des articles L 211-1 et suivant du Code de la consommation.
 Le vendeur lui objecte que l’article L 211-9 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut du bien vendu, l'acheteur peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien.
Toutefois le même article autorise le vendeur à imposer l’une des solutions, si celle choisit par l’acheteur entraîne un coût manifestement disproportionné par rapport à l’autre modalité. Le coût de l'opération représentant 3 fois le prix de vente du chien, le vendeur proposait le remplacement du chien.

Le Tribunal dont la motivation est confirmée par la Cour de cassation fait droit aux demandes de l’acheteur en retenant « qu’un chien est un animal de compagnie, être vivant unique et comme tel irremplaçable, destiné à recevoir l’affection de son maître, il n’a aucune vocation économique et son remplacement est impossible au sens de l'article L 211-9 du Code de la consommation. L'article L 211-9 dispose effectivement dans une rédaction approximative et maladroite (traduite de la version anglaise) que le vendeur « est tenu de procéder sauf impossibilité selon la modalité non choisie par l'acheteur ».

La Cour d’appel de PARIS, le 29 Mars 2018 a confirmé un jugement rendu par le Tribunal d’instance de FONTAINEBLEAU qui en présence de frais vétérinaires très élevés (8.000€), a jugé que :

« si le montant des frais vétérinaires pouvait paraître excessif au regard du prix de vente, la réparation devait être privilégiée au sens de l'article L. 211-9 du code de la consommation dans la mesure où les conséquences d'un remplacement et d'une réparation ne pouvaient être considérées comme identiques s'agissant d'un animal. Il a estimé que les factures produites justifiaient le quantum de la somme réclamée. »
b)    Garantie qui vise même les défauts de comportement du chien ou du chat.
Le défaut de comportement peut ou non avoir une origine vétérinaire.

Le Tribunal d’instance de Muret le 23 mars 2018 a jugé que :

L’hyper activité est un véritable trouble du comportement, une maladie qui porte un nom (syndrome HS-HA), à telle enseigne que le chien avait été soigné sans succès notamment par du Prozac, ce qui venait contredire l’affirmation par la vendeuse de la bonne santé de l’animal. Si le caractère du chien est la conséquence d’un trouble identifié et répertorié sous le nom d’une maladie (syndrome HS-HA), ayant nécessité des soins vétérinaires, il s’agit bien d’un défaut de conformité et le Tribunal en déduit à juste titre que le chien est atteint d’un défaut qui compromet son usage d’animal de compagnie.

Cour d'appel, Bourges, Chambre civile, 11 Janvier 2018
« Il n'est pas discuté que le chien ainsi adopté par Madame Delphine G. était âgé de 10 mois lorsqu'elle en a pris possession alors que habituellement un chien doit être adopté à l'âge de deux mois. À l'âge de 10 mois le chien n'avait connu que le chenil dans lequel il avait été élevé et partant celui-ci n'avait pu s'adapter à un environnement autre ce qui explique la difficulté du chien à s'adapter dans son nouveau cadre de vie, d'autant plus que, comme l'indique le Docteur P. dans son certificat, le comportement du chien est à rapprocher à une anxiété ayant pour origine une privation sensorielle.
Il en résulte donc que le chien, tel que cela résulte des certificats des praticiens, connaissait des troubles du comportement et notamment un déficit de sociabilisation dès son adoption.
Si à l'heure actuelle le chien ne présente plus ces troubles il est justifié par Madame Delphine G. qu'elle a dû engager des frais d'éducation canine et de traitement pour le suivi de son comportement pour un montant total de 716 €. »
c)    Si sa garantie est engagée, le vendeur doit rembourser le prix de vente et indemniser l’acheteur de l’ensemble des dommages et intérêts. (article L 217-11 du Code de la consommation)
Sur la pression des éleveurs, la présomption d’antériorité du défaut prévue par la garantie de conformité a été supprimée.

Pour toutes les ventes intervenues postérieurement au 15 octobre 2014, la présomption d’antériorité du défaut n’est plus applicable.

Désormais il appartient à l’acheteur de démontrer que le défaut dont son chien est atteint est antérieur à la vente pour permettre de faire jouer la garantie du vendeur.

Toutefois de nombreuses décisions ont été rendues et sont entrées en voie de condamnation à l’encontre des vendeurs pour des sommes élevées, largement plus élevées que le prix du chien.

L’article L 217-11 précise que l’acheteur peut solliciter le remboursement de toutes les dépenses exposées et en outre réclamer des dommages et intérêts.

La

COUR DE CASSATION 4 novembre 2010 : la théorie de l’acceptation des risques dans le domaine sportif.

Publié le : 04/11/2010 04 novembre nov. 11 2010
Actus du cabinet / Droit Équin
L’arrêt de la Cour de Cassation du 4 novembre 2010 marque la fin de la théorie de l’acceptation des risques sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil. Commentaire d...
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