COUR D’APPEL PARIS, 1er février 2007 : responsabilité de l’entraineur dans l’adiministration d’un vermifuge.
Publié le :
01/02/2007
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Cet arrêt de la Cour d’appel de PARIS mérite notre attention car il admet la responsabilité de l’entraîneur dans l’administration d’un vermifuge, la faute du professionnel étant retenue sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Cet arrêt de la Cour d’appel de PARIS mérite notre attention car il admet la responsabilité de l’entraîneur dans l’administration d’un vermifuge, la faute du professionnel étant retenue sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Au préalable, on précisera que contrairement à une idée reçue, le vermifuge n’est pas un produit anodin et cette décision en est une nouvelle illustration.
Si l’entraîneur a pour objectif principal de developper les capacités sportives d’un cheval permettant à ce dernier d’être compétitif, l’entraîneur est également le gardien du cheval et à ce titre, tenu de l’heberger et de le soigner.
C’est justement dans le cadre des soins que le litige est intervenu. En l’espèce l’entraîneur avait procédé à l’administration d’un vermifuge à la suite duquel la pouliche était décédée. Il importe de rappeler que par dérogation à l’article L 243-1 du code Rural, qui règlemente l’exercice illégal de la médecine vétérinaire, l’article L 243-2 du Code Rural, prévoit que le propriétaire ou le gardien de l’animal peut dans certaines conditions et notamment « dans le respect des dispositions légales ou règlementaires.., pratiquer les soins et les actes d’usage courants nécessaires à la bonne conduite de leur élevage. »
Si a priori l’administration d’un vermifuge par un entraîneur à un cheval dont il est le gardien pourrait relever de cette exception, les circonstances de cette affaire ont clairement mis en évidence la responsabilité du professionnel. Tout d’abord, le vermifuge doit être prescrit par une ordonnance d’un vétérinaire, ordonnance sans laquelle le produit ne peut être délivré par le pharmacien. En l’espèce, non seulement l’entraîneur ne disposait d’aucune ordonnance, mais en outre, la molécule utilisée « L’IVOMEC » et injectée à la pouliche, n’était pourvue d’aucune autorisation de mise sur le marché pour les équidés. L’entraîneur avait donc utilisé un produit vermifuge destiné aux bovins, le produit similaire qui existait antérieurement pour les équidés ayant été retiré du marché à la suite justement des réactions parfois mortelles liées à l’injection du produit. L’examen vétérinaire pratiqué le lendemain ayant constaté que le décès était bien lié au produit, l’entraîneur fautif n’a pas pu s’exonérer en prétendant qu’il pratiquait régulièrement et sans problèmes de telles injections.
Si la faute était évidente, le fondement de l’article 1382 du Code civil retenu par la Cour d’appel mérite quelques explications. L’entraîneur en sa qualité de gardien est tenu d’assurer la sécurité du cheval qui lui est confié. En l’espèce, le dommage ne s’étant pas produit au cours de l’entraînement du cheval, l’entraîneur est a priori tenu en sa qualité de dépositaire salarié, avec obligation de démontrer qu’il n’a pas commis de faute s’il veut échapper à sa condamnation. En réalité, le fondement délictuel se justifie dès lors qu’il s’agissait de soins proprement dit au sens médical du terme et pas seulement d’entretien de litière et/ou de nourriture du cheval. En effet dans le premier cas le gardien doit démontrer qu’il a bien été mandaté par le propriétaire pour procéder à ces actes médicaux d’usage courant. Faute de pouvoir rapporter la preuve d’un rapport contractuel, le fondement ne pouvait être que délictuel. Indiquons pour conclure que les gardiens salariés devront là encore faire preuve de prudence s’ils veulent procéder à ces actes de soins médicaux d’usage courant car il n’est pas exclu que la seule absence d’autorisation du propriétaire ne constitue pas une faute délictuelle susceptible d’engager leur responsabilité.
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