Droit équin : du nouveau en matière de garantie de conformité
Publié le :
27/03/2013
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TGI de La rochelle, 21 novembre 2012, n°11/02835
Décision du Tribunal de Grande Instance de la Rochelle, 21 novembre 2012, n°11/02835.
Une cavalière amateur achète un cheval au prix de 13.000€ pour un usage de cheval de dressage. Deux mois après son achat elle soutient que le cheval est dangereux et qu’elle ne peut plus le monter sans se mettre en péril. Elle actionne le vendeur sur le fondement de la garantie de conformité (article L 211-1 et suivants du Code de la consommation) devant le Tribunal. Le vendeur s’oppose à la résolution et soutient que le cheval était parfaitement exploitable mais que son comportement est dû à la mauvaise utilisation du cheval par la cavalière. Le Tribunal de Grande Instance de la Rochelle rend ici une nouvelle décision, à la suite d’une demande en résolution de la vente, sur le fondement de la garantie de conformité, dans laquelle le défaut reproché au cheval n’est pas vétérinaire, mais comportemental. On rappellera qu’en application des articles L 211-4 et L 211-7 du Code de la Consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance et de ceux apparaissant dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien. Les défauts sont présumés exister au jour de la délivrance et ce jusqu’au sixième mois, sauf preuve contraire apportée par le vendeur. En l’espèce, le comportement difficile du cheval est bien apparu dans les 6 mois à compter de la livraison. Toutefois, le Tribunal ne fit pas droit à la demande de l’acheteuse, en relevant d’une part que le vendeur, rapportait, par de nombreuses attestations, la preuve que le cheval n’était pas atteint de rétivité au moment de sa délivrance et d’autre part que ce défaut était directement lié à la mauvaise équitation de Madame D. Le vendeur s’appuya sur des attestations et des vidéos du cheval pour démontrer que le cheval était facile d’utilisation tout au moins avant la vente. La garantie de conformité protège particulièrement bien l’acheteur lorsque le défaut invoqué est vétérinaire et qu’il est apparu dans les 6 mois qui précèdent la vente. Les décisions donnant gain de cause à l’acheteur sont assez nombreuses, dans la mesure où le doute sur l’antériorité du défaut à l’origine de l’inaptitude profite à l’acheteur. En revanche, l’acheteur obtient plus rarement gain de cause lorsqu’il se plaint d’un défaut lié, non pas à une pathologie vétérinaire, mais au comportement du cheval. Ainsi, le TGI d’Auxerre a débouté l’acheteur qui avait acheté des chevaux dressés en monte Western pour faire de la promenade, et ce, malgré un rapport d’expertise favorable, au motif que selon le juge, ces chevaux de 4 ans n’avaient pas été achetés pour faire de la randonnée du fait de leur jeune âge, et qu’étant étaient bien dressés en équitation Western, raison du contrat, il y avait conformité. (Cf. TGI Auxerre, 7 septembre 2009 N°09/00579). Plus souvent, le vendeur arrive à démontrer, comme dans notre espèce, que le cheval était utilisé sans difficulté avant la vente, que les problèmes actuels sont le résultat de l’inexpérience du cavalier ou du mauvais usage du cheval par ce cavalier, et non dus au tempérament du cheval ou à une pathologie vétérinaire. (Cf. TI d’Aurillac 11 septembre 2009 Mangin C/ Elevage des Garins). Ainsi dans un jugement récent commenté au bulletin (TI des Sables d’Olonne 3 avril 2012 Juridique n°67 p.4) le juge a débouté l’acheteur sur le fondement d’un rapport d’expertise qui relevait que le cheval réagissait normalement compte tenu de son jeune cheval (4 ans), et que seule une mauvaise estimation de ses compétence par la propriétaire était en cause. C’est une argumentation semblable qui est retenue dans notre décision : le magistrat constate que le défaut de rétivité est bien apparue dans les 6 mois, mais qu’il ressort des attestations de cavalières professionnelles que le cheval n’a jamais eu de comportement rétif avant la vente, tandis qu’une autre cavalière professionnelle a attesté que la mauvaise équitation de la cavalière, acheteuse, était à l’origine de la rétivité du cheval. L’acheteuse avait tenté de s’appuyer sur une cervicalgie et une dorsalgie du cheval, mais le Tribunal a considéré que la preuve du lien entre les anomalies et le comportement rétif n’était pas établie. Il est certain que si l’acheteuse avait réussi à démontrer par le biais d’une expertise notamment, le lien entre les anomalies vétérinaires et le comportement du cheval, son dossier aurait été beaucoup plus solide pour obtenir la résolution de la vente. La résolution a cependant été admise par le Tribunal d’Instance de NIMES (13/11/2011 n° RG 11-11-000504) alors que le cheval sain sur le plan physique, était devenu rétif, agressif et inexploitable même pour des professionnels. Un Vétérinaire avait même déconseillé de le monter. Si ces décisions semblent quelque peu rééquilibrer les droits respectifs des acheteurs et des vendeurs, il est néanmoins regrettable que l’acheteur, qui ne peut exploiter le cheval sans risque, soit contraint de le conserver. Toutefois, le cheval était sain sur le plan physique et seulement difficile à exploiter pour un amateur, le cheval garde une valeur et pourra être revendu à un professionnel qui sera cette fois à même de l’utiliser.
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