Le parieur peut-il faire condamner le jockey ?
Publié le :
11/09/2013
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2013
Article paru dans PARIS TURF le samedi 7 septembre 2013
Le jockey fautif est-il responsable civilement à l’égard du parieur qui se voit privé de son gain ? C’est à cette délicate question que plusieurs juridictions ont eu l’occasion de répondre récemment. Rappelons le contexte de ces litiges. Il n’est pas rare qu’à l’issue d’une course, le jockey soit immédiatement sanctionné par les Commissaires présents sur l’hippodrome, faute d’avoir respecté les dispositions du Code des Courses.
Ainsi comme dans le cas soumis au Tribunal d’instance de Senlis puis à la Cour d’appel d’Amiens, le jockey qui oublie de se peser est automatiquement distancé de l’arrivée ou encore, comme dans l’affaire jugée par le Tribunal de Grande Instance de Bayonne puis la Cour d’appel de Pau, le jockey peut être sanctionné s’il cesse de solliciter son cheval, battu d’un nez pour la 3ème place.
Dans ces deux exemples, les parieurs mécontents ont estimé avoir été lésés et se sont prévalus de la sanction disciplinaire infligée par les Commissaires aux jockeys, pour attraire devant les juridictions civiles, les infortunés jockeys. Sur ce sujet, les parieurs pouvaient se prévaloir d’une jurisprudence, certes ancienne mais néanmoins célèbre (du fait de la personnalité de l’un des jockeys concerné), rendue par la Cour de cassation qui est la plus haute juridiction française. En effet par deux fois en 1972 et en 1973, la Cour de cassation avait déclaré les jockeys civilement responsables à l’égard des parieurs en jugeant que la faute commise par le jockey, sanctionnée par les Commissaires des courses, avait fait perdre au parieur une chance de gains. Les parieurs argumentaient que la faute commise par le jockey était de nature à modifier le résultat de la course. (Civ. 2, 4 mai 1972, Bull. Civ 2 n°130 p.107 ; Civ. 2, 25 janvier 1973 Bull. civ. 2 n°32 p.24)
Pourtant, en 2012 et 2013 la Cour d’Appel d’Amiens et la Cour d’Appel de PAU, ont considéré que les parieurs malchanceux étaient mal fondés dans leurs prétentions, qu’ils ne pouvaient faire condamner le jockey fautif à des dommages et intérêts, et ils ont été déboutés intégralement de leur demande. Comment peut-on expliquer ce revirement ?
Il faut rappeler désormais que les jockeys sont considérés au cours de la compétition comme des préposés, agissant sous la responsabilité et pour le compte des propriétaires. Les jockeys bénéficient d’un principe d’irresponsabilité civile. C’est un arrêt très important de le Cour de cassation (Assemblée Plénière 25/02/2000 arrêt n°97-17.387) qui a posé ce principe d’immunité du préposé : si ce dernier cause un dommage à l’occasion d’une compétition (qu’il s’agisse d’un dommage causé à un autre jockey, ou bien à un cheval, ou encore à un spectateur) seul le propriétaire du cheval sera éventuellement responsable à l’égard de la victime. Le jockey n’est responsable personnellement que s’il commet une faute intentionnelle, c’est à dire une faute d’une exceptionnelle gravité résultant d’un comportement impardonnable au regard des fonctions qui lui sont confiées. C’est sur base que le Tribunal de Grande Instance de Bayonne avait, le 9 mai 2011 donné raison au parieur, en jugeant qu’en cessant de solliciter son cheval aux abords du poteau, le jockey avait commis une faute volontaire, qui plaçait le jockey hors des limites de sa mission.
En appel toutefois, cette décision était réformée, à juste titre, nous semble t’il. En effet, la Cour d’appel de Pau jugea le 18 janvier 2013 que le fait de ne pas solliciter sa monture ne constituait pas une faute volontaire contraire à la règle du jeu, le jockey pouvant avoir des raisons de préserver sa monture. La Cour ajouta qu’il s’agissait d’un aléa que tout parieur devait assumer. C’est sur ce même fondement que la Cour d’appel d’Amiens le 28 juin 2012 avait confirmé le jugement du Tribunal d’instance de Senlis qui avait débouté le parieur, en jugeant que le parieur adhère sans réserve au règlement du PMU qui prévoit notamment la possibilité de distancement d’un cheval pour une faute commise par son jockey. Le parieur est informé que l’ordre d’arrivée n’est le résultat final qu’après un certain nombre de contrôles et la Cour en déduit que le parieur a accepté par avance cet aléa.
Pourtant en 1973, la Cour de cassation avait condamné le jockey qui pourtant s’était prévalu du même argument relatif au règlement du PMU qui informe le parieur de l’aléa du résultat. En réalité, depuis 40 ans, ce sont à la fois, les règles sur l’opposabilité des contrats et celles sur la responsabilité du jockey qui ont évolués. Les jockeys en leur qualité de préposé sont mieux protégés et notamment à l’égard des parieurs qui doivent accepter les risques de la compétition et la réglementation du PMU. Les parieurs apparemment convaincus ou dépités, n’ont en tout hypothèse pas contesté ces dernières décisions qui sont désormais définitives. On précisera que l’Association des Jockeys au Galop s’était constituée, pour défendre les intérêts de ses adhérents, pour intervenir devant le Tribunal de Grande Instance de Bayonne et devant la Cour d’Appel de Pau.
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