Centres équestres et associations sportives : quelles responsabilités ?
À chaque type de prestation de tourisme équestre correspond (ou pas) un type de diplôme et un régime de responsabilité parfois très étendue. Rappel des règles opposables aussi bien aux centres équestres qu’aux associations sportives.
Les établissements équestres, qu’il s’agisse de centres ou d’associations sportives, doivent employer des personnels qualifiés et diplômés pour les activités proposées. La nature de la prestation proposée détermine d’ailleurs le régime de responsabilité applicable en cas de préjudice subi par le cavalier.
I. Les diplômes
En application des dispositions de l’article L. 212-1 du code du sport, seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification.
Le diplôme, titre ou certificat qui garantit la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, doit être enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
La liste des diplômes autorisant l’enseignement, l’animation, l’encadrement ou l’entrainement d’une activité physique ou sportive figure au code du sport[1].
Il convient de préciser que les personnes en cours de formation pour la préparation des diplômes requis peuvent également dispenser contre rémunération une activité physique ou sportive.
Le tourisme équestre n’échappe pas à ces dispositions de sorte que tout accompagnateur rémunéré d’une simple promenade ou d’une randonnée équestre doit être diplômé pour exercer son activité, au risque que sa responsabilité civile, voire même pénale, ne soit retenue en cas d’accident.
Au contraire, la location pure de chevaux, sans accompagnateur ou guide, échappe à l’obligation d’être diplômé, ce qui signifie que tout un chacun est en droit de louer des équidés.
Les diplômes visés par le code des sports peuvent être délivrés par l’État, par la fédération sportive agréée dans les conditions prévues au code du sport[2] ou encore par les branches professionnelles.
Les diplômés délivrés par le ministère chargé des sports autorisant l’exercice du tourisme équestre sont les suivants :
- le BAPAAT (Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien) randonnées équestres. Ce diplôme de niveau V autorise son détenteur à accompagner des randonnées équestres mais sous la responsabilité pédagogique, technique et logistique d'un enseignant de niveau supérieur ;
- le BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) : il s’agit d’un diplôme de niveau IV comprenant plusieurs spécialités, notamment celle du tourisme équestre. Ce diplôme mention « tourisme équestre » autorise la conduite de séances et de cycles d'enseignement jusqu'au premier niveau de compétition en tourisme équestre et l’accompagnement de randonnées pour tout public et sur tout itinéraire.
De son coté, la fédération française d’équitation délivre le diplôme de l’ATE (Accompagnateur de Tourisme Équestre), qui, correspondant à un titre à finalité professionnelle de niveau IV, permet d'exercer en autonomie. Ce diplôme certifie la capacité à préparer et à conduire promenades et randonnées équestres en autonomie dans tout établissement sur des itinéraires identifiés.
Diplôme d’ATE : titre à finalité professionnelle de niveau IV permettant d'exercer en autonomie
La fédération délivrait également le diplôme du guide de tourisme équestre lequel permettait à son titulaire d’organiser et d’encadrer des activités d’équitation extérieure ou de randonnée équestre de façon autonome. Ce diplôme n’est plus délivré à ce jour par la fédération, mais ses titulaires peuvent poursuivre l’exercice de leur activité dans les mêmes conditions.
Des certificats de qualification peuvent encore être délivrés par les branches professionnelles. En matière équestre, la Commission paritaire nationale de l'emploi des entreprises équestres (CPNE-EE) délivre notamment le certificat de qualification professionnelle (CQP) « organisateur de randonnées équestres » lequel équivaut à un niveau IV.
Ce certificat autorise son détenteur à l’initiation aux techniques de la randonnée équestre ainsi que de conduite de promenades et de randonnées équestres en autonomie.
La CPNE-EE délivre également le CQP « animateur-soigneur assistant » qui autorise la participation à l'encadrement des pratiquants sous le contrôle d'un titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités équestres » mention « tourisme équestre » ou du brevet de guide de tourisme équestre lequel équivaut à un niveau V.
Il est acquis que l’expérience et/où le diplôme dont sera titulaire l’accompagnateur aura une incidence sur la responsabilité de l’établissement en cas de dommages survenus durant une prestation de Tourisme Equestre.
Il me semble que ces deux paragraphes n’ont pas lieu d’être dans ce chapitre qui parle des diplômes et que l’on évoque d’ailleurs le problème des chemins utilisés dans un autre chapitre..
II. La responsabilité des établissements en cas de dommages subis par le cavalier
Si l’équitation est déjà haut placée dans la grille des sports les plus dangereux, le tourisme équestre quant à lui présente une sinistralité importante tenant à plusieurs causes. Tout d’abord, l’inexpérience fréquente du cavalier, qui va se retrouver en extérieur (et non dans un endroit clos tel que manège ou carrière) et dans un environnement non sécurisé tel que voies publiques, forêt, tandis que le cheval, animal émotif et peureux par nature, réagira à tous les événements extérieurs susceptibles de se produire. (véhicule, animaux, grands espaces, etc.). Enfin, le cavalier pourra se blesser gravement, en tombant sur des chemins accidentés et durs, contrairement aux sols des manèges et carrières conçus pour amortir les chutes.
Ce préalable étant acquis, la responsabilité du centre équestre ou de l’association sportive à l’égard du cavalier, sera appréciée différemment selon la prestation proposée qui peut relever de trois catégories : s’agit-il d’une prestation dans le cadre d’un forfait touristique, ou bien d’une prestation organisée et encadrée par un centre équestre ou autre association sportive, ou encore d’une simple location de chevaux ?
Appréciation de la responsabilité lors d’une prestation soumise au code du tourisme
Il convient d’étudier la législation la plus protectrice du cavalier, qui est celle où ce dernier contracte une prestation dans le cadre d’un séjour touristique. Rappelons que ce sera le cas chaque fois que la promenade ou la randonnée lui sera proposée par exemple par un tour-opérateur ou par une agence de voyage, mais aussi chaque fois que la prestation sera considérée comme un forfait touristique au sens du code de tourisme[3] (comme comportant au moins deux prestations incluant une nuitée ou d’une durée d’au moins 24 h, et offerte à un prix fixe). Ce même code prévoit que toute personne est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci[4].
Forfait touristique = responsabilité de plein droit
La responsabilité de plein droit ne suppose donc pas la preuve d’une faute, et d’un lien de causalité, il s’agit d’une responsabilité présumée, étant précisé comme le rappelle le code que le prestataire peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. Si la faute de la victime peut être partiellement exonératrice, en revanche la faute d’un tiers doit présenter les caractéristiques de la force majeure pour exonérer le prestataire de sa responsabilité de plein droit.
En revanche, le prestataire condamné à l’égard de la victime dispose d’un recours contre ceux ayant exécuté la prestation, recours qui lui est soumis aux règles du droit commun, c’est-à-dire qu’il devra apporter la preuve d’une faute du prestataire qu’il a choisi. À titre d’exemple, la cour d’appel de Pau, le 24 novembre 2009, a retenu la responsabilité de l’agence de voyage à l’encontre d’une cliente victime d’une chute de cheval au cours d’une randonnée d’une journée, où l’organisateur leur avait fait prendre le galop sur les 500 derniers mètres.Le cheval de la victime surpris par l’envol d’une casquette d’un participant, avait désarçonné sa cavalière qui sans bombe avait subi un grave traumatisme cranien. L’agence de voyage prétendait que la victime avait accepté le risque lié à une promenade équestre. La cour jugea que la promenade avait été présentée sur le prospectus comme étant sans difficulté et devant se réaliser à pas de naturaliste, tandis que la victime avait montré au cours de la promenade sa faible capacité de cavalière. L’agence de voyage fut donc condamnée à l’égard de la victime, mais son recours contre le prestataire fut admis au motif qu’il avait fait prendre le galop au groupe de chevaux et qu’il n’avait pas fourni les équipements adéquats aux participants (bien que le port de la bombe ne soit pas obligatoire). Ainsi, à moins d’avertir les participants que l’équitation en général et que la promenade qui est envisagée comportent des risques qu’ils aurons acceptés et d’avoir vérifié qu’ils ont un niveau d’équitation minimum, dans l’hypohtèse d’une chute, la responsabilité de l’agence de voyage sera fréquement retenue , la faute de la victime étant difficile à caractériser s’agissant d’un cavalier inexpérimenté, à qui l’on ne peut nullement reprocher de ne pas avoir les bons réflexes relatifs à la conduite d’un animal.
Appréciation de la responsabilité de l’entrepreneur de promenades équestres
En dehors de l’application du code du tourisme, la responsabilité du centre équestre ou de l’association sportive supposera la preuve de sa faute, dès lors que l’obligation de sécurité de l’établissement n’est qu’une obligation de moyen compte tenu du rôle actif du participant. Toutefois, la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse à l’égard des centres équestres, comme l’a rappelé la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 29 avril 2008[5], qui avant de retenir la responsabilité de l’organisateur, a pris soin de rappeler la position de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 27 mars 1985[6], a précisé qu’à la différence de loueur de chevaux dont les client sont de véritables cavaliers acceptant sciemment de courir les risques d’un sport dangereux, l’entrepreneur de promenades équestres s’adresse à des clients qui peuvent tout ignorer de l’équitation et rechercher seulement le divertissement d’un parcours à dos de cheval sur l’itinéraire imposé par les préposées qui les accompagnent. L’examen des arrêts rendus nous enseigne de ce fait que les condamnations des centres équestres ou autre organisateur sont fréquentes, et que certaines juridictions[7] posent même en principe que, compte tenu de l’inexpérience des pratiquants, l’organisateur est tenu d’une obligation de moyen renforcée, la faute de l’organisateur étant présumée. Si ce jugement est resté isolé, en revanche les décisions condamnant les centres équestres ou poney clubs foisonnent. Parmi les manquements reprochés, beaucoup tiennent à l’absence de diplôme ou de qualification de l’accompagnateur, ou à un encadrement insuffisant.
Centre équestre organisateur d’une promenade (en dehors d’un forfait touristique) = obligation de moyen renforcée
La responsabilité du centre équestre organisateur de la promenade a été retenue notamment lorsque l’accompagnateur n’était titulaire d’aucune formation lui permettant d’encadrer une promenade ou une randonnée[8] ou encore parce qu’il y avait une absence totale d’accompagnateur[9], ou enfin parce que le diplôme de l’accompagnateur n’était pas produit et que c’est lui qui, perdant le contrôle de son cheval, a été à l’origine de la fuite des autres chevaux[10].
L’absence de diplôme entraînera à coup sur la responsabilité de l’organisateur de promenade ou de randonnée. En outre, la responsabilité de l’entrepreneur est également retenue lorsque cet accompagnateur même diplômé, sera seul pour encadrer plusieurs cavaliers inexpérimentés, ou de niveau différent. Ainsi la cour d’appel de Nancy[11] a-t-elle retenu la responsabilité d’un centre de vacances accueillant des enfants, l’entrepreneur ayant commis une faute en faisant encadrer un groupe composé de dix enfants, cavaliers non expérimentés par un seul accompagnateur, d’autant que ce dernier a réduit les distances de sécurité, ce qui a été directement à l’origine de la ruade fatale à l’enfant. À l’inverse, et en faveur des organisateurs, une victime a été déboutée de son action contre l’entrepreneur[12] au motif notamment que le centre équestre avait pris soin de séparer les cavaliers en deux groupes et que deux accompagnateurs étaient présents pour le groupe. Dans le même esprit, la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 29 avril 2008[13] retient également la responsabilité de l’association organisateur lors d’une promenade qui comprenait huit cavaliers d’âges et d’expériences variés sous la seule surveillance d’une unique accompagnatrice, elle-même inexpérimentée, qui n’avait pas vérifié le bon équipement de tous les cavaliers et qui avait proposé de faire du galop alors que certains cavaliers s’y étaient opposés.
Le respect ou non des règles de sécurité notamment via le port d’équipements adaptés est souvent relevé. Ainsi la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 30 avril 2013[14] a-t-elle retenu la responsabilité du centre équestre qui n’avait pas obligé le cavalier victime d’un traumatisme crânien à porter une bombe, et ce même si son port n’est, dans ce contexte, pas obligatoire. De même, un poney club a été jugé responsable de la chute d’une jeune cavalière, dont il est acquis qu’elle avait un faible niveau alors que la promenade s’est déroulée sur des poneys « à cru », la cavalière ne disposant pas d’une selle munie d’un pommeau pour lui permettre de se retenir[15]. À l’inverse, la cour d’appel de Nîmes[16], pour débouter la victime de son action en responsabilité envers le centre équestre, a pris soin de relever que ce dernier avait respecté ses obligations notamment en proposant des bombes et des étriers adaptés et en bon état. Enfin, il est aussi parfois reproché aux organisateurs les chevaux confiés aux cavaliers inexpérimentés ou l’allure (notamment le trot ou le galop qui comportent des risques) imposée ou provoquée par l’accompagnateur, ou encore le tracé du parcours, comme l’a retenu la cour d’appel de Chambéry[17] qui a condamné le centre équestre responsable de la chute de la cavalière inexpérimentée que l’on a fait passer près de chevaux en liberté, entraînant une réaction du sien qu’elle n’avait pas su maîtriser.
Appréciation de la responsabilité du loueur de chevaux
À la différence du professionnel précédent, le loueur d’équidé s’en tient à la fourniture du cheval. Mais la Cour de cassation ajoute une autre condition au contrat : il doit s’adresser à des cavaliers confirmés. En effet, la tentation est forte pour le professionnel, qui conscient que le régime de responsabilité est allégé, de préciser au moment du contrat qu’il s’agit d’un simple louage. Aussi les tribunaux, comme par exemple la cour d’appel de Lyon[18], précisent-ils que si les cavaliers sont novices, le contrat sera requalifié en contrat de promenade équestre soumis à l’obligation de sécurité qui – rappelons-le une obligation de moyen [à vérifier] –, même si l’encadrement est assuré par les parents et non par un moniteur diplômé, car l’inexpérience rend impossible la conclusion d’un contrat de simple location. En sens inverse pourtant, la cour d’appel d’Orléans a admis qu’il s’agissait d’un simple contrat de location, alors que la cavalière est inexpérimentée (ayant monté seulement deux fois auparavant) peut-être au motif que cette dernière avait elle-même admis dans ses écritures avoir loué des chevaux à l’établissement, caractérisant ainsi son imprudence alors qu’elle n’était pas une cavalière confirmée[19]. La Cour note cependant que « le loueur n’a nullement l’obligation d’interroger ses clients sur leur niveau en équitation », ce qui paraît contestable au regard de la distinction posée par la Cour de cassation, la location ne pouvant concerner que des cavaliers acceptant de courir les risques d’un sport dangereux.
Loueur d’équidés = un régime de responsabilité allégé sous réserve notamment de l’obligation d’information
Le loueur d’équidés, s’il n’a pas d’obligation d’encadrement, doit néanmoins mettre à la disposition de ses clients des chevaux non vicieux et adaptés à leur niveau de compétence ainsi que du matériel (selle, étriers notamment) en bon état[20] et doit aussi veiller à donner à ses clients les informations utiles au bon déroulement de la promenade (choix de l’itinéraire, matériel indispensable, conduite à tenir en cas d’accident). La cour d’appel d’Angers le 17 septembre 2008 RG n°07/00363 a débouté les cavaliers de leurs actions à l’encontre d’un entrepreneur inscrit en tant que loueur d’équidés, la mise à disposition d’un accompagnateur équestre n’ayant pas pour effet de modifier la qualification du contrat.
En conclusion, si la responsabilité de l’entrepreneur de promenades équestres est appréciée sévèrement par la jurisprudence, puisqu’on lui impose souvent de contrôler le cheval, le cavalier et l’environnement extérieur, le cavalier peu expérimenté en équitation devra se garder de partir en promenade sans un véritable accompagnement tant les risques de chutes sont fréquents et prévisibles avec les conséquences souvent dramatiques qui ont été observées.
Maître Sophie BEUCHER et Maître Blanche de GRANVILLIERS.
[1] C. sport, art. A. 212-2, annexe II-1. [2] C. sport, art. L. 211-2 et L. 212-1. [3] C. tourisme, art. L. 211-2. [4] C. tourisme, art. L. 211-16. [5] CA Aix-en-Provence, 10e ch., 29 avr. 2008, RG n° 07/02576. [6] Civ. 1re 27 mars 1985, Bull. civ. I, n° 111. [7] TGI Millau, 19 nov. 2008, RG n° 07/00293. [8] TGI Millau, préc. note 9 ; CA Paris, 9 mars 2009, RG n° 06/00795. [9] TGI Millau, préc. note 9. [10] CA Montpellier, 16 févr. 2010, RG n° 08/09170. [11] CA Nancy, 8 sept. 2003, RG n° 00/02744. [12] CA Nîmes, 10 oct. 2013, RG n° 12/00547. [13] Préc. note 7. [14] CA Aix-en-Provence, 10e ch., 30 avr. 2013, RG n° 11/22122. [15] CA Chambéry, 26 mai 2009, RG n° 08/00709. [16] CA Nîmes, 10 oct. 2013, RG n° 12/00547. [17] CA Chambéry, 7 nov. 2006, RG n° 05/01402. [18] CA Lyon, 6 sept. 2001, Jurisdata n° 153124, Bull. IDE, n° 24, p. 2. [19] CA Orléans, 29 mai 2012, Jurisdata n° 2012-017869. [20] M. Carius, Le Droit du cheval et de l’équitation, Les Éditions France agricole, 2e éd., 2013 (qui cite arrêt Civ. 1re 17 févr. 1982).Historique
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