CA PARIS 28 mars 2011 : L’entraîneur driver, victime d’un dommage corporel, actionne en responsabilité une société de course, organisatrice.
Publié le :
28/03/2011
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Le contentieux des accidents sportifs est fourni et récurent. La victime recherche souvent la responsabilité d’un autre concurrent, met elle peut aussi mettre en cause celle de l’organisateur de la compétition, comme dans cet arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 28 mars 2011.
Le contentieux des accidents sportifs est fourni et récurent. La victime recherche souvent la responsabilité d’un autre concurrent, met elle peut aussi mettre en cause celle de l’organisateur de la compétition, comme dans cet arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 28 mars 2011. La responsabilité de l’organisateur peut être recherchée sur le fondement de sa responsabilité pénale ou civile. Dans cet arrêt justement, la victime exerçant la profession d’entraîneur driver, avait dans un premier temps déposé une plainte avec constitution de partie civile, contre le directeur de la société des Courses, (on ignore sur quel fondement) plainte qui n’avait pas prospéré devant la Cour d’appel de TOULOUSE, obligeant la victime à réassigner la société des Courses devant les juridictions civiles, tentant sa chance cette fois, devant les juridictions parisiennes.
La Cour d’appel de PARIS, comme l’avait retenu le Tribunal, prend soin de rappeler que « les rapports entre les organisateurs et les participants à une manifestation sportive sont régis par les règles de la responsabilité contractuelle. »
La solution pour constante qu’elle soit en jurisprudence, mérite néanmoins d’être rappelée. Dans cette affaire justement, comme dans bien d’autre, la victime avait actionné l’organisateur de la compétition sur le terrain délictuel de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, où la responsabilité est plus facile à engager, la victime échappant à l’obligation de démontrer une faute du gardien. (Cf. pour un autre exemple opposant une victime à un organisateur d’activité équestre : CA CAEN 3/10/2006)
La Cour rappelle que la société sportive des courses de Toulouse n’est tenue que d’une obligation de sécurité de moyens à l’égard des participants, ce qui oblige ces derniers à démontrer l’existence d’une faute et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice. C’est le rôle actif tenu par la victime qui justifie cette qualification d’obligation de sécurité comme étant une obligation de moyen, l’organisateur ne pouvant par définition contrôler les faits et gestes du sportif en pleine compétition. (Cf. 1ère Civ. 22/06/1999 D 1999 IR 1994)
L’obligation de sécurité de l’organisateur de compétitions revêt de multiples aspects et comprend notamment la surveillance de l’activité, le choix de l’emplacement, le matériel utilisé, ainsi plus généralement que toute mesure susceptible d’assurer la sécurité des concurrents avant pendant et après la compétition.
La lice délimitant les pistes est fréquemment au centre du conflit et c’est justement à propos de celle–ci que la responsabilité de la société des Courses était recherchée. L’accident résultait d’une collision entre l’attelage d’un des participants et la lice implantée le long de la piste et avait entraîné la chute de trois concurrents. L’un deux sérieusement blessé, reprochait à la liste d’avoir été entre ouverte ou de s’être ouverte au moment du passage des chevaux.
Aucune expertise judiciaire sur les conditions exactes de l’accident et notamment sur l’état d’entretien et le bon fonctionnement de la lice n’avait eu lieu, l’affaire ayant été instruite à la suite de la plainte déposée par l’entraîneur driver, immédiatement après l’accident. Le Tribunal de Grande Instance de PARIS avait jugé que la société des Courses de Toulouse, ainsi que son Directeur étaient responsables de l’accident sur le fondement de l’article 1147 du Code civil. Pour infirmer le jugement, la Cour d’appel de PARIS considéra qu’aucune constatation n’a pu être faite sur la lice elle même, que l’entreprise qui avait retiré la lice avait attesté de son bon état, tandis que si l’Expert de la compagnie d’assurance de la victime a lui constaté que la lice était ancienne, qu’elle présentait des défauts d’alignements et des traces de corrosion avancée, la Cour jugea que « aucune ouverture ou risque d’ouverture n’apparaît… il n’est pas établi que la lice avec laquelle l’équipage est entré en collision était dangereuse et qu’elle était ouverte ou se soit ouverte au passage des chevaux ». La Cour ajouta que la lice n’est pas une barrière de sécurité mais un élément léger qui permet de délimiter la piste, ce qui est parfaitement exact. Toutefois, la lice ne doit pas être dangereuse, ainsi qu’en atteste un arrêt CA de RENNES du 11 février 2009 (Bull. juridique n°56 Décembre 2009), où l’hippodrome verra sa responsabilité engagée à la suite d’une chute d’un jockey, par une lice en béton : L’hippodrome aurait du faire diligence pour remplacer les lices en béton par des lices en PVC, la Cour ayant pris soin de détailler minutieusement les éléments lui permettant d’affirmer que les graves blessures du jockey étaient bien dues à la présence d’une lice en béton, alors qu’une lice en PVC n’aurait pas entraîné les mêmes conséquences. En effet l’organisateur de la manifestation peut encore échapper à sa responsabilité, sur le fondement de l’absence de lien de causalité, comme l’a retenu la Cour d’appel de PARIS le 29 février 2008 (Bull. IDE n°50 juin 2009) : Lors d’une course au trot attelé, une jument quitte la piste s’emballe au galop et chute dans le talus qui séparait la piste de trot et de galop. La Cour jugera que l’absence de lice séparant les pistes de trop et de galop est fautif, mais que l’existence d’une lice n’aurait peut être pas empêché le dommage, et elle écarte la responsabilité de l’organisateur. Pourtant, il est évident que la présence d’une lice est dissuasive pour l’animal et à tout le moins un partage de responsabilité, aurait pu être admis.
On constate que la responsabilité de l’organisateur n’est pas facile à mettre en œuvre, tout au moins lorsqu’elle est recherchée par les acteurs de la compétition, tandis que la jurisprudence semble être plus favorable à la victime simple spectateur. (Cf. CA PARIS 8 février 2005) Bien que la théorie de l’acceptation des risques dans le jeu de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil (arrêt du 4 novembre 2010), ait été officiellement abandonné, ce revirement n’aura peut être qu’une portée limitée, en dehors de l’article 1384 alinéa 1er, tout au moins lorsque la victime est un sportif.
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