Victime d'un préjudice corporel, l’indemnisation du préjudice moral.

Publié le : 24/04/2015 24 avril avr. 04 2015

  Un projet de décret et plusieurs arrêts récents de la cour de cassation nous incitent à faire le point sur le préjudice moral des victimes.[1] Quel que soit l’évènement à l’origine du dommage, accident de la route, accident d'équitation accident professionnel ou encore à la suite d'une agression, la victime va solliciter systématiquement une indemnité au titre de ses souffrances morales.  

Dans un excellent article récent paru au Dalloz (Recueil Dalloz 2015 n°8 p.443 et suivants la désintégration du préjudice moral) à l'occasion du projet de décret publié le 20 novembre 2014, le Professeur Jonas KNETSCH évoque ce qu'il qualifie de « désintégration du préjudice moral » c'est à dire son éclatement en de nombreuses formes telles que, outre le traditionnel Pretium doloris (les souffrances physiques et morales ressenti après l’accident), le préjudice d’agrément (l’impossibilité pour une victime de s’adonner comme avant à une activité sportive ou de loisir), le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement (la perte de l’espoir de fonder une famille) et aussi le préjudice d’angoisse ou d’anxiété (troubles résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie, préjudice né à propos des procédures liées à l’amiante).[2]

L’auteur estime que le morcellement du préjudice moral conduit à une multiplication qu’il qualifie d’artificielle des indemnités accordées aux victimes avec pour conséquence l’augmentation du coût de l’indemnisation qui pèse essentiellement sur les compagnies d’assurances[3]. Parmi les exemples de dérives, il cite l’exemple de l’Italie où les victimes invoquaient le préjudice de ne plus pouvoir boire de l’alcool, ce qui a conduit la haute juridiction italienne à restreindre les catégories de dommages.

Cet exemple caricatural ne doit cependant pas nous faire oublier les précautions à prendre pour être justement indemnisé. Une décision de la Cour de cassation qui justement déboute une victime d’un préjudice moral exceptionnel permet d’illustrer ces propos. Un fonctionnaire de police blessé dans l’exercice de ses fonctions, plaidait l’existence d’un préjudice d’angoisse exceptionnel. (Rappelons que la Nomenclature DINTHILAC autorise la victime à invoquer l’existence d’un préjudice exceptionnel). Les circonstances étaient en effet traumatisantes : les fonctionnaires de police s’étaient retrouvés agressés et encerclés et même une fois blessés, les véhicules qui les transportaient avaient été la cible des agresseurs. Parmi eux se trouvait un policier blessé par balle au cours de la rixe et dont l’évacuation et le séjour dans l’hôpital avaient été particulièrement difficiles et traumatisantes, ravivant pour ce policier le souvenir de son père également fonctionnaire de police et décédé alors qu’il était en service. (Civ. 2ème 5 février 2015 n°14-10.097 Recueil DALLOZ 2015 n°7 p.378)

Pourtant la Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel qui avait admis ce préjudice moral exceptionnel en considérant que les juges en l’indemnisant avait réparé deux fois le même préjudice, puisque le policier avait aussi été indemnisé au titre du préjudice moral.

Surtout la Cour de cassation rappelle un principe essentiel en matière de préjudice moral : la réparation de ce préjudice se fait en deux temps : avant la consolidation de l’état de santé de la victime (date à partir de laquelle sur le plan médical l’état de santé n’évoluera plus) le préjudice moral qu’il soit physique ou psychique est réparé à travers le PRETIUM DOLORIS fixé entre 1 et 7 : 1 pour des souffrances très légères (de 0€ à 1500€) jusqu’à 7, pour des souffrances maximales (35.000€ et plus). Après la consolidation de la victime, si celle-ci continue de se plaindre de souffrances qu’elles soient morales ou physiques, le préjudice moral est indemnisé à travers le Déficit Fonctionnel permanent (DFP), sauf s’il s’agit d’un préjudice qui est aujourd’hui clairement distingué et identifié, tel que le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique ou encore le préjudice d’établissement. Or le DFP est fixé par le médecin Expert qu’il soit judiciaire ou amiable. C’est donc lors de la fixation de ce DFP que le conseil de la victime devra intervenir pour que le taux retenu par le médecin tienne compte des souffrances morales et/ou physiques que la victime continue de ressentir même après la consolidation. Pour être indemnisée au plus juste, la victime aura tout intérêt à être assistée par son médecin conseil, au moment de son examen par le médecin Expert afin que ce dernier puisse tenir compte des doléances exprimées par la victime. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans cet arrêt du 5 février 2015 en indiquant que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques est inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées (entendez Pretium doloris) ou dans le poste du préjudice du DPF :  il ne peut être indemnisé séparément. Aussi rien ne sert par la suite, devant les juges d’invoquer un préjudice moral distinct, car les magistrats ne pourront vous indemniser, à moins d’un préjudice moral particulièrement exceptionnel, dont on voit qu’il est interprété strictement par la Cour de cassation.

Enfin pour terminer sur une note positive, la Cour de cassation le 15 janvier 2015 a rendu un arrêt novateur en matière de préjudice d’établissement, dont on rappelle qu’il constitue pour la victime, la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap. En l’espèce un homme âgé de 33 ans, victime d’un accident de la route était devenu tétraplégique ce qui avait entraîné la rupture de son couple. La Cour d’appel avait estimé qu’il ne pouvait rien réclamer au titre du préjudice d’établissement, dès lors qu’il avait trois enfants issus de son couple et que ces derniers avaient conservé des liens avec leur père ; la victime ayant déjà une famille, pourquoi l’indemniser au titre de l’impossibilité d’en fonder une autre ?[4]  La Cour de cassation considère cependant que la possibilité de fonder une nouvelle famille après une rupture conjugale correspond à un projet de vie de famille normale. La vision du couple retenue par la haute juridiction est assurément moderne dès lors qu’elle admet « qu’une personne peut au cours de son existence vivre plusieurs vies de couple et donner naissance à des enfants issus de ces relations conjugales successives »[5]. Il est vrai que la victime en l’espèce était âgée de 33 ans. Il est clair que plus la victime avancera en âge, plus la perte de chance de fonder une nouvelle famille sera difficile à prouver.

        [1] Le projet de décret peut être consulté sur le lien www.textes.justice.gouv.fr/textes-soumis-à-concertation-10179/indemnisation –des-victimes-de-dommages-corporels27693.html [2] Le Professeur Jonas KNETSCH précise que la nomenclature Jean-Pierre DINTILHAC élaborée en octobre 2005 et qui détaille les différents postes de préjudice, pourrait bien devenir la base d’un projet de nomenclature officielle [3] Le Professeur Jonas KNETSCH conclu cependant en indiquant que la question n’est pas tellement celle de délimiter les atteintes qui ouvrent droit à la réparation, mais surtout de définir le seuil au-dessus duquel les répercussions d’une atteinte sont jugées suffisamment graves pour faire l’objet d’une compensation monétaire. » [4] Cf. Recueil Dalloz n°11 Maïté SAULIER La perte de chance de constituer une nouvelle famille constitue un préjudice d’établissement p.661 et suivants) [5] Cf. Recueil Dalloz précité p. 664  

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