Qualification juridique du tourisme équestre et incidences fiscales
La dénomination de tourisme équestre revêt des formes juridiques très diverses dont la détermination n’est pas neutre pour le pratiquant notamment en terme de protection et de responsabilité. Mais c’est surtout en matière fiscale que ses incidences sont les plus sensibles essentiellement en fonction de la nature agricole ou commerciale de la prestation considérée. Le tourisme équestre peut constituer à la fois une activité touristique, une activité de loisirs et une activité sportive. Il se situe donc au confluent de plusieurs droits différents. Comme le tourisme lui-même, le tourisme équestre se promène, entre le code du sport, le code du tourisme, mais aussi le code de la route, rural ou encore forestier ou de l’environnement.
Les différentes formes du tourisme équestre
Le tourisme équestre, activité sportive, sera proposé par un établissement hippique qui assurera une mission d’encadrement des promenades organisées. À ce titre, il sera soumis au code du sport et pourra comme tout établissement sportif s’affilier s’il le souhaite à la Fédération Française d’Équitation (FFE) . L'adhésion auprès de la FFE n'est obligatoire que pour les établissements qui souhaitent participer aux activités d’enseignements tels que la délivrance de licences ou de galops fédéraux, l’engagement des membres en compétitions officielles, ou encore l’organisation des compétitions. Dans les autres cas, l’adhésion restera facultative mais souvent souscrite pour bénéficier des avantages liés à l’adhésion à une fédération. Si le tourisme équestre peut s’exercer au sein d’établissements sportifs proposant une activité d’enseignement ou de simple encadrement, il peut aussi s’exercer par l’intermédiaire d’associations sportives organisant régulièrement des « trecks » ou rallyes sur un thème le plus souvent culturel, qui comprend une prestation de tourisme équestre, sans enseignement ni même encadrement. Ces associations, pour des raisons de commodité, d’organisation et de facilités administratives, s’affilieront le plus souvent volontairement à la FFE. L’établissement hippique peut aussi proposer de seulement louer des chevaux : il s’agit de la qualification de « loueur d’équidés » où les prestations de l’établissement sont réduites au strict minimum concernant l’organisation de la promenade. Outre l’exercice à travers des établissements sportifs directement, le tourisme équestre peut aussi s’exercer au sein de forfaits touristiques proposant à l’intérieur du forfait une prestation de tourisme équestre le plus souvent accessible à des personnes peu qualifiées en équitation et qui souhaitent pratiquer cette activité comme un loisir exceptionnel et sans risque. Enfin, le tourisme équestre peut aussi s’exercer de manière plus individuelle cette fois par un propriétaire de son cheval qui s’adonne à cette pratique seul ou en compagnie d’autres cavaliers individuels. Le tourisme équestre prend des formes bien différentes, la seule constante étant pour la structure qui propose la prestation de s’assurer pour son activité touristique, ou d’organisateur de promenades ou de simple location d’équidés.
Le tourisme équestre, pour Quel pratiquant ?
S’agissant du pratiquant lui-même, sa situation est éminemment éclectique. Du promeneur très occasionnel et même exceptionnel dans le cadre d’un forfait touristique, à celui qui a fait de la randonnée sa raison de vivre, les situations sont très différentes, avec les conséquences que cela entraîne sur le plan de sa responsabilité civile tant à l’égard des tiers que sur sa situation en cas de dommages le concernant. La FFE délivre au pratiquant individuel, qui veut être licencié, notamment une licence labellisée « tourisme équestre » (RC et garantie individuelle) qui n’a en réalité aucune conséquence juridique, mais seulement le moyen de rappeler historiquement que la FFE actuelle regroupe des activités autrefois séparées, le cheval, le poney et le tourisme équestre. Sa pratique via l’acquisition d’un forfait touristique, entraînera donc l’application des stipulations du code du tourisme. En effet, selon le code du tourisme , constitue un forfait touristique la prestation comprenant au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques, pour toute prestation dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, dès lors qu’elle est vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris. Pratique du tourisme équestre via l’acquisition d’un forfait touristique = application des stipulations du code du tourisme Dans l’hypothèse où le cavalier ne bénéficie pas d’une prestation d’accompagnement et prend l’initiative de louer un cheval ou de partir avec son propre cheval, ce dernier devra veiller à respecter de nombreuses dispositions lors de ses promenades ou randonnées. Le code du sport rappelle en effet que « les sports de nature s'exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux ». Ce faisant, le code du sport rappelle que le tourisme équestre ne s’exerce ni dans un manège ou dans une carrière, ni dans un quelconque endroit qui ne soit pas spécialement organisé pour accueillir des équidés. À l’inverse et par « nature », le tourisme équestre s’exerce tout d’abord dans des espaces publics, tels que les voies réservées à la circulation des véhicules automobiles – le cheval devant désormais cohabiter avec les voitures et camions qui l’ont supplanté comme moyen de transport –, mais aussi sur des chemins ruraux, appartenant à la commune, ou encore sur des chemins privés, le propriétaire pouvant autoriser l’accès aux chevaux. Aussi le pratiquant devra-t-il veiller à respecter ces dispositions diverses.
Tourisme équestre : les incidences fiscales
Le tourisme équestre comprend une pluralité de prestations de nature agricole principalement, mais également de nature commerciale, dont il convient de déterminer le régime d’imposition en termes d’impôt direct et d’analyser le traitement au regard de la TVA.
1° Régime d’imposition des revenus tirés de l’activité de tourisme équestre
Le tourisme équestre s’entend comme toutes formes de loisirs liées aux équidés et pratiquées par une personne en déplacement hors de sa résidence habituelle. Il s’agit d’une notion protéiforme au plan fiscal, en ce qu’elle comprend un ensemble de prestations allant de la simple mise à disposition d’équidés jusqu’à l’organisation de circuits touristiques autour du cheval, dont le régime fiscal varie selon la nature des prestations et la structure d’exploitation.
Des catégories d’imposition différentes suivant la nature des prestations fournies :
L’activité de tourisme équestre, entendue comme une activité à cheval et non autour du cheval, comprend avant tout la mise à disposition d’équidés. Cette prestation est assortie ou non d’un accompagnement en extérieur. Enfin, elle peut comprendre des services d’hébergement et de restauration jusqu’à constituer une prestation globale de circuit touristique organisé autour du et à cheval. Tandis que les profits provenant d'opérations habituelles de locations d'animaux autres que les chevaux présentent un caractère commercial en vertu du code général des impôts , la doctrine administrative précise que les dispositions de l'article 63, 4e alinéa du même code conduisent à reconnaître le caractère agricole aux revenus de la location de chevaux pour la promenade ou le tourisme, y compris lorsque la location est assortie d’un accompagnement . Par conséquent, les loueurs d’équidés et les entrepreneurs de promenades équestres sont imposés suivant le régime agricole. En revanche, les prestations de restauration et d’hébergement sont considérées comme des prestations de nature commerciale et sont imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) . L’accompagnateur équestre, quant à lui, peut soit être salarié, soit exercer à titre individuel, c’est-à-dire fournissant une prestation d’accompagnement, hors exploitation d’un centre et sans fourniture d’équidés. Il est imposable respectivement dans la catégorie des traitements et salaires ou des bénéfices non commerciaux. Les offres packagées qui consistent par exemple à offrir une randonnée sur plusieurs jours comprenant, outre la location de chevaux et l’accompagnement équestre, l’hébergement, la restauration et éventuellement d’autres activités de loisir-visite, relèvent ainsi à la fois du régime agricole et du régime des BIC, selon les modalités suivantes : - lorsque les activités de nature commerciale sont exercées à titre accessoire à l'activité agricole, elles relèvent du régime agricole lorsqu'elles n'excédent, au titre de l'année civile qui précède la date de l'ouverture de l'exercice, ni 30 % des recettes retirées de l'activité agricole, ni 50 000 € ; - lorsque ces seuils sont dépassés, l’exploitant doit tenir une comptabilité distinguant les recettes relevant du régime agricole (location et accompagnement) des recettes commerciales (hébergement, restauration, visites, transport, etc.).
Des modalités d’imposition qui diffèrent selon la structure d’exploitation :
Les entrepreneurs de tourisme équestre peuvent adopter diverses formes juridiques : entreprise individuelle, société de capitaux, association à but non lucratif. Lorsqu’ils sont organisés en exploitation professionnelle individuelle, ils sont imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles et des BIC s’ils dispensent des prestations de nature commerciale non accessoires. Les sociétés de capitaux relèvent de l’impôt sur les sociétés, rendant vaine la distinction entre revenus agricoles et commerciaux puisque les résultats sont en tout état de cause déterminés suivant le régime des BIC . Les associations à but non lucratif sont exonérées d’impôts (y compris TVA) sous réserve de ne pas exercer d’activité lucrative .
2° Régime TVA applicable au tourisme équestre
Le régime TVA des activités équestres a été modifié en profondeur sous la pression de la réglementation européenne, entraînant des conséquences significatives sur le tourisme équestre.
Régime TVA applicable aux activités équestres depuis le 1er janvier 2014
Les activités équestres sont imposables au taux normal de 20 %, sauf pour la partie se rapportant à l’exploitation d’installations sportives qui bénéficie du taux réduit de 5,5 %, définie comme suit par la doctrine administrative : - les animations, activités de démonstration et visites des installations sportives aux fins de découverte et de familiarisation avec l’environnement équestre ; - l’accès aux établissements équestres à des fins d’utilisation de leurs installations à caractère sportif. Pour bénéficier de ce taux réduit, les installations doivent être inscrites au RES (Recensement des Équipements Sportifs). Le taux de TVA applicable à la pension d’un équidé ainsi qu’à l’accompagnement, la restauration et l’hébergement reste à 20 % . Les différentes prestations doivent faire l’objet d’une facturation spécifique en distinguant d’une part la prestation d’accès aux installations sportives en vue de leur utilisation soumises au taux réduit de 5,5 % et d’autre part les autres prestations (dont l’accompagnement par exemple) soumises au taux normal de 20 %. 5,5 % : taux de TVA pour la prestation d’accès aux installations sportives en vue de leur utilisation La doctrine administrative précise que le droit d’accès aux installations doit être facturé en prenant en compte les charges subies par la structure.
Conséquences sur le tourisme équestre
Dès lors qu’elles sont organisées et encadrées selon le code du sport, les promenades et randonnées sont considérées comme des activités physiques et sportives. Les structures de tourisme équestre ainsi que les circuits de randonnées peuvent être recensés au RES, ce qui permet l’application du taux réduit de 5,5 % à une partie des prestations. En effet, un centre de tourisme équestre exerce a minima deux activités : - la gestion d’un complexe sportif ; - la mise à disposition de chevaux avec ou sans accompagnement. Pour l’application du taux réduit de TVA, il convient de distinguer, au sein de la prestation globale rendue, celle qui se rapporte spécifiquement au droit d’accès des installations. Il est également possible d’intégrer une prestation d’animation aux fins de familiarisation avec l’environnement équestre, destinée aux groupes ainsi qu’une prestation de découverte pour les débutants, toutes deux soumises au taux réduit de 5,5 %. 20 % : taux de TVA pour les prestations d’encadrement de l’équitation d’extérieur L’encadrement de l’équitation d’extérieur reste soumis au taux de 20 %. En conséquence, un pack « ballade » se décomposera d’un droit d’accès aux installations (5,5 %), de découverte / familiarisation du cheval (5,5 %) et d’une prestation de mise à disposition de chevaux et d’accompagnement à l’extérieur (20 %). Les factures devront faire apparaître distinctement la quote-part du prix affecté à chacune de ces prestations.
Maître Blanche DE GRANVILLIERS et Maître Sandrine HAGENBACH pour DALLOZ Juillet 2014.
Notes:
C. sport, art. L 131-3 s. C. tourisme, art. L. 211-2. C. sport, art. L.311-1. CGI, art. 34. BOI-BA-CHAMP-10-20, n° 10. BOI-BA-CHAMP-10-20, n° 50. CGI, art. 75. CGI, art. 209. Il existe toutefois une franchise de 60 000 € pour les opérations lucratives accessoires. Instruction du 31/01/2014 ; BOI TVA-LIQ et TVA-SECT. Sauf application de la franchise en base lorsque les recettes annuelles sont inférieures à 82 200 €.
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