COUR D’APPEL AIX EN PROVENCE, 08 décembre 2008 : licenciement et inaptitude du salarié.
Publié le :
12/09/2013
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Une association licencie son employée palefrenière atteinte d’une incapacité physique à la suite d’un accident, la rendant inapte aux tâches liées à sa fonction, en l’occurence monter des chevaux, animer des reprises et autres travaux de manutention (entretien des chevaux, des boxes et de l’établissement).
Une association avait une employée palefrenière qui avait pour fonction de monter des chevaux, d’animer des reprises et qui effectuait également des travaux de manutention (entretien des chevaux, des boxes et de l’établissement).
A la suite d’un accident de la vie privée, la salariée s’est trouvée en arrêt de travail pour une période de sept mois, soit du 29 juin 2004 au 26 janvier 2005. A l’issue de cet arrêt de travail, soit le 28 janvier 2005, le médecin du travail avait conclu à « la reprise du travail sans monte à cheval et sans port de charges supérieures à 20 kg », en précisant que l’employée était apte à un travail administratif.
La reprise du travail s’est donc faite dans des conditions difficiles pour l’employée qui ne pouvaient plus exercer ses anciennes fonctions de manière satisfaisante compte tenu de son handicap physique. Le climat entre l’employeur et l’employé s’est donc rapidement détérioré, conduisant l’employée à se plaindre de harcèlement moral.
Au bout de quelques mois, le 14 juin, le médecin du travail constatait cette fois l’inaptitude de la salariée à son ancien poste de palefrenier manutentionnaire, précisant que celle-ci ne pouvait ni monter à cheval, ni porter des charges supérieures à 10 kilos. La salariée était donc, dans la foulée, licenciée pour inaptitude par l’association dès le 5 juillet 2005.
La salariée contestait à la fois la régularité de la procédure de licenciement mais aussi sa légitimité. Elle prétendait avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral, lesquels auraient notamment entraîné l’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Tant devant les conseillers que devant la Cour d’appel, la salariée obtenait gain de cause sur le premier point, puisque la lettre de licenciement ne mentionnait pas la faculté pour la salariée de se faire assister par un conseiller de son choix. Conformément aux articles du Code du travail applicable, l’association se voyait infliger une sanction ne pouvant être supérieure à un mois de salaire et qui en l’occurrence fut fixée à un montant de 800 €.
Concernant la légitimité du licenciement, contrairement aux conseillers de première instance, la Cour d’appel jugeait que l’employeur avait bien respecté ses obligations, à la suite de l’inaptitude de la salariée. Au préalable on ne pouvait reprocher à l’employeur d’avoir maintenu la salariée dans ses fonctions, puisqu’il a fallu attendre le 2ème avis du médecin du travail pour que celle-ci soit déclarée inapte à son emploi. Or le 1er avis du médecin avait conclu à la reprise du travail, sous certaines conditions. L’employeur avait par la suite bien respecté l’article L 1226-4 du Code du travail, qui l’oblige à proposer un autre emploi adapté aux capacités de la salariée et aussi comparable que possible à l’emploi précédent, au besoin par la mise en œuvre de mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. Or en l’espèce, l’association employeur ne pouvait aménager le poste de travail de l’employée, ni réduire son temps de travail, ni créer un poste administratif qui ne se justifiait pas (absence de bureaux, d’électricité etc…). L’employeur avait donc justifié qu’il était dans l’impossibilité de procéder au reclassement de la salariée, qu’il a donc licencié. La Cour d’appel a tenu compte des caractéristiques et des contraintes de l’entreprise, n’ayant qu’une activité de Centre Equestre, dénuée de toute structure administrative, pour admettre l’impossibilité de reclasser la salarié dans un poste équivalent et correspondant aux capacités de la salariée. Sur le plan pratique, on voit mal en effet quel poste l’association aurait pu proposer ou créer pour la salarié, même si l’arrêt ne donne aucun autre détail concernant l’entreprise, notamment sa taille, le nombre d’employés etc... Enfin, pour débouter la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral, les juges, souverains dans cette appréciation, ont tout d’abord relevé qu’il n’existe aucun élément permettant de supposer que l’inaptitude de la salariée trouverait son origine dans le comportement de l’association. En outre, si la salariée avait effectivement fait l’objet d’un harcèlement après sa reprise du travail, elle aurait évoqué ce point avec le médecin du travail, ce qu’elle n’a pas fait. Les magistrats ont considéré que les attestations produites étaient trop subjectives et contradictoires pour faire droit à la demande de la salariée. S’il apparaît évident que la salariée a repris son emploi dans un contexte difficile et dans un climat défavorable, l’existence d’un véritable harcèlement moral n’a pas semblé caractérisé.
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