Chute du cavalier non salarié à l'entraînement, qui est responsable ?
Auteur : Blanche DE GRANVILLIERS
Publié le :
14/08/2017
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Dans une chronique précédente nous avons étudié la situation des salariés et apprentis accidentés lors d'un entrainement, ainsi que celle de l’exploitant. (Cf. notre article Chute du cavalier d’entraînement ? Quelles conséquences pour l’employeur et la victime)
D'autres cavaliers, qui ne sont pas des salariés de l'écurie, peuvent également être victime d'une chute lors de l'entraînement notamment un jockey indépendant ou un cavalier amateur.
Le plus exposé à une chute est le jockey (particulièrement sur les obstacles) qui a pour mission de monter les galops à l'entraînement, pour effectuer la mise au point du cheval à l'approche d'une compétition, puis de le monter effectivement en course. Quelle est sa situation lorsque la chute survient le matin et que par hypothèse ce jockey est indépendant et qu'il n'est pas le salarié de l'entraîneur du cheval?
Dans ce cas d'espèce, c'est la circulaire du 9 juillet 1979 du Ministère de l'Agriculture, confirmée par le Conseil d'Etat en date du 29 janvier 1982, qui reste applicable aux jockeys de Galop et qui dispose qu'il s'agit d'un accident de travail. Toutefois, le jockey victime de l'accident doit assurer, avant la course, l'entraînement d'un cheval engagé c'est à dire être inscrit pour participer à une épreuve organisée dans les conditions prévues par le Code des courses. France Galop, par délégation du propriétaire du cheval, verse les cotisations sociales à la CMSA au titre des accidents du travail et l'Association des jockeys assure la gestion des dossiers depuis déclaration initiale jusqu'à la reprise ainsi que le suivi de la prise en charge des soins et des frais médicaux du jockey.
On rappellera que cette règle n'est pas applicable à un stagiaire en formation et à un apprenti placé sous contrat d'apprentissage avec un entraîneur professionnel.
Les amateurs, ceux que l’on appelle les gentlemen rider et les cavalières, lesquels ont une licence pour monter lors des courses publiques sont également susceptibles d'être victime d’une chute à l’entraînement. Contrairement au salarié, l’amateur n’est pas considéré comme un préposé : il n’y a pas de lien de subordination entre lui et l’entraîneur.
En cas de chute ce n'est pas un accident de travail. En revanche le cavalier amateur peut-il rechercher la responsabilité de la personne (l'entraîneur ou le propriétaire) qui lui a confié le cheval ?
La réponse à cette question peut se faire en deux temps : Il convient de déterminer qui est le gardien du cheval car c'est ce dernier qui sera responsable des conséquences du dommage causé par le cheval et qui devra indemniser les dommages subis par la victime. Si l'amateur est jugé gardien du cheval, il ne pourra pas réclamer l'indemnisation de son dommage. On mesure tout l'intérêt de cette qualification de gardien. La garde se caractérise par les pouvoirs d'usage de contrôle et de direction. Le cavalier de course amateur à l'image du cavalier d'un cheval de sport dès lors qu'il a un certain niveau de compétences équestre est supposé monter le cheval en toute indépendance , pour son plaisir et sera donc a priori considéré comme étant le gardien du cheval qui lui est confié. À l'inverse le jockey professionnel est un préposé soit du propriétaire lorsqu'il monte en course, soit dd l'entraîneur lorsqu'il monte à l'entraînement. Pr la qualification de préposé exclue celle de gardien du cheval. C’est un paradoxe fréquent en matière de responsabilité sportive, l’amateur bénévole est davantage responsable que le professionnel rémunéré.
Dans un jugement non définitif (car frappé d’appel) le Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS du 7 mars 2016 s’est penché sur la question de déterminer qui de l'entraîneur ou du cavalier amateur peut être jugé comme gardien du cheval. Une cavalière amateur qui devait participer à une course publique avec une jument, vient essayer la jument chez l’entraîneur avant la course. Au cours de cet entraînement, alors qu’elle effectue un galop sur l’herbe, la jument tombe et se fracture les deux antérieurs. La jument est euthanasiée et la cavalière grièvement blessée. Elle plaide devant la juridiction que l’entraîneur qui lui donnait des instructions, qui connaissait la jument et qui a organisé le galop est resté le gardien de la jument.
Le tribunal rappelle qu’est considéré comme gardien celui qui a la pleine maitrise de l’animal, et qui dispose d’un pouvoir d’usage, de direction de surveillance et de contrôle. Après avoir pris soin de relever que la cavalière avait suivi le cursus de l’école des jockeys, fait des stages professionnels chez des entraîneurs de galop, gagné une course école, le Tribunal retient que la cavalière disposait de toutes les compétences techniques requises pour monter un pur-sang, apprécier son état de forme et savoir si elle était apte ou non à faire les exercices demandés avec la jument. Il est exact qu’en principe, l’amateur qui est un cavalier confirmé, est considéré comme ayant la maîtrise du cheval et donc en est le gardien.
Précisons qu’en l’espèce il s’agissait d’une cavalière qui avait suivi une formation professionnelle et disposant d’une licence pour participer à des courses publiques. Or les juges apprécient au cas par cas la qualité de gardien ; en fonction de l’expérience du cavalier et des circonstances qui l’ont amené à monter le cheval, les juges pourraient parfaitement retenir que la garde de l’animal ne leur a pas été transférée et que l’entraîneur doit assumer les conséquences de l’accident.
Cela pourrait notamment être le cas pour un cavalier non licencié qui vient monter les chevaux de course sans disposer de la compétence et des connaissances : les juges pourraient considérer que l'entraîneur qui lui aura confié le cheval en est resté le gardien et ce dans l'intérêt de la victime.
Par ailleurs, la victime de la chute peut également même si elle est jugée gardienne, plaider la faute de l'entraîneur ou même d'un tiers à l'origine du dommage. Ainsi si le cheval confié était manifestement trop difficile pour ses compétences, ou si l'exercice demandé comportait des risques pour sa sécurité. Toutefois la preuve d'une faute n'est jamais aisée et si elle échoue, la victime ne sera pas indemnisée.
S'il est jugé gardien et qu'aucun tiers responsable ne peut être identifié, la seule indemnisation du cavalier amateur proviendra de la sécurité sociale, de la mutuelle et surtout de sa garantie individuelle accident. Rappelons que la fédération française équestre d'équitation a créé une licence pour les cavaliers des sports équestres qui souhaitent monter dans un établissement de courses hippiques. Si cette licence les assure efficacement pour les dommages qu'ils peuvent occasionner aux tiers, les garanties proposées pour leur propre dommage sont limitées.
Outre la possibilité pour le cavalier amateur de plaider qu’il n’est pas le gardien du cheval, une cavalière, a cherché à engager la responsabilité de la société mère France GALOP à l’occasion d’une chute s’étant produite en course. La cavalière grièvement blessée, soutenait que France GALOP comme toute association ou fédération sportive, était tenue sur le fondement de l’article 321-4 du Code du sport, d'informer ses adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. Ce texte prévoit qu’à défaut pour le groupement sportif, d’avoir rappelé à ses membres l’intérêt de souscrire une assurance, il est responsable du préjudice pour l’adhérent qui a perdu une chance de voir son dommage indemnisé. La cavalière estimait que ce texte du Code du sport s’appliquait à France GALOP. En l’espèce le dommage s’était produit en course, mais la cavalière aurait pu invoquer le texte dans les mêmes conditions si le dommage s’était produit lors d’un entraînement, dès lors que c’est la pratique sportive qui est visée (entraînement ou compétition).
La cavalière (avocate de son métier) avait obtenu gain de cause devant la Cour d’appel d’Aix en Provence, mais l’arrêt fut cassé par la Cour de cassation le 25 février 2003( arrêt n°00-12157) qui rappela que France GALOP n’est pas une association sportive soumise au Code du sport : la société mère dispose d’un Code qui lui est propre et surtout elle est sous la tutelle du ministère de l’agriculture et non sous tutelle du ministère de la jeunesse et des sports. Toutefois, la société mère des courses, France GALOP, prend soin lors d’une première demande et lors de chaque renouvellement des licences, d’exiger des amateurs la preuve qu’ils sont bien assurés à la fois en responsabilité civile (pour les dommages causés aux tiers) mais aussi en individuelle accident, pour la monte en course mais aussi pour la monte à l’entrainement. A défaut, la licence n’est pas accordée.
Outre les jockeys et les amateurs, on trouve le statut un peu hybride et rare de « cavalier » prévu par l’article 44 du Code des courses. Il s’agit d’une personne qui exerce une profession autre que celle de jockey, mais qui est autorisée à monter en course et à être rémunérée comme un jockey. En cas d’accident à l’entraînement, la circulaire du 9 juillet 1979 du Ministère de l'Agriculture, précitée ne leur étant pas applicable, la MSA et autres organismes sociaux, lui opposeront sans aucun doute qu’il ne s’agit pas d’un accident de travail. Pour conclure sur ce sujet, les accidents à l’entraînement étant fréquents et parfois grave, chacun des acteurs doit faire preuve de prudence: les entraîneurs en vérifiant le statut de ceux qui montent dans leur écurie et leur assurance pour les cavaliers bénévoles, et les cavaliers en veillant à disposer d’une garantie individuelle accident les couvrant correctement en cas de dommage corporel.
Maître Blanche DE GRANVILLIERS
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