Bref aperçu de la loi du 1er août 2003 n° 2003-721 dite "loi pour l’initiative économique"

Publié le : 01/09/2004 01 septembre sept. 09 2004

Cette loi du 1er août 2003 est une fois de plus une loi fourre-tout où se mêlent des réformes de détails et d’autre d’importance. Parmi ces dernières, on signalera l’article L. 223-2 du Code de commerce qui supprime dans les SARL la nécessité d’un capital minimum à 7.500 €.
Revue d’actualité, Septembre 2004 1)Suppression du capital minimum pour les entreprises : Cette loi du 1er août 2003 est fois de plus une loi fourre-tout où se mêlent des réformes de détails et d’autre d’importance. Parmi ces dernières, on signalera l’article L. 223-2 du Code de commerce qui supprime dans les SARL la nécessité d’un capital minimum à 7.500 €. Signalons que précédemment, la loi NRE avait déjà permis de ne libérer qu’un 1/5 du capital. Si cette disposition parait de nature à favoriser l’initiative et la création d’entreprise la méthode utilisée n’est peut être pas la meilleure : la suppression du capital social, risque d’avoir pour conséquence, d’entraîner le cautionnement par le dirigeant majoritaire et sur ses biens personnels, des dettes que la société nouvellement constituée apparaîtra incapable d’honorer. Or la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur est une préoccupation constante du législateur et d’ailleurs la même loi (cf. 2) consacre plusieurs articles à ce sujet. 2) La résidence principale de l’entrepreneur à l’abri des créanciers : Les articles L 526-1 à L 526-4 du Code de commerce ont été modifiés dans l’idée d’isoler la résidence principale de l’entrepreneur au sein même de son patrimoine, de manière à la rendre insaisissable pour les créanciers. Cette protection nécessite le respect de certaines formalités faites au bureau des hypothèques ou au registre du commerce. 3)Des nouvelles dispositions protectrices des cautions, personnes physiques : Le législateur s’est à nouveau préoccupé du sort des cautions mais de manière parcellaire, alors qu’on prône une réforme d’ensemble, qui rendrait à ce contrat sa cohérence et sa lisibilité. C’est d’une part le champ d’application et de compétence de la commission de surendettement qui est élargi à la caution solidaire des dettes d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à condition qu’elle ne soit pas le dirigeant de cette entreprise. Le conjoint ou l’associé du dirigeant peuvent donc saisir cette commission autrefois réservée aux cautions n’ayant aucun intérêt patrimonial dans l’entreprise. D’autre part les dispositions du Code de la consommation sur l’information de la caution (Article L 341-2 à L341-6) sont étendues à la caution personne physique qui contracte avec un créancier professionnel : désormais la caution devra recopier une mention manuscrite, à peine de nullité, sanction très lourde pour le créancier. En outre, le créancier ne pourra plus se prévaloir d’un engagement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution. S’agissant de ces deux dernières dispositions, une question se pose concernant leur champ d’application : s’il dépasse le droit de la consommation, peut-on en déduire que ces règles s’appliqueront au dirigeant cautionnant les dettes de son entreprise à l’égard d’un créancier professionnel ? Certains le pensent mais dans l’attente des précisions de la jurisprudence, la question reste en suspens. 4) la suppression de l’usure pour les prêts aux entreprises : Alors que le projet de loi prévoyait un relèvement du taux de l’usure, le texte finalement adopté consacre la suppression définitive de l’usure pour les prêts consentis aux entreprises ; la violation de la réglementation sur l’usure ne constitue plus une infraction pénale. Bien entendu les restrictions antérieures concernant l’usure restent applicables pour les prêts aux particuliers et sont codifiées aux articles L 313-3 à L 313-6 du Code de la consommation. En outre, les sanctions civiles de l’article L 313-5.2 du nouveau Code monétaire et financier demeurent, dans l’hypothèse d’un taux usuraire appliqué à un découvert en compte accordé à une personne morale. Cette sanction civile consiste à imputer les perceptions excessives sur les intérêts normaux et subsidiairement sur le capital. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, cette loi est une avancée notamment pour les PME ; L’accès au crédit leur était souvent refusé par les banques, la limitation des taux d’intérêts étant incompatible avec le risque financier pris par les créateurs d’entreprises. On remarquera d’ailleurs que si les taux d’intérêts excessifs sont également sanctionnés dans les législations étrangères, le champ d’application des restrictions est plus restreint, car limité aux seuls consommateurs et/ou en fixant un plafond beaucoup plus élevé que le nôtre. On espère que cette phase nouvelle va se perpétuer car la loi Dutreil respecte l’équilibre entre la protection du consommateur et la liberté d’entreprendre.

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