Cautionnement disproportionné et loi DUTREIL
Publié le :
01/12/2006
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A ce jour, le principe de proportionnalité peut se trouver sanctionné sur trois fondements différents.
UNE JURISPRUDENCE HESITANTE
A ce jour, le principe de proportionnalité peut se trouver sanctionné sur trois fondements différents[1]. Celui de l’article L. 313-10 du Code de la consommation lequel ne vise que les crédits à la consommation[2], sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile[3], et enfin depuis récemment, sur l’article L. 341-4 du Code de la consommation, issu de la loi Dutreil du 1er août 2003[4] qui dispose : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation." En effet, si la loi Dutreil a bouleversé l’ensemble du droit du cautionnement[5], elle n’a pas été accompagnée d’abrogations, et on assiste aujourd’hui à un empilement de règles analogues, source de complications inutiles[6] et d’insécurité juridique.[7] Parmi les nombreuses questions qui agitent la doctrine actuellement à la suite de ces dispositions, nous en retiendrons deux concernant le nouvel article L 341-4 qui traite du cautionnement disproportionné[8]. Les nouvelles dispositions L. 341-4 s’appliquent-elles aux cautionnements en cours, c’est-à-dire aux engagements souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ? La loi concerne t’elle d’autres crédits que ceux à la consommation, comme la formulation générale du texte, le laisse supposer, ce qui aurait pour conséquence de soumettre à la loi nouvelle, les engagements souscrits par les dirigeants des entreprises. L’enjeu est de taille, quand on sait que le cautionnement par le dirigeant, représente la forme la plus fréquente de l’engagement. Or la jurisprudence actuelle, qui juge par application des règles de la responsabilité civile[9], exclut quasiment de la protection les cautions dirigeantes et le cas échéant, se contente d’allouer des dommages et intérêts à la caution à la mesure de la disproportion constatée,[10] tandis que le nouveau dispositif prononce une décharge complète de la caution. Au vu des imprecisions nées du nouveau dispositif, la réaction des juges du fond était attendue avec beaucoup d’intérêt. A ce jour, quelques arrêts de Cour d’appel ont eu à traiter de la première de ces deux difficultés, mais les décisions rendues sont contradictoires et ne font qu’ajouter à la confusion. Quant à savoir si la caution dirigeante est également visée par le nouveau texte, l’incertitude est d’actualité.1) Sur l’entrée en vigueur du nouvel article L. 341-4 du code de la Consommation issu de la loi Dutreil
La loi a-t-elle donné quelques précisions concernant cette première question ? S’agissant de l’application dans le temps, alors que certaines dispositions de la loi Dutreil sont d’application différée,[11] le principe de proportionalité est d’application immédiate. Toutefois, application immédiate, signifie t’elle application aux contrats en cours ? La réponse est positive si l’on en croit l’opinion de Jean Jacques HYEST, rapporteur au sénat, sur le sujet.[12] La doctrine cependant n’est pas aussi affirmative. Les partisans de l’application immédiate se basent sur le caractère d’ordre public de la loi qui devrait donc s’appliquer aux effets des contrats en cours. Une autre opinion doctrinale considère que le principe de proportionnalité qui engendre un devoir supplémentaire au créancier, doit s’apprécier au moment de la conclusion du contrat et qu’à défaut la loi serait rétroactive.[13] Les juges du fond appelés les premiers à donner une solution à cette question, ne sont pas enclins dans l’ensemble, à admettre l’application immédiate de la loi Dutreil aux cautionnements en cours.[14] Mais ils déduisent parfois des conclusions étonnantes de cette absence de rétroactivité. A notre connaissance, la première Cour d’appel saisie de cette question fut celle d’Aix en provence, qui jugeant que le nouveau texte imposait au créancier une nouvelle obligation de vérification lors de la souscription de l’engagement, a considéré que : « l’article L 341-4 du code de la Consommation, ne pouvait s’appliquer aux effets des engagements de caution litigieux conclus avant son entrée en vigueur ». [15] Raisonnement qui nous paraît rigoureux et confirmant l’opinion de la doctrine majoritaire, hostile à une application rétroactive. Quelques jours plus tard, la Cour d’appel de Rennes rendit à l’inverse une décision ambiguë.[16] Cette juridiction, après avoir affirmé que l’article L 341-4 s’applique aux cautionnements en cours, même conclus antérieurement, exclut la disproportion en faisant application non pas de la loi Dutreil, mais de la jurisprudence antérieure de la Cour de Cassation ! [17] Toutefois, dans la même décision, la Cour d’appel à propos d’un 2ème engagement souscrit par la caution qui était non plus dirigeante de l’entreprise, mais au chômage, a annulé le cautionnement en faisant cette fois application de l’article L. 341-4 du Code de la Consommation. L’application de la nullité n’est cependant pas à l’abri de la critique, la loi n’ayant pas édicté une nullité, mais seulement prévu que le créancier ne pourra se prévaloir du cautionnement disproportionné.[18] Postérieurement, c’est la 1ère Chambre de la Cour d’appel de CAEN qui le 10 juin 2004, aux termes d’une motivation assez fournie[19], a admis que la loi nouvelle était d’application immédiate,[20] ce qui est exact, mais en a déduit que le texte ne s’applique pas aux engagements de caution souscrits antérieurement à son entrée en vigueur. Décision directement contraire à celle adoptée par la Cour d’appel de RENNES, mais parfaitement limpide, au regard du raisonnement adopté. Récemment encore, la 15ème Ch. B de la Cour d’appel de PARIS a rendu deux décisions le 22 octobre 2004[21], dans lesquelles elle exclut également l’application de l’article L. 341-4 aux engagements souscrits antérieurement, en reprenant la jurisprudence consacrée par la CEDH et la Cour de Cassation à propos des lois de validation. Sont ainsi nommées, les lois qui changent le fond du droit et à qui le législateur donne une portée rétroactive afin qu’elles puissent s’appliquer aux instances en cours afin de contrer une jurisprudence qui ne lui conviendrait pas. [22] Dans un arrêt postérieur du 12 novembre 2004,[23] la même Chambre de la Cour d’appel a réitéré sa motivation, dans des termes identiques. La référence à la loi de validation,[24] n’a pas paru à l’abri de toute critique, « la loi du 1er août 2003 n’étant pas à proprement parler une loi de validation. » [25] Il est exact que la Cour déduit de cette qualification de la loi Dutreil en loi de validation, que la loi nouvelle peut s’appliquer à toutes les instances introduites postérieurement à son entrée en vigueur. Dans les espèces jugées le 22 octobre 2004, la date de saisine du Tribunal par le créancier, étant antérieure à l’entrée en vigueur des textes nouveaux (en l’espèce L 341-4 du Code de la consommation) la caution n’a pu se prévaloir de ces derniers. Autrement dit, pour toutes les assignations qui vont être délivrées postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, qui rappelons le, est d’application immédiate s’agissant du principe de proportionnalité, les magistrats devraient pouvoir statuer par application des nouvelles règles de proportionnalité du cautionnement. La référence à la date de début de l’instance, pour apprécier si l’on doit tenir compte ou non de l’application des textes nouveaux, entraîne une application partiellement rétroactive de la loi. En effet, l’absence de rétroactivité, oblige à prendre en compte, la date de conclusion du cautionnement et non pas la date d’introduction de l’instance. Selon la démonstration particulièrement convaincante du Professeur P. CROCQ, qui se prononce nettement en faveur de l’absence de rétroactivité des dispositions de la loi Dutreil, la loi ne peut régir les engagements souscrits antérieurements, parce que le devoir d’abstention doit être respecté par le créancier au jour de la conclusion du contrat ; « La loi nouvelle fait peser sur le créancier un devoir d’absention en cas de disproportion de l’engagement de caution, lequel doit être respecté au jour de la conclusion du contrat ».[26] Il est à craindre que la Cour d’appel de PARIS, fasse référence de manière constante, au raisonnement précité qui provient de la qualification de loi de validation et de la prise en compte de la date d’introduction de l’instance. On assistera à une application rétroactive de la loi, chaque fois que la date de l’assignation sera postérieure au 1er août 2003, alors que le cautionnement sera par hypothèse antérieur. Ainsi l’examen des premières décisions n’est guère rassurant pour le justiciable et surtout pour les créanciers professionnels, qui craignent avec juste raison, l’appliation immédiate de la loi, aux engagements souscrits antérieurement : Une Cour confirme l’application immédiate de la loi mais fait application de la jurisprudence antérieure, ou applique une sanction non prévue par le nouveau texte ; Une autre affirme l’absence de rétroactivité, mais par référence à la loi de validation, applique la loi immédiatement à toutes les instances introduites après le 1er août 2003 ! Il est trop tôt pour qu’un pourvoi invoquant l’article L 341-4 ait déjà été soumis à la censure de la Cour de Cassation. Toutefois, il est permis d’espérer que la Cour de Cassation se prononce contre une application rétroactive de la loi et qu’elle cantonne son application aux cautionnements souscrits postérieurement au 1er août 2003. Ce choix serait dans l’air du temps, à l’heure où la méfiance à l’égard des règles rétroactives est de plus en plus marquée, la Cour de Cassation ayant confiée à un groupe de travail le soin de se pencher sur les effet néfastes des revirements de jurisprudence, qui déjouent les anticipations légitimes des justiciables.[27] Il serait regrettable d’ajouter à la confusion née d’une rédaction précipitée de la loi Dutreil qui a de quoi désorienter[28], une crainte supplémentaire issue d’une application immédiate de la loi aux engagements souscrits antérieurement.2) Sur l’application de l’article L 341-4 aux cautions dirigeantes
L’autre question en suspens, concerne l’application de la loi aux dirigeants qui se portent caution de leur entreprise, sachant que statistiquement, cette hypothèse recouvre le plus grand nombre d’engagements. Si l’on admet que la loi Dutreil ne s’applique pas aux cautionnements en cours, alors les solutions dégagées par la Cour de Cassation ont encore quelques beaux jours devant elles. On sait que la jurisprudence fait une distinction magistrale, selon que la caution est ou non profane. Le dernier état de la jurisprudence confirme que s’agissant des cautions dirigeantes de droit ou de fait, ou bien des cautions intégrées, le principe de proportionnalité ne leur est appliqué que de manière exceptionnelle.[29] En effet, pour la Cour de cassation, le dirigeant est présumé avoir connaissance de la situation de la société cautionnée, tandis que les cautions non dirigeantes « peuvent également voir leurs fonctions au sein de la société cautionnée, entraver leur action en responsabilité contre le banquier dispensateur de crédit. »[30] Ainsi un associé non majoritaire, une secrétaire-comptable, un partenaire d’affaire, pourraient se voir opposer la jurisprudence NAHOUM sauf que dans ce cas la présomption de connaissance de la situation financière de la société cautionnée, ne jouerait pas et il incomberait au banquier de rapporter la preuve que la caution était suffisamment informée, pour échapper à l’obligation de proportionnalité.[31] Cette construction jurisprudentielle semblait avoir les faveur de la doctrine, comme réalisant un juste équilibre entre les intérêts respectifs de la caution et du créancier, la restriction au respect par le créancier de l’obligation de proportion, ne concernant que les cautions interessées[32]. Pourtant l’entrée en vigueur de la loi Dutreil devrait modifier radicalement le droit positif sur ce point. La loi nouvelle s’attache en effet à la caution personne physique, « sans égard pour la nature de la dette principale, la qualité du débiteur principal, l’intérêt ou les pouvoirs de la caution dans la société »[33]. Ceux qui soutiennent qu’étendre la protection aux dirigeants cautions, serait contraire aux objectifs de la loi, qui a inséré ces dispositions dans le Code de la consommation, sont bien moins nombreux, que ceux qui relèvent bien souvent à regret, que compte tenu des termes généraux de la loi, elle vise toutes les cautions, chaque fois que le créancier sera professionnel et notamment, la caution dirigeant social.[34] S’il n’est pas absolument impossible que la Cour de Cassation continue de faire usage du critère dégagé à l’occasion de la jurisprudence NAHOUM pour les cautions dirigeantes[35] il serait à ce jour, imprudent d’en limiter le champs d’application[36] et de considérer que les cautions dirigeantes en sont exclues. A notre connaissance, aucune Cour d’appel n’a clairement indiqué que la caution dirigeante était soumise aux dispositions de l’article L.341-4 du Code de la consommation. Cependant, les arrêts précités, semblent admettre implicitement que les cautions dirigeantes sont également protégées par l’obligation de proportionnalité.[37] Les instances portées devant la Cour d’appel de PARIS, tant dans ses arrêts du 22 octobre 2004 que dans celui du 12 novembre 2004, concernaient toutes des cautions dirigeantes. Or si l’une des Cour d’appel avait estimé que l’article L. 341-4 ne s’appliquait pas aux cautions dirigeantes, elle aurait pu faire état de cet élément à titre surabondant où à titre principal. Pourtant cet argument n’apparaît dans aucune des motivations. Il convient néanmoins de rester prudent, s’agissant d’un argument a contrario. On pourrait tout aussi bien en déduire que, pour les juridictions ayant estimé que la loi ne régissait pas ces engagements souscrits antérieurement, elles n’ont pas jugé nécessaire d’en examiner les conditions d’application. L’exclusion du champ d’application de la loi des cautions dirigeantes, permettrait à la jurisprudence de conserver sa construction antérieure, [38] approuvée par la doctrine qui a relevé les difficultés et critiques concernant l’article L. 341-4 du Code de la consommation. Gageons cependant que la réforme des sûretés qui est en cours, apportera des solutions concrètes clarifiant la situation. La chancellerie a en effet confié à un groupe de travail[39] le soin d’élaborer un avant projet de réforme qui devrait voir le jour début 2005. Le Professeur L. AYNES interrogé sur le sujet a souligné les difficultés liées au cautionnement disproportionné, tel qu’issu de la loi Dutreil,[40] et la nécessité de réunifier le régime du cautionnement au sein du Code Civil. Blanche de GRANVILLIERS Docteur en droit Avocat à la Cour d’Appel de PARIS[1] D LEGEAIS Revue Droit Banc. 2004 n°115 [2] « un établissement de crédit ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement d’une opération de crédit relevant des chapîtes I ou II du présent titre, conclu par une personne physique, dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » [3] Contractuelle ou délictuelle, Cf. infra note n°9 [4] JO du 5 août 2003 p.13449 et suivants. Selon l’article L 341-4 : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dot l’engagement était, lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation." [5] M. L. AYNES La réforme du cautionnement par la loi Dutreil, Revue Droit et Patrimoine, Nov. 2003, p. 28 et suivantes. Le professeur L. AYNES relève que "sous leur apparente banalité se cache une transformation profonde ... qui tient plus au domaine des règles nouvelles qu’à leur nature même ». [6] L. AYNES précité p. 33 [7] Cf. notamment les observations de P. CROCQ, RTDCiv 2004, Chro. P 121 et suiv : « il est assez vraisemblable que les auteurs de cette piètre réforme n’ont perçu ni les conséquences de celle-ci ni les difficultés nouvelles qu’elle allait susciter pour la jurisprudence ». [8] Cf. O. CUPERLIER et A. GORNY L’engagement disproportionné de la caution, après la loi n°2003-721 du 1er août 2003 JCP ed. E., 7 octobre 2004, n°1475 qui relèvent que la définition de l’engagement manifestement dispoportionné reste identique dans les nouvelles dispositions, sans qu’il soit davantage qu’auparavant fait référence au comportement du créancier. Les auteurs proposent pour la première fois, une analyse chiffrée, sous forme de tableau, des décisions de Cour d’appel, mettant en évidence les éléments factuels, pris en compte par les juges pour apprécier la disproportion. [9] Responsabilité vraisemblablement contractuelle et non délictuelle, comme l’a rappelé la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation le 6 avril 2004, Bull. I n°110 p. 90, qui a cassé la décision au visa de l‘article 1147 du Code civil. Toutefois la chambre commerciale qui s’était la première prononcée en faveur du fondement contractuel, (Cass. Com. 17 déc. 2003 n°00-19.993) vient de rendre un arrêt de rejet (Ch. Com. 4 janv. 2005 n°02-15409 inédit), où l’auteur du pourvoi recherchait la responsabilité délictuelle (1382 du C. Civ.) de la Banque bénéficiaire d’un cautionnement disproportionné. Le pourvoi a été rejeté mais la Cour n’a pas expressement rappelé le fondement contractuel de l’action dans sa motivation. [10] Cf. Cass. Civ. 1ère , 6 avril 2004 Bull I n°110 p. 90 qui casse l’arrêt de la Cour d’appel, ayant annulé le cautionnement et rappelle qu’il s’agit d’une responsabilité contractuelle du créancier. [11] L’article 12 de la loi du 1er août 2003 accorde aux créanciers professionnels un sursis de six mois pour l’application de articles L 341-2, L 341-3, L 341-5 et L 341-6, qui réforment la teneur de la mention manuscrite, la stipulation de la solidarité et l’obligation d’information annuelle, l’entrée en vigueur étant retardée au 5 février 2004. [12] Selon Mme V. AVENA ROBARDET Dalloz 2004 n°33 qui cite le compte-rendu des débats au Sénat des 27 mars et 18 juin 2003. [13] En faveur de l’application aux cautionnements en cours, on peut citer D. LEGEAIS Le code de la Consommation siège d’un nouveau droit commun du cautionnement JCP E 2003 1433 ; F. PASQUALINI l’imparfait nouveau droit du cautionnement LPA 3 février 2004 p. 3 ; D. HOUTCIEFF les dispositions applicables au cautionnement issues de la loi pour l’initiative économique JCP 2003, I, 161 ; Dans le sens contraire : L. AYNES, précité, Revue Droit et patrimoine. Nov. 2003 : « la règle nouvelle ne devrait être appliquée qu’aux cautionnements conclus après le 1er août 2003. A défaut la loi serait rétroactive » ; P. CROCQ RTDCiv. 2004 p. 121 ; D. FENOUILLET RTDCiv. 2004 p.304. [14] Ce qui retarde d’autant la réponse que les juges apporteront à la 2ème question qui consiste à déterminer si ces dispositions s’appliquent à tous les engagements et notamment aux cautions dirigeantes. [15] CA Aix en Provence, 2 déc. 2003, Juris data n°2003-242420 cité par Revue Droit Banc.fin. Sept./Oct. 2004 p. 325 n°198 [16] CA RENNES 1ère Chambre B 19 décembre 2003 Blayo Juris-data n°2003-233411, Revue. Dr. Banc. Fin. 2004 n°115 obs. D LEGEAIS [17] « la caution ne peut soutenir que la Banque aurait disposé sur ses revenus, patrimoine et facultés de remboursement prévisibles, des informations qu’elle-même aurait ignorées » Attendu extrait de l’arrêt NAHOUM Cass. Com. 8/10/2002 Dalloz 2003 jur. p. 414 Note KOERING. [18] Il est vrai cependant que cette sanction soulève des interrogations. Cf. D. LEGEAIS Rev. Droit Banc. précité ; Ch. ATIAS Propos sur l’article L 341-4 du Code de la consommation Dalloz 2003 n°2620 et suiv. [19] « Le législateur n’a pas disposé expressement que l’article L 341-4 s’appliquerait aux cautionnements souscrits avant son entrée en vigueur…..en l’absence de tout élément probant porté à la connaissance de la cour, ceci ne suffit pas à établir l’intention non équivoque du législateur d’appliquer le nouveau texte aux engagements de caution souscrits antérieurement à son entrée en vigueur » [20] « En ce sens que le législateur n’en a pas différé l’application, à l’inverse de ce qu’il a fait pour d’autres articles de ce code résultant de la loi du 1er août 2003. » (Extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de CAEN) [21] Cour d’appel de PARIS,15ème Ch. B, 22 oct. 2004 CLAUSS C/ BICS n° 03/12417 et ELMALEH C/ Crédit Lyonnais n°03/10917 [22] « le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrée par l’article 6 de la conv. EDH s’opposent sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à une ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice de nature à influer sur le dénouement judiciaire des litiges. Ni la loi n°2003-721 du 1er/08/2003, ni les travaux parlementaires n’exposent un impérieux motif d’intérêt général en vertu duquel le législation aurait décidé de donner à cette loi nouvelle une portée rétroactive dans le but d’influer sur le dénouement des litiges en cours. » [23] Cour d’appel 15ème Ch. B, Caisse Régionale de Crédit Maritime de la Loire Atlantique et du Morbihan C/ X, n° 03/08292 [24] Par exemple au vu des conséquences financières que cette jurisprudence entraîne. Cf. sur ce point, Dalloz 2000 Somm. P. 184 obs N. FRICERO ; RTDCiv. 2000 p. 436 note. MARGUENAUD [25] Cf. Dalloz Affaire 2004 n°33, Obs V. AVENA ROBARDET. [26] Cf. P. CROCQ précité p. 126 : « Cette loi est donc bien relative aux conditions de création d’une situation juridique efficace (même si cette condition n’est pas sanctionnée par la nullité du cautionnement), et non relative à la détermination de ses effets ». L’auteur ajoute que dans ce dernier cas en effet, le principe de la survie de la loi ancienne serait battue en brèche, dès lors que la loi relève d’un ordre public impérieux et c’est le cas en l’espèce, au profit de la caution. L’ordre public constitue d’ailleurs l’argument phare de ceux qui se prononcent en faveur de l’application aux contrats en cours. Cf. notamment F. JACOB intervenu lors de la journée d’étude Dalloz le 18 juin 2004 : « l’application aux contrats en cours était parfaitement envisageable puisque l’article L. 341-4 ne fait pas à proprement parler de la proportionnalité une condition de validité » cité par V. AVENA ROBARDET, Dalloz Aff. 2004 n°33 précité. [27] Cf. communiqué de presse Dalloz 2004 n°44 p. 3148 « la Cour de Cassation contrôle d’ailleurs les lois de validation comme les lois interprétatives parce qu’elles portent atteinte à la sécurité juridique en prétendant s’appliquer à des faits passés. » [28] Cf. V. ARENA-ROBARDET Dalloz Aff. 2004 n°33 précité [29] Si l’arrêt MACRON du 17 juin 1997 JCP 1997 II 1007 avait ouvert la brèche et étendu aux cautions dirigeantes le principe de proportionnalité tel qu’appliqué aux cautions profanes, l’arrêt NAHOUM de la Chambre Commerciale du 8 octobre 2002, a de nouveau subordonné la mise en cause de la responsabilité de la Banque à la preuve par les cautions que l’établissement aurait eu « sur leurs revenus, leur patrimoine et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération immobilière entreprise par la société, des informations qu’eux-mêmes auraient ignorées » [30] Ch. Com. 11 juin 2003 obs. Bruno DONDERO Rev. Sociétés 2004 n°2 p.352 et suiv [31] Cf. Rev. Sociétés P. CROCQ, précité p.359 [32] Cf. RTDCiv. 2004 précité p.121 [33] Cf. précité, L. AYNES Revue Droit et Patrimoine Nov. 2003 [34] En faveur de l’application aux cautions dirigeantes, cf. notamment L. AYNES la réforme du cautionnement par la loi DUTREIL Rev. Droit et Patrimoine nov. 2003 p. 28 et s. ; D. LEGEAIS le Code de la consommation, siège d’un nouveau droit commun du cautionnement RD banc. 2003.1282 et s. ; Ph. SIMLER JCP 2003 ed. G I ; 176 n°1° ; P. CROCQ RTDCiv. 2004 Précité qui souligne que l’exigence de proportionnalité vise également les cautionnements authentiques ; Y. PICOD mélanges CALAIS AULOY précité ; Contra V. AVENA ROBARDET Réforme inopinée du cautionnement Dalloz 2003 p. 2083 et suivants ; A. PRUM protéger les cautions contre elle mêmes, RD Banc. fin. 2003 p.269 et suiv. « il ne reste donc aux banques qu’à espèrer que la jurisprudence comble rapidement la lacune en réservant le bénéfice de la loi aux seules cautions n’agissant pas à titre professionnel. » [35] Cf. O. CUPERLIER et A. GORNY L’engagement disproportionné de la caution, après la loi n°2003-721 du 1er août 2003 JCP ed. E précité, spécialement n°17 : « cela ne nous semble pas asbolument certain, notamment au vu du caractère radical de la sanction énoncée à l’article L 341-4 » [36] CF. L. AYNES précité, Revue. Droit et patrimoine Nov. 2003 [37] Cf. Mme M-E MATHIEU RD Banc. 2004 p. 345 : « ce principe concerne t’il aussi les cautions dirigeantes ou intégrées ? Cette question n’est pas résolue par le texte de loi, mais une décision (CA CAEN 10 juin 2004), penche pour l’affirmative » ; Cf. également, Mme V. AVENA ROBARDET, Dalloz Aff. 2004 n°33 précité ; « les juges du fond reconnaissent que cette disposition s’applique aux cautions dirigeantes ». [38] A défaut, le régime de responsabilité mis en place par la jurisprudence à partir de l’arrêt MACRON « sera désormais un régime d’exception, réservé à la caution personne physique, victime d’un créancier qui ne pourra pas être considéré comme un créancier profesionnel. » Cf. JCP Ed. E. 7/10/2004 précité, n°4 [39] Présidé par le Professeur Michel GRIMALDI [40] Revue Droit et Patrimoine Octobre 2004 p. 1et suiv
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