CA Nîmes 17 janvier 2019 RG n°16/02452

Publié le : 24/07/2019 24 juillet juil. 07 2019

Les faits et la procédure.

Le 28 juillet 2012, un spectateur a été grièvement blessé alors qu'il assistait à une manifestation organisée par une association sur un terrain privé. La manifestation consistait en un lâcher de deux taureaux entourés d'une dizaine de cavaliers. C’est à la fin de l’animation que le cheval monté par le cavalier a dévié du parcours initial à cause de personnes agitant des banderoles. Le cheval effrayé a échappé au contrôle de son cavalier et a percuté de plein fouet un spectateur qui se trouvait en dehors de l'enclos protégé entouré de barrières.

A la suite de l’enquête pénale qui a été diligentée, la victime a choisi de porter l’affaire devant les juridictions civiles en introduisant une procédure contre l’association, le cavalier et le manadier qui avait pour fonction de diriger les taureaux et les cavaliers.

La Cour d’appel de NIMES confirmera dans toutes ses dispositions la décision du Tribunal de Grande Instance d’Alès qui avait retenu la responsabilité de l’association (-I-) et celle du manadier, mais pas celle du cavalier (-II-).

-I-SUR LA RESPONSABILITE DE L’ASSOCIATION AYANT ORGANISE LA MANIFESTATION ?

1)    Responsabilité délictuelle ou contractuelle de l’association ?

La Cour comme le Tribunal retient la responsabilité de l’association sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en visant l’article 1383 du Code civil désormais codifié à l’article 1241 du même code (Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence). Pourtant, la manifestation se déroulait sur un lieu privé et non public, la manifestation avait bien été organisé par cette association, autant d’éléments en faveur de l’existence d’une relation contractuelle entre le spectateur et l’association.

Si la Cour a visé la responsabilité délictuelle, cela laisse supposer soit que l’accès à la manifestation était libre et gratuit, soit que l’accueil et la délivrance de billets étaient gérés par une autre entité et que de ce fait la victime était sans lien contractuel direct avec l’association.

Toutefois, fait troublant, la Cour raisonne comme s’il s’agissait d’une obligation contractuelle de sécurité. Elle relève dans sa motivation que « s’agissant d’une obligation de moyen, il incombe au demandeur de justifier du manquement de l’organisateur à l’obligation de sécurité des spectateurs et passants. »

La référence à l’obligation de moyen qui se distingue de l’obligation de résultat ne se comprend que dans le cadre d’une responsabilité contractuelle. A l’inverse dans la responsabilité délictuelle la preuve d’une faute n’est pas forcément nécessaire, puisque l’organisateur est responsable des choses qui sont sous sa garde ainsi que de son personnel. L’arrêt ne contient pas d’autres détails nous permettant d’indiquer lequel des régimes aurait dû s’appliquer. Cet arrêt n’est pas le seul à poser question quant au fondement retenu par les juges : ainsi la Cour d’appel de COLMAR, le 6 juin 2013, avait retenu la responsabilité de l’organisateur de la compétition sur le fondement délictuel (1384 alinéa 1er du code civil), alors que le propriétaire du cheval qui avait introduit la procédure contre l’hippodrome était manifestement dans un lien contractuel avec la société organisatrice de la compétition. (Cf. https://www.degranvilliers.com/domaines-intervention/droit-equin/articles/lhippodrome-responsable-a-legard-des-jockeys-concurrents-dune-course-hippique-230.htm)

Néanmoins cette question du fondement de la responsabilité de l’organisateur pourrait bientôt devenir totalement obsolète en présence d’un préjudice corporel : l’avant-projet de loi sur la réforme de la responsabilité civile prévoit en son article 1233 du code civil que « les préjudices résultant d’un dommage corporel sont réparés sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle, alors même qu’ils seraient causés à l’occasion de l’exécution du contrat. Toutefois, la victime peut invoquer les stipulations expresses du contrat qui lui sont plus favorables que l’application des règles de la responsabilité extracontractuelle. »

Il s’agit là d’une nouvelle preuve de ce que le préjudice corporel fait l’objet d’une attention particulière, les victimes pouvant opter pour le régime qui leur sera le plus favorable ;

2)    Sur les éléments caractérisant les manquements de l’association à son obligation de sécurité

L’appréciation de l’obligation de sécurité à l’égard des spectateurs à la charge des organisateurs de manifestations est appréciée de manière rigoureuse notamment par la Cour de cassation qui a rappelé que « le seul respect des obligations de sécurité fixées par les instances sportives est insuffisant pour exonérer une association de ses devoirs en matière de sécurité et qu’au-delà d’un strict respect des prescriptions sportives, il existe à la charge de cette association une obligation de prudence et de diligence. (Cf. Cour de cassation Ch. Civ. I 16 mai 2016 n° de pourvoi, Q 03-12.537)

Dans le même sens, la Cour d’appel de PARIS a jugé que l’organisateur est tenu envers les participants et les spectateurs payants « d’une obligation de sécurité, de prudence, de surveillance, d’entretien et de protection dans l’aménagement, l’organisation et le fonctionnement de son établissement » (Cour d’appel de Paris, 8e Chambre, 8 février 2005).

La sévérité à l’égard des organisateurs se justifie s’agissant de manifestations ouvertes à des spectateurs n’ayant aucunement envisagé un quelconque risque en venant assister à un spectacle ou animation. En l’espèce pour considérer l’association fautive, la Cour d’appel rappelle au préalable, la dangerosité potentielle d’une telle manifestation dite « taurine » laquelle implique des taureaux et des chevaux, donc des animaux puissants et émotifs capables par leur force de causer un important dommage, comme le confirme la gravité des blessures subies par le spectateur projeté à plus de 10 mètres lors de sa collusion avec le cheval.

D’autres éléments ont permis de caractériser les défaillances de l’association dans l’organisation de la manifestation. La Cour relève notamment que le parcours n'était pas sécurisé par des barrières, puisque seule était alléguée mais non établie la pose de ruban notoirement insuffisant pour assurer la sécurité des passants. Le seul espace sécurisé par la pose de barrières se trouvait autour de la buvette mais l’espace était très restreint et ne permettait pas d'accueillir l'ensemble des spectateurs. Outre ce caractère sous dimensionné de l'espace protégé par rapport au public présent, les spectateurs n’avaient pas été invités à se placer dans cet espace protégé. Autant de circonstances qui rendaient vaine l’argumentation de l’association qui tentait de démontrer la faute de la victime pour échapper totalement ou partiellement à sa responsabilité. Comme le Tribunal, la Cour jugea que si la victime se trouvait à l’extérieur de l’enclos protégé, c’est par absence ou insuffisance de mesures prises par l’association pour assurer la sécurité des spectateurs et notamment en les mettant à l’abri d’une éventuelle fuite d’un animal.


Précisons que la responsabilité de l’organisateur est plus difficile à établir lorsque la victime du dommage est un participant et plus spécifiquement un sportif conscient des risques de la compétition. (Cf. cependant l’arrêt de la Cour d’appel de COLMAR précité ; Cf. également CA RENNES dans un sens favorable au jockey victime 11 février 2009 Bull. juridequi n°56 Décembre 2009),

Si la responsabilité de l’association ne semblait faire aucun doute, la qualification de gardien du cheval conférée au manadier mérite qu’on s’y attarde.

-II- SUR LE TRANSFERT DE GARDE DU CHEVAL AU PROFIT DU MANADIER.

La victime avait assigné tant le manadier que le propriétaire qui montait le cheval. Il appartenait aux juges de décider qui endossait la qualité de gardien et devenait responsable du dommage à l’égard de la victime.

L’article 1243 du Code civil (ancien article 1385) dispose que : « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé »

Le propriétaire est donc présumé gardien. Précisons que cette présomption est maintenue dans l’avant-projet de loi de réforme de la responsabilité civile. C'est au propriétaire qui prétend avoir transféré la garde de la chose d'en rapporter la preuve (Cf. 2eme Ch. Civile 22.01.1970 Dalloz 1970 P.228).

Si la garde est un pouvoir de fait, la notion de garde et la qualité de gardien sont bien des questions de droit soumises au contrôle de la Cour de cassation. (Cf. Dalloz action Droit de la responsabilité et des contrats n°2221.154 qui cite Civ. 2e, 21 nov. 1990, no 89-19.401, Bull. civ. II, no 241; Gaz. Pal. 1991. Pan. 61)

Comme l’a relevé un auteur récemment « cette question de la garde cristallise l'essentiel des litiges en matière de responsabilité du fait des animaux, au moins pour ceux qui sont portés devant la Cour de cassation … les solutions adoptées en la matière sont difficiles à systématiser. »  

Selon la célèbre définition de l’arrêt Franck contre Connot, (Ch. réunies, 2 déc. 1941, GAJC, t. II, 13e éd., 2015, no 203), la garde est caractérisée par les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. La définition de l’arrêt Franck est régulièrement reprise par les juridictions. Les trois expressions sont vues comme étant globalement synonymes, la garde impliquant la maîtrise de la chose. Plus spécifiquement, l’usage est le fait de se servir de la chose généralement dans son intérêt ; le contrôle signifie que le gardien peut surveiller la chose, qu’il a l’aptitude à empêcher qu’elle cause des dommages ; la direction manifeste le pouvoir effectif du gardien sur la chose : il peut l’utiliser à sa guise, la faire déplacer là où il le souhaite (4), de façon indépendante. La garde implique donc l’autonomie du gardien. (Civ. 3e, 20 oct. 1971, no 70-13.035  , Bull. civ. III, no 505; D. 1972. 414, note Lapoyade-Deschamps cité par Dalloz action Droit de la responsabilité et des contrats n°2221.151)

Il est de principe que le cavalier devient le gardien du cheval. La Cour d’appel de VERSAILLES le rappelle dans un arrêt récent du 14 mars 2019, tout en prévoyant les possibles exceptions : « le cavalier devient le gardien de sa monture, puisqu'il en acquiert à ce moment là l'usage, la direction et le contrôle, sauf circonstance particulière caractérisant le maintien d'une maîtrise de l'animal par un tiers malgré l'usage qui en est fait par son cavalier, et tenant par exemple, au faible niveau équestre du cavalier débutant prenant une leçon, ou à l'absence de pouvoir de direction effective sur l'animal du cavalier lorsque ce dernier monte dans le cadre de promenades organisées et encadrées. »

En l’espèce, le niveau équestre du cavalier n’était pas en cause et ce bien qu’il n’ait pas réussi à contrôler l’animal qui l’avait embarqué avant de percuter la victime. Quel que soit le niveau du cavalier, compte tenu de sa force, le cheval peut toujours prendre le dessus sur l’homme.

Si le transfert de la garde a pu être retenue c’est en raison des particularités de l’animation laquelle était sous le commandement et la direction du manadier qui décidait du parcours des cavaliers, de l’endroit où ils devaient se trouver dans l’escorte ainsi que de leur allure.

Pour la Cour, c’est bien ce dernier qui contrôlait les opérations. La juridiction prend soin de préciser que même si le cavalier -propriétaire n’était pas salarié du manadier, il obéissait à ses « ordres et directives ». Bien que la Cour d’appel ne fasse pas appel à cette qualification, on peut supposer que le cavalier était apparenté à un préposé bénévole dont on sait qu’il ne peut pas être considéré comme étant le gardien de la chose. (Cf. CA AMIENS 11 MAI 2017 RG n°15/02797). Les qualités de gardien et de préposé sont incompatibles.

Ce transfert de garde au manadier apparait favorable à la victime dès lors que le manadier était bien couvert par une assurance, ce qui ne semblait pas être le cas du propriétaire du cheval. Aurait-il été admis si c’est le cavalier lui-même qui s’était accidenté ? Il est permis d’en douter. On rappellera que ni l’assurance propriétaire d’équidé, ni la garantie individuelle accident ne sont à ce jour obligatoires pour le cavalier propriétaire de son animal. Les risques sont pourtant élevés tant pour les tiers que pour le cavalier lui-même.

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