Nouveau dispositif de traitement du surendettement des particuliers
Publié le :
01/03/2004
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Le droit de ne pas payer ses dettes est désormais bien ancré dans notre droit. Le Titre III de la loi du 2 août 2003 crée une nouvelle procédure de traitement du surendettement.
Revue d’actualité, Mars 2004
Le droit de ne pas payer ses dettes est désormais bien ancré dans notre droit. Le Titre III de la loi du 2 août 2003 (intitulée loi d’orientation et de programmation pour la ville), crée une nouvelle procédure de traitement du surendettement, dite de « rétablissement personnel », réservée aux débiteurs, personnes physiques insolvables, laquelle leur permet sous certaines conditions, un effacement total de leurs dettes non professionnelles.
Si les entreprises disposent depuis longtemps d’un dispositif légal leur permettant de régler leurs difficultés pécuniaires, ce n’était pas le cas des particuliers qui ont dû attendre jusqu’à la loi du 31/12/1989 dite loi NEIERTZ, laquelle a rapidement montré ses limites et fait l’objet de plusieurs réformes, dont la dernière le 1er août 2003, objet de cette étude. Au nom de la solidarité, cette réforme accroît la protection de ceux que le législateur considère comme les plus faibles, l’idée étant moins d’aider un débiteur à payer ses créanciers que d’éviter que ce débiteur ne soit marginalisé. Précisons que l’objectif est ici de traiter et de tenter de guérir les situations de surendettement, et non de les prévenir.
Quelles sont les innovations apportées par cette loi au dispositif précédent.
La définition du surendettement est la première. Elle se trouve désormais visée à l’article L 330-1 du Code de la Consommation ; il est caractérisé par l’impossibilité pour le débiteur de bonne foi de faire face à ses dettes y compris celle résultant de son engagement de cautionner la dette d’un entreprise dès lors qu’il n’est pas dirigeant en droit ou en fait de celle-ci. La lecture du texte, permet donc à la caution qui sera salariée ou même associée de l’entreprise de bénéficier de la procédure de surendettement et d’inclure dans le plan, la dette issue du cautionnement.
La 2ème innovation concerne le rôle de la commission ; c’est le point de passage obligé pour toutes les personnes surendettées quelle que soit la gravité de leur situation. Deux délais d’instructions sont prévus, un de 6 mois relatif à l’instruction du dossier et un de 9 mois, au terme duquel si la commission n’a toujours pas décidé de son orientation, le débiteur peut saisir directement le juge. On regrettera ce 2ème délai qui incitera la commission à procéder à une instruction hâtive afin d’éviter une saisine du juge par le débiteur.
La Commission apprécie ensuite la gravité de la situation du surendetté qui comporte trois niveaux du plus léger au plus grave :
- Soit le débiteur est dans l’incapacité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles, mais un plan conventionnel de redressement peut être élaboré entre le débiteur et ses créanciers, comportant par exemple un rééchelonnement ou un report des dettes. (article L 337-1 Code cons.)
- Si le débiteur ne dispose d’aucune ressource ou bien saisissable permettant d‘apurer tout ou partie de ses dettes, la commission peut élaborer un moratoire, suivi le cas échéant d’un effacement des dettes. (Article L 331-7-1 Code cons.)
- Enfin dernier degré, lorsque le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, la commission après accord du débiteur, saisit le Juge de l’Exécution aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, (cf. ci-dessous).
- l’accord du débiteur, à qui on ne peut imposer cette procédure ;
- la situation financière irrémédiablement compromise, les mesures classiques de traitement du surendettement se révélant insuffisantes ;
- la bonne foi du débiteur, condition appréciée par les juges du fond.
- la suspension automatique de toutes les procédures d’exécution ;
- le bilan de la situation économique du débiteur ;
- la vérification des créances et des dettes ;
- la désignation d’un mandataire pour procéder à ces dernières mesures, sauf si l’actif est inexistant, le juge faisant cette fois office de mandataire ;
- l’impossibilité pour le débiteur de vendre ses biens, sans l’accord du mandataire ;