Le contrat d'exploitation d'un cheval de sport
Le contrat d'exploitation d'un cheval de sport
Le contrat par lequel le propriétaire confie son cheval à un professionnel capable de l'exploiter au mieux de ses capacités est fréquent. Cette convention présente des avantages pour les deux parties. Le propriétaire est assuré de valoriser son cheval, le cavalier professionnel étant le mieux placé pour dresser et préparer le cheval aux compétitions. De son côté le professionnel n'aura pas à investir pour acheter un cheval lequel lui est fourni. Toutefois les deux cocontractants devront veiller à ce que leurs engagements respectifs soient prévus par convention afin que soit précisé les obligations de chacune des parties et éviter des incompréhensions sur l'objet du contrat et les modalités d'exécution. Si un contrat écrit est souvent conseillé il est indispensable dans la convention d'exploitation. Il suffit pour s'en convaincre d'examiner les nombreuses décisions rendues à propos du contrat d’exploitation qui est à l’origine d’un contentieux fourni.
Il conviendra en premier lieu de décrire l'objet du contrat qui consistera en la mise en valeur du cheval et parfois la mise en vente du cheval. Les attentes ou exigences particulières du propriétaire pourront être consigné dans ce premier article. Le 2ème élément important sera la durée du contrat et la possibilité d'insérer une période d'essai de un ou deux mois laquelle permettra au cavalier professionnel d'apprécier les aptitudes du cheval et au propriétaire le travail du cavalier. La durée devra être arbitrée entre le souhait du propriétaire de voir son cheval valorisé rapidement et les contraintes du cavalier qui indiquera avoir besoin de temps pour que son travail de mise en valeur fasse effet. L'intérêt de préciser la durée du contrat est de permettre à chacun des cocontractants d'imposer à l'autre les stipulations convenues au préalable. La cour d'appel de Paris le 27 juin 2012 a condamné un cavalier qui refusait de restituer une jument à son propriétaire et ce en violation du contrat qui prévoyait clairement la date de la restitution. Non seulement le cavalier avait continué d'exploiter la jument en compétition, mais il l’avait en outre fait reproduire. Le propriétaire obtient une indemnisation sur la base de la valeur de la jument au jour où elle aurait dû être restituée outre une indemnisation de 11000€ pour chacun des 3 poulains nés à son insu.
Avant le début du contrat, il est fortement conseillé de faire une visite vétérinaire complète du cheval. Celle-ci présente des avantages pour les 2 parties. Le propriétaire disposera de la preuve de l'état de santé de son cheval notamment si le cheval ne souffre d’aucune pathologie. Quant au professionnel il ne risquera pas de se voir reprocher l'existence d'une affection dont le cheval souffrait déjà avant la vente. Un arrêt de la CA de Provence rendu le 10 septembre 2009 illustre la nécessité de cette précaution. Le propriétaire d'une Ponette avait conclu un contrat de mise en exploitation mais rapidement après le début de l'entraînement l'exploitant constata que la ponette était atteint d'une arthrose des boulets, affection ancienne et empêchant tout entraînement normal. La difficulté surgit lors le propriétaire refusa de récupérer sa jument est voulu obliger l'exploitant à poursuivre le contrat. La Cour d’Aix en Provence donna gain de cause au professionnel au motif que l’exécution du contrat était impossible compte-tenu de l'état de santé de l'animal confié empêchant une exploitation normale, la ponette étant boiteuse. Une visite vétérinaire réalisé avant le début du contrat aurait dispensé l'exploitant de cette procédure longue et coûteuse même si la cour mis à la charge du propriétaire les frais d'entretien de la Ponette jusqu'à sa récupération par ce dernier.
Viennent ensuite les clauses financières et ce qui sera pris en charge par chacune des parties. Le propriétaire supporte en principe à la fois les frais de pension et de travail du cheval. Toutefois le contrat d'exploitation se distingue du contrat de pension en ce que le but du propriétaire est la valorisation du cheval en vue de la vente, et non son utilisation personnelle (ce qui n'exclut pas qu'il puisse monter également son cheval pendant le contrat). C'est pourquoi le plus souvent un forfait sera fixé comprenant la pension et le travail du cheval. Le professionnel prend souvent à sa charge les frais liés à l'exploitation en concours (frais de transports et engagements) tandis que les gains nets pourront être répartis entre les deux. Restera aussi à prévoir dans le contrat la charge des frais de maréchalerie de pharmacie et vétérinaire.
Il arrive que le propriétaire cherche à échapper au paiement des frais de pension et d'entretien de son cheval. La cour d'appel de Rouen le 18 mai 2016 jugea que faute d'un écrit précisant que le cheval était remis "tout frais tout gain " comme le prétendait le propriétaire, le contrat s'analysait en une pension classique et condamna le propriétaire au total des factures non sans avoir rappelé que le propriétaire avait également profité de son cheval, dont les qualités sportives ne justifiaient pas qu'un contrat « tout frais tout gain » soit conclu. Si les obligations du propriétaire sont surtout financières, le cavalier doit être consciencieux et exploiter le cheval en "bon père de famille". Le Tribunal d'instance de Limoges le 26 février 1997 a fait application de ce principe en mettant fin au contrat d'exploitation aux torts du cavalierqui n'avait obtenu aucun résultat dans les 10 épreuves sur lesquelles il était engagé, tandis qu'un certificat vétérinaire démontrait l'entretien défectueux du cheval très maigre, en mauvais état, avec une ferrure ancienne.
Si le propriétaire est en droit de mettre fin au contrat pour mauvaise exécution, il doit au contraire s'abstenir de récupérer son cheval de manière abusive. La Cour d'appel de Bordeaux le 31 octobre 2001 a eu l'occasion de se prononcer à propos d'une excellente jument de compétition confiée pendant 7 ans à un cavalier, qui s'est vu retirée celle-ci quelques jours avant les sélections olympiques. Le propriétaire sans autre motif que son droit de résiliation unilatérale a tenté de récupérer sa jument pour la confier à un autre cavalier. Le Tribunal puis la Cour ont qualifié la rupture à l’initiative du propriétaire comme étant abusive car arbitraire soudaine et non justifiée. Les Juges ont condamné sous astreinte le propriétaire à restituer la jument au premier cavalier pour permettre à ce dernier de participer aux compétitions précédant la sélection olympique.
Parmi les obligations de l'exploitant ce dernier devra veiller à la sécurité du cheval confié. Comme pour les autres contrats, le contrat d'exploitation s'analyse partiellement en un contrat de dépôt salarié, et en un contrat d’entraînement. Si le dommage se produit en dehors de l'entraînement, le professionnel devra démontrer que le dommage s'est produit sans faute de sa part. À l'inverse si le cheval se blesse à l'occasion de l'entraînement il appartiendra aux propriétaires de prouver la faute du Cavalier. La Cour d'appel d'Angers le 20 septembre 2011 a fait application de ce principe à propos d'une jument qui lors d'une compétition et avant d’entrer sur la piste, s'était retournée et blessée mortellement. Les propriétaires qui recherchaient la responsabilité du cavalier avaient reconnus l’existence du contrat d'exploitation et le droit pour le cavalier de sortir la jument en compétition. Les circonstances accidentelles du décès étant établies par plusieurs témoins présents sur le terrain de concours et aucune preuve d'une faute du cavalier n'étant établie les propriétaires (qui reprochaient un défaut dans le harnachement) furent déboutés de leur demande à l'encontre du cavalier. On précisera qu’il sera parfois difficile de distinguer le cadre dans lequel le dommage se produit, le cavalier devant être vigilant car les tribunaux auront tendance à élargir le cadre du dépôt salarié au détriment du cavalier professionnel. Ainsi la Cour d'appel de Nancy le 6 mars 2012 a considéré à propos d'un cheval accidenté dans le camion où il stationnait dans l’attente de son épreuve, que le dommage s'était produit dans le cadre du dépôt salarié. Fort heureusement pour la cavalière mise en cause la Cour jugea que la cavalière démontrait son absence de fautes en ayant immédiatement fait intervenir le vétérinaire de garde présent sur le terrain et produit de nombreuses attestations sur les circonstances de l’accident.
La vente du cheval qui est souvent l'objectif de ce contrat mettra forcément un terme à ce dernier. Là encore les parties devront indiquer avec précision la répartition du prix de vente, le montant de la commission due au professionnel et les conditions permettant à ce dernier de solliciter une rémunération en cas de vente du cheval dans les mois suivant la fin du contrat.
Rappelons que si le contrat contient des clauses qui privilégient de manière abusive un des cocontractants, elle pourra être écartée par le juge et ce même si le contrat est conclu entre professionnels ou entre particuliers. Là encore seul un contrat équilibré rédigé en tenant compte des intérêts en présence est un gage de sécurité et de bonne exécution.
Maître Blanche de Granvilliers Février 2017Historique
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