COUR DE CASSATION 19 novembre 2009 : vente d’un cheval et vices cachés.
Publié le :
24/02/2010
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Peut-on de nouveau invoquer les vices cachés dans les ventes d’animaux domestiques ?
L’arrêt rendu par la 1ère Chambre de la Cour de Cassation le 19 novembre 2009, a provoqué un certain émoi dans le monde du cheval. Bien que rendu il y a tout juste 4 mois, a déjà été largement communiqué, notamment dans les procédures en cours, à l’initiative des conseils des acquéreurs, au soutien de l’argumentation de ces derniers cherchant à obtenir la résolution de la vente d’un cheval ne leur donnant pas satisfaction.
Il importe de rappeler au préalable que la Cour de cassation dans plusieurs arrêts rendus à compter de l’année 2001, et notamment un arrêt du 6 mars 2001, publié au bulletin (Bull. I n°65 p.42) a jugé que l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques est régie à défaut de convention contraire, par les seules dispositions du Code rural. Cette argumentation de la Cour de cassation, n’était pas nouvelle, puisqu’il a toujours été admis qu’une convention contraire était nécessaire pour permettre à l’acheteur d’actionner son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En revanche, l’examen des décisions rendues par la Cour de cassation postérieurement à 2001, démontrait qu’elle considérait désormais que cette convention contraire, ne pouvait plus être tacite ou implicite et résulter de la seule destination de l’animal vendu, connue des deux parties. Ainsi, la Cour de cassation a systématiquement cassé les décisions des Cour d’appel ayant admis la résolution sur le fondement de la garantie des vices cachés, au motif que l’existence de la convention contraire soit n’était pas invoquée, soit pas démontrée par les juges. On peut citer en ce sens, un arrêt particulièrement net du 15 novembre 2005 (n° de pourvoi 03-10474), où la Cour de cassation a cassé et mis fin au litige sans renvoi devant la Cour d’appel, l’acheteur ne pouvant débattre devant une autre Cour d’appel de l’existence ou non de cette convention contraire. Un autre arrêt du 13 décembre 2005 (n° de pourvoi 03-19827), concernant un taureau, ainsi que deux autres arrêts du 21 mars 2006 (n° de pourvoi 04-13380), concernant respectivement un chien et un chat, qui ont cassé les décisions des juges du fond qui avaient admis la résolution, sans caractériser l’existence de la convention contraire. Dans certaines de ces décisions, la Cour a ajouté que les juges devaient relever d’office l’application de la garantie des vices rédhibitoires du Code rural (L 213-1 et suivants).
Tout récemment encore, la Cour de cassation a rendu un arrêt le 5 février 2009, (n° de pourvoi 08-10345) concernant une vente de chevaux de sport, dans lequel la Cour a réaffirmé que l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques est régie à défaut de convention contraire, non invoquée en l’espèce, par les seules dispositions du Code rural. Pourtant dans cet arrêt du 5 février, l’examen des moyens de cassation confirme que l’acheteur avait soutenu que le cheval étant vendu pour participer à des compétitions, que le vice en question ne faisant pas partie des vices cités par la code rural, et qu’en conséquence son action devait être déclarée recevable sur le fondement de la garantie des vices cachés. Mais la Cour de cassation a cassé l’arrêt ayant admis la résolution sur le fondement des vices cachés et surtout a considérée qu’il devait être mis fin au litige par application de la règle de droit appropriée, en privant l’acheteur de la possibilité de soutenir devant les juges du fond, l’existence d’une convention contraire.
Dans notre arrêt du 19 novembre 2009, la Cour de cassation a-t-elle remis en cause, l’ensemble de cette jurisprudence et notamment l’arrêt rendu quelques mois auparavant. La motivation de l’arrêt nous incite à cette interprétation. En effet la Cour rappelle que la garantie du Code rural, peut être écartée par une convention contraire, qui peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé et qui constitue la condition essentielle du contrat. Ainsi la Cour de cassation ré affirme que la convention peut être implicite alors que depuis près de 10 ans, elle refusait le caractère implicite de cette convention, considérant systématiquement et ce quelque soit les circonstances, que la convention n’était pas alléguée ou pas démontrée.
Pour autant, est ce un véritable revirement ? La décision pourrait en définitive n’être qu’une décision d’espèce. Au préalable, cette décision n’a pas été publiée. Si la Cour avait voulu mettre fin à une jurisprudence antérieure elle aurait donné toute sa portée à l’arrêt en ordonnant sa publication. Un 2ème élément milite dans le sens de la prudence quant à la portée de cet arrêt : en l’espèce le cheval était atteint non pas d’une maladie proprement dite, mais d’une stérilité. Or il est acquis qu’en présence d’une stérilité d’un étalon vendu, l’acheteur peut agir sur le fondement du vice du consentement (erreur ou dol), sans qu’on lui oppose que ce défaut est la conséquence d’un vice et que seule l’action en garantie est applicable (Cf. Cha. Civ. 14/05/1996 Bull. civ. n°213 p. 148). Or le premier jugement avait prononcé la nullité de la vente (et non la résolution) et alloué des dommages et intérêts à l’acheteur mais en visant à tort, les articles 285 du Code rural (devenue L 213-1 du Code Rural) et 1641 et 1644 du Code civil. La Cour d’appel avait cassé au motif que la stérilité ne figurait pas dans la liste des vices rédhibitoires, seul fondement possible à une action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques. L’un des moyens annexé du pourvoi, faisait état du dol du vendeur qui en l’espèce ne pouvait avoir ignoré la stérilité de l’animal, comme l’avait retenu les juges de première instance ayant annulé la vente. Ces considérations factuelles sur l’affection particulière dont le cheval était atteint (la stérilité) et le dol du vendeur, ont-elles militées en faveur d’une résolution de la vente au profit de l’acheteur ? Seules les décisions postérieures de la Cour de cassation nous l’enseigneront. En l’état, il est certain que les acheteurs déçus, plaideront de nouveau l’existence d’une convention implicite, leur donnant droit d’agir en résolution sur le fondement de la garantie des vices cachés. Malheureusement la matière ne gagne pas en lisibilité, et cet arrêt ne fait qu’accroître l’insécurité juridique, laquelle est source de contentieux, de frais et de déception. Rappelons néanmoins qu’un groupe de travail auquel l’ensemble des professionnels de la filière participe, sous l’égide du Professeur CHARY inspecteur Général de l’Agriculture, est sur le point de proposer une large refonte des vices rédhibitoires du Code Rural : Le Code rural, deviendrait le terrain privilégié d’une action en garantie proportionnée, respectant les intérêts des parties au contrat de vente.
Blanche de GRANVILLIERS
Texte de la décision : Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 19 novembre 2009 N° de pourvoi : 08-17797 Non publié au bulletin Cassation M. Bargue (président), président Me Bertrand, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1641 du code civil, ensemble les articles L. 213-1 et suivants du code rural ;
Attendu que les règles légales de la garantie des vices rédhibitoires dans la vente d’animaux domestiques telles que définies par les articles L. 213-1 et suivants du code rural, peuvent être écartées par une convention contraire ; que cette convention peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé et qui constitue la condition essentielle du contrat ;
Attendu que M. X... a acquis de M. Y..., professionnel de l’élevage de chevaux, un étalon islandais pour assurer la monte, au printemps 2003, de ses cinq juments ; qu’ayant découvert que l’animal était stérile, il a poursuivi l’annulation de la vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil et demandé réparation de son préjudice ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l’arrêt, après avoir rappelé que la vente des animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire, par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code rural et après avoir constaté que la stérilité ne figurait pas au nombre des maladies et défauts répertoriés par ces textes, a déclaré M. X... irrecevable à agir sur le fondement de l’article 1641 du code civil, estimant que celui-ci, faute de répondre au moyen tiré des limitations du code rural, n’alléguait ni démontrait l’existence d’une convention dérogatoire aux dispositions de ce code ;
Qu’en statuant ainsi, cependant que l’invocation d’une convention dérogatoire implicite résultant de la destination de l’animal et du but poursuivi par les parties s’évinçait des écritures de celles-ci et de ses propres constatations, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mai 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré Monsieur X..., acheteur d’un étalon appartenant à Monsieur Y... pour assurer la reproduction de ses cinq juments, irrecevable en son action en annulation de la vente et en allocation de dommages et intérêts en raison de la stérilité de l’animal ;
AUX MOTIFS QUE « l’action en garantie dans la vente des animaux domestiques est régie à défaut de convention contraire, par les dispositions des articles 284 et suivants aujourd’hui les articles L. 213-1, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 17 février 2005, et suivants du Code rural ; qu’aux termes de l’article L. 213-2 du Code rural sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du Code civil, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l’article L. 213-4 du Code rural ; que la liste de ces vices rédhibitoires est fixée par l’article R. 213-1 du Code rural ; qu’en l’espèce Jean-Pierre X... fonde son action sur les articles 1641 et suivants du Code civil c’est-à-dire l’existence d’un vice caché en l’occurrence la stérilité, dont l’étalon « Cabri » serait atteint et qui ne figure pas parmi les maladies répertoriées dans la liste susvisée ; que Jean-Pierre X... qui ne répond pas à ce moyen, ne soutient donc pas ni ne démontre qu’il existe une convention dérogatoire aux dispositions susvisées à laquelle il conviendrait de se référer ; que dans ces conditions, il convient de déclarer Jean-Pierre X... irrecevable en ses demandes et d’infirmer le jugement déféré » ;
ALORS, D’UNE PART, QUE l’adage specialia generalibus derogant ne s’applique que dans la mesure où il existe des dispositions dérogatoires au régime général ; que le droit commun demeure applicable en l’absence de dérogation ; que l’article R. 213-1 du Code rural fixe une liste de maladies ou défauts qui constituent des vices rédhibitoires des animaux domestiques ; que si la stérilité constitue assurément un vice pour un animal vendu comme étant destiné à la reproduction, la Cour d’appel a ellemême constaté que la stérilité « ne figure pas parmi les maladies répertoriées de la liste susvisée » ; qu’en déclarant néanmoins irrecevable l’action en garantie des vices cachés intentée sur le fondement du droit commun des articles 1641 et suivants du Code civil, la Cour d’appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’adage susvisé et des articles L. 213-1 et suivants du Code rural et 1641 et suivants du Code civil ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE l’article L. 213-1 du Code rural dispose que l’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie « par les dispositions de la présente section », « à défaut de conventions contraires » ; qu’une convention contraire peut être implicite et résulter de la nature de l’animal vendu et du but que les parties s’étaient proposé ; qu’en l’espèce, Monsieur X... exposait avoir acquis l’étalon Cabri dans le seul but d’assurer la monte de ses cinq juments ; que Monsieur Y... faisait valoir que compte tenu de l’échec des montes de l’étalon Cabri, il avait amené son propre étalon pour la saillie des juments de Monsieur X..., reconnaissant ainsi que l’achat avait été conclu dans l’unique but de la reproduction ; que la Cour d’appel a elle-même constaté que Monsieur X... avait « acquis d’un éleveur Michel Y..., un étalon islandais prénommé Cabri pour assurer la monte au printemps 2003 de ses cinq juments islandaises » ; qu’il en résultait que Monsieur X... était en droit d’attendre que l’animal acheté possède les qualités physiques nécessaires à cet usage ; qu’en déclarant néanmoins l’acheteur irrecevable en son action en garantie des vices cachés fondée sur la stérilité de l’étalon Cabri, cependant que l’existence d’une convention dérogatoire implicite aux dispositions des articles L. 213-1 et suivants du Code rural s’évinçait nécessairement des écritures des parties et des constatations mêmes de l’arrêt, la Cour d’appel a violé les articles 1641 et suivants du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE l’article L. 213-1 du Code rural dispose que l’action en garantie des vices rédhibitoires est régie par les dispositions du Code rural, « sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol » ; qu’en déclarant Monsieur X... irrecevable en ses demandes d’annulation de la vente et d’octroi de dommages et intérêts, sans s’expliquer sur le moyen par lequel celui-ci démontrait que Monsieur Y... « n’ignorait pas la stérilité de l’étalon Cabri », ce qui suffisait à caractériser le dol commis par le vendeur professionnel d’un étalon destiné à la reproduction et à justifier l’annulation de la vente et, à tout le moins, l’allocation de dommages et intérêts à l’acheteur, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 213-1 du Code rural, ensemble l’article 1116 du Code civil.
Décision attaquée : Cour d’appel de Grenoble du 26 mai 2008
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