La responsabilité des accidents en compétition : et si Guerdat avait été grièvement blessé ?
Publié le :
19/03/2013
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L’accident du champion olympique Steve Guerdat lors de la warm-up du jumping de Bordeaux en février 2013 met en exergue la question de la responsabilité des accidents en compétition. Que faire en cas d’accident lors d’une compétition ? Qui est responsable ? Contre qui se retourner ?
LA RESPONSABILITE DES ACCIDENTS EN COMPETITION
Lors de la « warm-up » du Jumping de Bordeaux en Février 2013, le médaillé d’or olympique suisse, Steve GUERDAT, a reçu un coup de pied d’un autre cheval. Heureusement pour lui, il n’a souffert que d’une très légère fracture en haut du tibia qui ne l’a pas empêché de participer aux épreuves du week-end. Cependant, la blessure aurait pu être beaucoup plus grave et lourde de conséquences, tant d’un point de vue physique que financier. Si la blessure avait été sévère notre champion olympique aurait eu un grave préjudice : il aurait été privé de compétition (perte de gains, de valeur des chevaux, de notoriété) et surtout il aurait pu avoir des séquelles graves, l’empêchant de retrouver son niveau antérieur. A l’heure ou plusieurs cavaliers de complet ont disparu récemment dans des circonstances tragiques, on se demande s’il y a ou non un moyen pour eux ou pour leurs héritiers d’obtenir réparation.
Qu’aurait pu faire Steve GUERDAT dans cette situation ?
Que faire en cas d’accident lors d’une compétition ? Qui est responsable ? Contre qui se retourner ?
Pour répondre à ces questions, c’est conjointement que Maître Blanche de Granvilliers, docteur en droit et avocate en Droit Equin et Hortense Ozmu, la juriste de www.cheval-legal.com, ont trouvé judicieux de se pencher sur la question de la responsabilité des accidents survenus entre les concurrents à l’occasion d’une compétition officielle.
On doit tout d’abord rappeler la spécificité du sport qui implique indubitablement une prise de risque qu’impose par nature l’exercice d’une telle activité. Cette théorie du risque viendra souvent limiter ou même exclure la possibilité pour la victime d’obtenir la réparation de son dommage.
I. SPORTIFS, PROPRIETAIRES, ORGANISATEURS : TOUS RESPONSABLES ?
A) La responsabilité des sportifs :
Les concurrents entre eux ne sont pas liés par un contrat. Aussi, le sportif peut voir sa responsabilité engagée à l’égard d’un autre concurrent sur la base de l’article 1382 ou 1385 selon que le dommage a été directement causé par le cavalier 1) ou par sa monture 2) s’il en est le gardien.
1) La responsabilité du fait personnel :
L’article 1382 du Code civil prévoit que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
A la lecture de cet article, il apparaît qu’est requise la réunion de trois éléments pour que la responsabilité du sportif soit engagée, à savoir :
une faute
un préjudice
un lien de causalité prouvant que la faute est bien la cause du préjudice
Si les deux dernières conditions sont aisément compréhensibles, quel comportement sera qualifié de faute ?
La faute n’est pas définie par la loi. Par ailleurs, il faut savoir que l’on distingue la « faute civile » de la « faute sportive ». La faute sportive est celle appréciée par les Juges du sport : Arbitre sportif, Juge aux allures, Président de Jury, Commissaires de courses etc…
Elle est parfaitement indépendante de la faute civile. Autrement dit, ce n’est pas parce que le Juge sportif a retenu une faute que le Juge civil considèrera qu’il y a une faute au sens du Droit civil, sur le fondement de l’article 1382 cité précédemment. Inversement, la Cour de cassation a retenu l’existence d’une faute civile (entraînant la responsabilité du joueur) en l’absence même de toute faute sportive. (Cf. Cass Civ.2 10 juin 2004, Hipwood c/Bernard : à propos d’un match de polo).
Cet arrêt a surpris car on considère que dans le cadre d’une compétition, la responsabilité civile du sportif est engagée seulement si son manquement est d’une certaine gravité, s’il a fait preuve d’une imprudence laquelle, consciente, témoigne d’une prise de risques excessifs.
En effet, le juge s’est adapté à la particularité sportive, dont la pratique impose par nature une prise de risque, en rehaussant le seuil de l’illicite. Aussi, la Jurisprudence se charge de la définir comme une « faute caractérisée par une violation des règles du jeu ; une faute qui excède les risques normaux du jeu ». Ni l’imprudence, ni la simple maladresse ne suffiront donc en principe à caractériser une faute sportive, même si, compte tenu de l’indépendance des deux qualifications, le Juge civil peut en théorie retenir une faute civile en l’absence de faute sportive (Cf. Cass Civ.2 10 juin 2004, Hipwood c/Bernard : à propos d’un match de polo)
2) La responsabilité du gardien du fait du cheval qu’il a sous sa garde :
L’Article 1385 du Code civil prévoit que : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
Le cheval est considéré comme un bien meuble et donc comme une chose au sens du Droit civil. Son propriétaire ou plutôt son gardien en est responsable. Si le cheval cause un dommage, alors le sportif devra réparer le dommage, à condition qu’il ait été le gardien du cheval au moment de l’accident.
Deux éléments sont donc nécessaires pour que la responsabilité du sportif soit engagée, à savoir :
la chose doit avoir été l’instrument du dommage
le sportif doit être le gardien de la chose
Mais que signifie être gardien ?
Le gardien est celui qui a l’usage, la direction, et le contrôle du cheval au moment des faits. Si, selon la loi, le propriétaire est présumé être gardien de son cheval, il peut en transférer la garde par exemple au cavalier ou au professionnel qui s’occupe de son cheval au quotidien. En effet, dans les compétitions sportives de haut niveau les cavaliers sont rarement propriétaires de leur monture. C’est encore plus vrai pour les courses hippiques où les chevaux appartiennent à des propriétaires et ne sont jamais la propriété des jockeys.
Par ailleurs, la responsabilité du sportif ne se limite pas aux dommages causés à ses concurrents. En effet, le sportif peut également voir sa responsabilité engagée s’il cause un dommage à un spectateur.
En définitive, un cavalier ne sera responsable que de sa faute qui ferait courir aux autres un « risque anormal ». Là encore, aucune définition de l’anormalité d’un risque n’est prévue. Cependant, le risque anormal peut être entendu négativement à travers la définition du « risque normal » qui se définit comme un risque prévisible et consciemment accepté par la victime.
Voici quelques exemples d’agissements qui ont été considérés comme une faute civile par la jurisprudence :
Cass.civ. 2e , 28 janvier 1981 : écart important sans respecter une distance suffisante
CA CAEN, 28 janvier 2003 : changement de ligne brutal lors d’une course de Trot
CA RENNES, 2 mai 2002 : virage trop serré après avoir sauté un obstacle sur le paddock
A l’inverse, d’autres agissements ne sont pas constitutifs d’une faute civile :
CA VERSAILLES, 19 janvier 2001 : faible changement de ligne dans un virage
CA CAEN, 10 septembre 1996 : faute d’allure dans une course de Trot
Cass. Civ. 2e , 9 juillet 1986 : dépassement
Le sportif fautif peut cependant échapper à sa responsabilité s’il prouve que le dommage est imputable :
à la faute de la victime (exonération partielle)
au fait d’un tiers
à un évènement de force majeure
Aussi Monsieur GUERDAT, victime d’un coup de pied d’un autre cheval, aurait pu sur ces fondements engager la responsabilité du cavalier du cheval qui l’a tapé, à charge pour ce dernier de démontrer que Monsieur GUERDAT a commis une faute en ne respectant pas par exemple les distances de sécurité entre son cheval et celui qui lui a causé sa blessure, concourant ainsi lui-même à son propre dommage.
B) La responsabilité du propriétaire du cheval quand le cavalier est préposé
Dans le cas bien particulier des courses hippiques, le Jockey et même le driver sont considérés comme des préposés du propriétaire du cheval, puisqu’ils montent pour le compte et sous les ordres de ce dernier. Le jockey est ainsi le préposé du propriétaire-commettant.
Or, la qualité de préposé est exclusive de celle de gardien. Ainsi, dans ce cas bien précis, le propriétaire reste juridiquement le gardien de l’animal et reste responsable des dommages causés par son cheval.
Cependant, le jockey peut toujours être responsable à l’égard de la victime sur le fondement de la responsabilité du fait personnel prévue par l’Article 1382 du Code civil, mais uniquement dans des circonstances exceptionnelles : s’il a commis une faute intentionnelle et d’une particulière gravité.
C) La responsabilité des organisateurs de la compétition :
L’Article 1135 du Code civil prévoit que : « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ».
L’organisateur est celui qui assure la production régulière ou occasionnelle de manifestations ou qui se contente d’encadrer une activité. A cet égard, il est lié par un contrat aux concurrents participant à la compétition qu’il organise.
Pèse donc sur lui une responsabilité contractuelle de sécurité à l’égard des concurrents, comme des spectateurs, sous réserve que ces derniers aient payé l’accès à la manifestation (responsabilité délictuelle si libre accès gratuit).
En plus d’une obligation d’information sur les risques encourus et de conseil sur l’assurance, l’organisateur est tenu d’une obligation de sécurité.
Cette obligation de sécurité est une obligation de moyens, c’est-à-dire que la victime devra rapporter la preuve :
du dommage qu’elle a subi
de la faute de l’organisateur
du lien de causalité entre cette faute et le dommage qu’elle a subi.
Aussi, il est tout à fait possible, en cas d’accident, d’engager la responsabilité de la FFE pour les compétitions officielles nationales, de la FEI pour les compétitions officielles internationales ou encore des sociétés de course organisatrices pour les courses hippiques. Cependant, la victime devra, dans tous les cas, prouver une faute de l’organisateur.
Pourquoi obliger la victime à prouver une faute des organisateurs ? Car en matière sportive, le rôle actif du participant crée un aléa qui échappe au pouvoir du débiteur.
Le jockey pourra par exemple engager la responsabilité de l’hippodrome qui ne respecte pas les consignes de sécurité qui ont été prévues par les Fédérations nationales ou internationales : - Cour d’appel de Rennes 11 février 2009 : pour un jockey propulsé contre les lices de protection en béton bordant la piste, alors que la Société aurait dû installer des lices en béton et non en PVC. La société est donc responsable de l’accident. )
Cass. civ 1ère 23 février 1971 : la présence d’un tracteur sur une piste entrainant la blessure d’un cheval à l’occasion d’une course constitue une faute.
CA Versailles 28 septembre 2001 : le manque de solidité d’un obstacle de cross ayant entraîné une chute constitue une faute de l’organisateur.
A l’instar des autres régimes de responsabilité, l’organisateur peut se trouver exonéré de sa responsabilité s’il prouve que le dommage à pour cause :
une faute de la victime
un évènement de force majeure
un fait d’un tiers
Ainsi, au regard de ces considérations, et à titre d’exemple, il apparaît que Steve GUERDAT aurait pu engager la responsabilité de la FEI, organisatrice du Jumping de Bordeaux, en prouvant par exemple que le chef de piste a laissé entrer trop de concurrents sur le paddock, entrainant alors une trop grande affluence sur le parcours, ne permettant pas aux chevaux de bénéficier de suffisamment d’espace, provoquant ainsi l’accident.
Il est intéressant de noter ici qu’il est beaucoup plus simple d’engager la responsabilité du gardien du cheval dans la mesure où pèse sur lui une responsabilité de plein droit : le propriétaire est responsable dès lors que le dommage a été causé par son cheval, alors que pour engager la responsabilité de l’organisateur il faut prouver une faute de ce dernier.
On verra cependant que la théorie de l’acceptation des risques relayée par la loi fait échec à cette responsabilité de plein droit.
(Nota bene : au titre de sa responsabilité délictuelle, l’organisateur reste également responsable du fait de ses préposés, tout comme l’association du fait de ses membres.).
Ces principes que nous avons rappelés doivent cependant être appliqués en tenant compte de la théorie de l’acceptation des risques déjà sous-jacente dans notre exposé précédent.
II. LA THEORIE DE L’ACCEPTATION DES RISQUES : ENTRE HESITATIONS ET REFORME
A) La théorie de l’acceptation des risques :
Selon cette théorie, le risque lié à la participation à une compétition est considéré comme implicitement accepté par les participants. Ainsi les présomptions de responsabilité qui pèsent sur le gardien de l’animal sont inapplicables et la responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de faute excédant les risques normaux du jeu. On retrouve ici notre idée de faute qualifiée nécessaire pour que la responsabilité du sportif soit engagée.
Aussi, pour être indemnisée, la victime devra prouver une faute de l’auteur du dommage, cette faute devant dépasser les risques normaux de la compétition.
B) Le cas particulier de la « warm up » :
Dans l’hypothèse qui nous est soumise ici, Steve GUERDAT a été blessé alors qu’il détendait son cheval à l’occasion de la « warm-up », séance d’essai non qualificative qui a lieu généralement la veille du 1er jour des épreuves permettant au cavalier de préparer leurs chevaux aux exigences qui les attendront lors des jours suivants.
Il se n’agit donc ni d’une épreuve officielle, ni d’une détente en paddock précédent une telle épreuve. Aussi, il convient de s’interroger sur l’applicabilité de la théorie de l’acceptation des risques à ce moment bien particulier de la « warm-up ».
Contrairement à une jurisprudence ancienne, l’étude de certains arrêts récents nous indique que, si la théorie de l’acceptation des risques (TAR) concerne les compétitions, elle trouve à s’appliquer également pendant les phases préparatoires à la compétition, comme la détente au paddock ou encore le départ avant une course.
Mais quelques exceptions subsistent :
CA RENNES, 26 janvier 2005 : la TAR ne s’applique pas lors de la sortie de piste après un parcours
CA ORLEANS, 23 janvier 1997 : la TAR ne s’applique pas lors de la remise des prix
On peut ainsi penser qu’en l’espèce, s’agissant d’une détente en dehors de toute compétition immédiate, la théorie de l’acceptation des risques ne se serait pas appliquée ici à la « warm-up ».
C) Evolution et réforme :
1) L’Arrêt du 4 novembre 2010 :
Cependant, un arrêt de la Cour de Cassation du 4 novembre 2010 opère un important revirement de jurisprudence, en décidant que : « la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ».
Dans cet arrêt, la théorie de l’acceptation des risques semble être tout simplement abandonnée, rendant les règles d’indemnisation bien plus favorables aux victimes.
Cependant, cet arrêt vise expressément l’article 1384 alinéa 1er du Code civil qui prévoit que : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Cet arrêt a d’ailleurs été confirmé par la Cour de Cassation, 2ème civ. 12 avril 2012.
Autrement dit, même en compétition, dès lors que l’on est gardien de son cheval on doit indemniser tous les dommages dont le cheval est à l’origine même sans faute caractérisée de la part du gardien.
2) La Loi du 12 mars 2012 ou la consécration de la théorie de l’acceptation des risques lors des manifestations sportives : (en vigueur au 1er juillet 2013)
Outre les dispositions relatives à l’infraction de vente de titres irrégulière ou à l’utilisation par les sportifs de substances interdites, la loi précise le régime de responsabilité civile en matière sportive.
Le texte indique en effet que les sportifs ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde lors de l’exercice d’une pratique sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique. Ce faisant, le législateur exclut les dommages matériels causés par les pratiquants du champ du régime de la responsabilité sans faute et instaure une règle spéciale en matière de responsabilité civile délictuelle.
Ce texte intervient à la suite de la décision de la Cour de cassation du 4 novembre 2010 qui abandonnait la théorie des risques acceptés au cours des compétitions sportives au profit de la responsabilité du fait des choses issue de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
L’objectif de cette loi, adoptée sous la pression du lobby des sports automobiles, est notamment d’alléger les contraintes en matière d’assurance dont les fédérations auraient souffert.
Cette loi ne fait plus référence à la compétition ou à un simple entraînement : elle prévoit un seul régime, que l’on soit pendant une compétition ou un simple entraînement, dès lors que l’on se trouve sur un espace dédiée à l’activité sportive.
III. QUEL PREJUDICE EST INDEMNISABLE ?
A) Préjudice corporel et moral :
La loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 n’a cependant exclu de la réparation que le préjudice matériel de la victime.
L’ensemble du préjudice corporel subi par la victime est donc réparé. Seuls les dommages à ses biens sont exclus. Ainsi pour reprendre notre exemple, Steve GUERDAT aurait été indemnisé :
de ses blessures physiques
de ses pertes économiques telles que les pertes de gains
Cependant, si son cheval ou son matériel avait subi un dommage, ces éléments ne seront pas indemnisés.
B) Préjudice matériel et économique :
La loi exclut le préjudice matériel de la victime, sauf à prouver la faute caractérisée du sportif.
Attention, cette loi a modifié le seul Code du sport.
De ce fait, les compétitions non soumises au Code du Sport ne sont donc pas visées par cette disposition. Si, les compétitions sportives organisées par les Fédérations Equestres d’Equitation, ainsi que la Fédération du Polo, sont bien soumises au Code du sport, en revanche, tel n’est pas le cas pour les courses de chevaux, qu’il s’agisse de la discipline du trot ou du galop, lesquelles ont leur propre Code et relèvent du Ministère de l’Agriculture et non de la Tutelle du Ministère de la jeunesse et des sports ».
CONCLUSION
En l’espèce, dans la situation de Steve GUERDAT, il était donc possible pour lui d’engager la responsabilité du cavalier gardien du cheval à l’origine du dommage qu’il a subi dès lors que c’est bien le coup de pied qui a été à l’origine de son dommage et qu’il n’a lui-même pas commis de faute.
Après l’application de la loi du 12 mars 2012, seul son préjudice corporel (qui reste le plus important) sera indemnisé. Son préjudice matériel aurait été indemnisé si la preuve d’une faute caractérisée du concurrent avait été rapportée.
Steve GUERDAT aurait aussi pu envisager d’engager la responsabilité de l’organisateur, à charge pour lui de prouver une faute de ce dernier et après avoir vérifié que l’organisateur ne lui a pas fait souscrire une clause limitative ou exonératoire de responsabilité, laquelle est toujours possible entre professionnels, sauf faute lourde commise par l’organisateur.
Enfin, heureusement que nos considérations n’ont pas eu à s’appliquer. En effet, en dépit de son accident, Steve GUERDAT a tenu à participer au Grand Prix Coupe du Monde samedi soir, d’autant qu’il lui manquait encore quelques points pour se qualifier en finale. En selle sur Nino des Buissonnets, il est arrivé neuvième de l’épreuve et s’est ainsi qualifié pour la finale à Göteborg !
A titre subsidiaire, la circonstance d’un accident survenu lors d’une compétition soulève la question de l’assurance. En effet, rappelons que pèse sur l’établissement hippique qui compte des adhérents, une obligation d’information relative aux assurances que doit souscrire le pratiquant.
En effet, selon l’Article L 321-6 Code du Sport : Lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l’association sportive propose aux membres de celle-ci, qui sollicitent la délivrance d’une licence, d’adhérer simultanément au contrat collectif d’assurance de personnes qu’elle a souscrit, elle est tenue : 1° De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l’adhésion, précise qu’elle n’est pas obligatoire et indique que l’adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ; 2° De joindre à ce document une notice établie par l’assureur conformément au deuxième alinéa de l’article L. 141-4 du code des assurances.
Ainsi, en plus de l’obligation de sécurité, l’organisateur est soumis à une double obligation d’information :
sur l’intérêt qu’ont les sportifs licenciés à souscrire une assurance dommages corporels
sur les limites des garanties souscrites par lui (obligation de conseil)
Si ces informations font défaut, la responsabilité civile de l’organisateur ou même de la fédération peut être engagée.
Le préjudice de la victime est alors entendu comme une perte de chance. Cela signifie que l’indemnisation n’atteindra pas le montant de celle qu’elle aurait perçu si elle avait été correctement assurée mais le préjudice est laissé à la libre évaluation des juges…
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