Entraînement du cheval de course : utilité d'un contrat entre l'entraîneur et le propriétaire

Publié le : 01/09/2015 01 septembre sept. 09 2015

La signature d’un contrat entre l’entraîneur et le propriétaire, une précaution utile pour les deux parties.

Si les Centres équestres et les écuries de propriétaires font systématiquement signer à leurs clients, un contrat de pension, la pratique est beaucoup plus rare chez les entraîneurs de chevaux de course et ce malgré les modèles proposés par les organismes professionnels. Pourquoi une telle réticence à l’égard de ce document ? Il permet pourtant à chacune des parties une meilleure information, et pourra souvent éviter la survenance d’un conflit. C’est évidemment au professionnel donc à l’entraîneur de proposer ce contrat à son propriétaire. Or ce dernier craint que cette initiative soit perçue par son propriétaire comme une tentative d’échapper ou de limiter ses obligations, ou encore estime que le propriétaire à la recherche d’un loisir, ne souhaitera pas signer un document contraignant. Pourtant imaginerait-on louer une voiture ou une maison de vacances, sans rappeler les obligations des parties, notamment en cas de dégâts sur le bien confié ? S’agissant du cheval de course, le contrat parait d’autant plus indispensable qu’il est un bien à la fois de valeur, dangereux et fragile !

Il suffira de rappeler certaines règles pour se convaincre que le contrat ne présente que des avantages pour les deux parties. Le contrat permet au préalable une transparence notamment tarifaire à laquelle le propriétaire est attaché. Comme le rappelle Mr Patrick FELLOUS Président du Syndicat national des propriétaires de chevaux de Course au Galop, le nouveau propriétaire se demande toujours: « combien ça coûte ». Le contrat donnera l’occasion de préciser à la fois, le prix de pension journalier ou mensuel, les frais de déplacements, la variation possible en cas de meeting et le sort des frais annexes (pharmacie, ferrures, vétérinaires). Sur le plan financier, l’entraîneur prendra soin de préciser plusieurs clauses qui lui seront favorables et notamment, les intérêts éventuellement applicables en cas de retard de paiement, la possibilité de percevoir un pourcentage sur la vente des chevaux qu’il entraîne (entre 5% et 10%) et aussi un préavis en cas de retrait des chevaux par le propriétaire. Si ces clauses privilégient l’entraîneur, il convient de rappeler qu’elles ne sont le plus souvent que le rappel du droit commun : il est de principe que le professionnel intermédiaire dans une vente a droit à une commission, tandis que la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mars 2014 a précisé récemment la nécessité pour le propriétaire qui retire son cheval d’un établissement équestre, de respecter un préavis minimum et ce même en l’absence de contrat prévoyant ce prévis. En revanche l’inscription définitive de la durée du préavis dans le contrat, évitera un contentieux toujours nuisible aux parties. A ce sujet, Mr Patrick FELLOUS tient à rappeler que le syndicat des propriétaires des chevaux de couses au Galop, offre à ses adhérents une assistance juridique et fiscale. Sur le plan fiscal justement, le contrat peut aussi présenter des avantages pour le propriétaire et notamment pour confirmer sa qualité de propriétaire non intervenant délégant l’ensemble de ses pouvoirs (choix des engagements, des jockeys etc..) à l’entraîneur, de manière à éviter une imposition de ses gains. Le contrat sera un indice du mode d’exercice de son activité que le propriétaire pourra fournir à l’inspecteur des impôts dans l’hypothèse d’un contrôle.

S’agissant cette fois de la responsabilité de l’entraîneur ? Il importe de rappeler que l’entraîneur a deux obligations essentielles : entraîner le cheval, le rendre apte à participer à des compétitions sportives et tenter d’obtenir des gains. Si le propriétaire est mécontent du résultat il devra prouver que l’entraîneur est fautif de ne pas avoir bien entraîné le cheval. Par ailleurs l’entraîneur doit garder, soigner et héberger le cheval. S’agissant de cette obligation de soin, si le cheval subit un dommage alors qu’il est au box, en dehors de tout entraînement, l’entraîneur sera cette fois réputé fautif du dommage subi par le propriétaire. L’entraîneur ne pourra s’exonérer qu’en démontrant dans quelles conditions le dommage est intervenu et qu’il n’est en rien fautif dans la survenance de celui-ci. Il s’agit d’une preuve lourde à la charge du professionnel qui sera responsable sauf s’il donne les circonstances exactes du dommage dont son pensionnaire a été victime. L’entraîneur peut-il par l’intermédiaire du contrat alléger ses obligations ? Chaque fois que le propriétaire du cheval ne sera pas un professionnel, l’entraîneur n’a aucun moyen de limiter ou d’alléger ses obligations : sont jugées nulles (car abusives) toutes les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité opposées par un professionnel (l’entraîneur) à un non professionnel (le propriétaire). Ce dernier n’a donc rien à craindre car les obligations de l’entraîneur ne pourront pas contractuellement être allégées. Si le propriétaire du cheval est un professionnel, (ce sera le cas notamment s’il constitue une société pour exploiter ses chevaux de course) les clauses limitatives de responsabilité seront en principe valables, sous certaines réserves : Elles ne doivent pas porter sur une obligation essentielle du contrat, elles ne doivent pas créer un déséquilibre entre les droits et obligations des parties (article L 442-6 du Code de commerce), et elles seront systématiquement écartées si l’entraîneur commet une faute d’une particulière gravité (faute grave ou dolosive).

Cette interdiction de limiter sa responsabilité peut présenter un danger pour l’entraîneur, chaque fois qu’il accueillera dans ses boxes un cheval de grande valeur, dont celle-ci excédera ou sera susceptible d’excéder son plafond de garantie. Si le propriétaire est assuré en responsabilité civile, notamment car il en est responsable de son cheval lors de la course, il ne sera pas forcément assuré en mortalité. Or en dehors de la course proprement dite, le cheval est sous la responsabilité de l’entraîneur. Ce dernier doit donc veiller à ce que son plafond de garantie coïncide avec la valeur des chevaux qui lui sont confiés. Or il arrive que l’entraîneur ne vérifie pas son plafond de garantie, ni même qu’il est bien assuré pour l’ensemble de ses activités (entraînement, dépôt salarié, chevaux dont ils sont propriétaires etc…). Si l’entraîneur se contente de prévoir contractuellement que sa responsabilité est limitée à hauteur de son plafond de garantie, en cas de sinistre, ce plafond ne sera pas opposable au propriétaire non professionnel. Aussi il est conseillé au préalable d’obliger le propriétaire à déclarer la valeur estimée de son cheval et ce pour prévenir tout litige à ce sujet si un sinistre se produit. Dans l’hypothèse où la valeur estimée du cheval excéderait la garantie de l’entraîneur, ce dernier pourrait encore limiter le risque d’un litige en vérifiant que le propriétaire a lui-même assuré son cheval en mortalité. S’il est évidemment envisageable que l’assurance du propriétaire (après avoir indemnisé ce dernier pour le montant de la valeur assuré) se retourne contre l’entraîneur, cette action reste rare. Enfin, l’entraîneur pourrait encore se prémunir en prévoyant avec son assureur en cas de mise en cause de sa responsabilité civile, un plafond de garantie par année et non par cheval, de manière à couvrir intégralement le sinistre.

En résumé, si le contrat peut donc prévoir certaines clauses notamment financières à l’avantage de l’entraîneur, en aucun cas il ne peut permettre à celui qui le propose d’obtenir des avantages excessifs de son cocontractant, la règle étant même l’interdiction absolue de toute clause ayant pour effet de limiter ses droits à l’égard d’un non professionnel.

Maître Blanche de Granvilliers.

Août 2015

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