COUR de CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE 28 octobre 2008 : le droit d’information annuelle de la caution.
Publié le :
01/10/2008
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Deux arrêts récents rendus par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation le 28 octobre 2008, ont attiré notre attention et méritent un bref commentaire.
I. SUR LE DROIT D’INFORMATION ANNUELLE DE LA CAUTION CONCERNANT L’EXISTENCE DE SON ENGAGEMENT, SON MONTANT ET LES INTERETS ECHUS.
La Cour de Cassation, semble faire machine arrière puisqu’elle a approuvé une Cour d’appel qui avait estimé que le créancier qui ne produisait que la copie de la lettre d’information (laquelle doit être adressée annuellement avant le 31 mars de l’année concernée) ne justifiait pas de son envoi et n’établissait donc pas avoir respecté l’obligation d’information à laquelle il est tenue. La Cour de Cassation a pris soin de préciser que la cour d’appel n’avait pas renversé la charge de la preuve.
Jusque là, il était jugé que l’envoi, sous pli recommandé de la lettre d’information n’était pas nécessaire, bien que les banques ait l’obligation de démontrer qu’elles avaient respecté l’obligation d’information. C’est pourquoi les établissements bancaires avaient déjà pris l’habitude depuis plusieurs années, d’adresser ces lettres d’information sous pli recommandé avec accusé réception. En effet dans l’hypothèse d’une contestation de la caution qui prétendait ne pas avoir reçu la lettre, cette dernière pouvait difficilement rapporter une preuve négative, celle de n’avoir pas reçu une lettre. Dès lors qu’il appartient à la banque de justifier de l’accomplissement de cette formalité, il était plus prudent pour cette dernière d’adresser la lettre en recommandé AR.
La cause est désormais entendue. Cette formalité supplémentaire à la charge de l’établissement bancaire, présente l’avantage pour cette dernière de couper court à tout contentieux éventuel, étant précisé que son coût sera bien entendu répercuté sur les clients de la Banque.
II.RESPONSABILITE CIVILE DU BANQUIER- ENDOSSEMENT DU CHEQUE
La banque est-elle tenue de vérifier la régularité apparente de l’endos d’un chèque ?
Oui répond la Cour de Cassation qui casse un arrêt de la Cour d’appel ayant jugé le contraire. Il appartient au banquier récepteur chargé de l’encaissement du chèque de vérifier la régularité apparente de l’endos apposé sur le titre, formalité à laquelle peu de banquier souscrive, là encore en raison des contraintes matérielles et notamment du temps qu’il faudrait consacrer pour vérifier cet endos. On présume qu’en fonction du montant du chèque, le banquier prendra ou non la peine de vérifier la régularité de l’endos et notamment la signature y figurant.
Texte de la décision : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 28 octobre 2008 N° de pourvoi : 07-16443 Publié au bulletin Cassation
Mme Favre, président M. Gérard, conseiller rapporteur M. Raysséguier (premier avocat général), avocat général Me Blanc, SCP Richard, avocat(s) intégral REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 621-65 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, les articles 21 et 87 du décret du 27 décembre 1985 et R 313-10 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte du 26 juin 2000 régulièrement publié, la société Natexis lease (la société financière) a consenti à la société Gérard Périllat un crédit-bail portant sur un matériel ; qu’à la suite du redressement judiciaire de cette dernière, le contrat de crédit-bail a été cédé dans le cadre d’un plan de cession à la société Décolletage de Savoie (le repreneur), mention en étant faite dans le jugement arrêtant le plan ; que le repreneur a été ultérieurement mis en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; qu’après avoir vainement sollicité la restitution du matériel, la société financière a saisi le juge-commissaire, qui, par ordonnance du 19 avril 2006, a rejeté sa requête en "revendication" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant rejeté le recours de la société financière, l’arrêt retient que les formalités de publicité du jugement arrêtant le plan de redressement ne portaient que sur les éléments essentiels de la décision, à l’exclusion des modalités détaillées du plan, de sorte que la preuve n’était pas rapportée que cette publicité avait permis aux créanciers du repreneur de connaître l’existence du contrat de crédit-bail, repris par lui, et que cette publicité n’avait pu suppléer la carence de la société financière à procéder aux mesures spécifiques de publicité prescrites, à peine d’inopposabilité aux tiers, par l’article R 313-10 du code monétaire et financier, dont l’objet est précisément d’informer les créanciers d’un commerçant sur la solvabilité de ce dernier ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que par l’effet de la publication du jugement arrêtant le plan de cession et dont les dispositions sont opposables à tous, les créanciers du repreneur avaient eu connaissance de l’existence des droits du crédit-bailleur sur le matériel faisant l’objet du contrat de crédit-bail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 mai 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne la société Luc X... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.
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