CONTRAT DE VENTE D'UN EQUIDE
Publié le :
23/03/2018
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2018
Le Cabinet met à disposition de ses clients et de tous ceux, acheteurs ou vendeurs de chevaux, qui seraient intéressés, un modèle de contrat de vente élaboré par l'IDE et pour lequel Me Blanche de GRANVILLIERS a activement participé à la rédaction. Vous trouverez en bas d'article, le modèle de contrat de vente du cheval dans une version PDF que vous pourrez remplir et la notice explicative à lire attentivement avant la signature du contrat.
Notice pratique : comment bien compléter votre contrat de vente?
Complétez intégralement le contrat à l’aide des cases à cocher et des zones à compléter. Il devra être imprimé en autant d’exemplaires que de parties signataires, paraphé et signé par chacune des parties.
Précisions utiles :
1. Article 4 « objet du contrat » : vous devez cocher l’une des 2 options « vente définitive dès la signature du présent contrat » ou « vente sous condition(s)» pour que le contrat produise ses effets. Si vous optez pour une vente sous condition(s) et que la/les condition(s) n’est/ne sont pas réalisée(s), le contrat de vente est caduc. A défaut de case cochée, la vente sera considérée comme définitive dès la signature du contrat (1ère case à cocher).
2. Article 7 « transfert des risques » : vous devez cocher l’une des 2 cases proposées. A défaut, le transfert des risques aura lieu dès la conclusion du contrat (1ère case à cocher).
3. Article 8 « garanties applicables ». Cet article est primordial, ce qu’il faut savoir :
- Toute vente conclue entre un vendeur professionnel et un acheteur non-professionnel (ayant la qualité de consommateur) sera soumise à la garantie de conformité (article L217-1 et suivants du code de la consommation). Celle-ci permet à l’acheteur de demander la résolution de la vente de l’équidé si ce dernier est atteint d’un défaut antérieur à l’achat le rendant non conforme à l’usage défini par les parties. La preuve de la non-conformité incombe à l’acheteur qui dispose d’un délai de 2 ans à compter de la livraison de l’équidé pour entamer ses démarches.
- Les ventes d’équidés sont soumises à la garantie des vices rédhibitoires (hypothèse dans laquelle vous ne cochez aucune des 2 cases). L’acheteur qui demande la résolution de la vente de l’équidé sur ce fondement doit prouver que l’animal souffre de l’un des 7 vices énumérés au code rural (boiteries anciennes et intermittentes, immobilité, uvéite isolée, tic proprement dit avec ou sans usure des dents, emphysème pulmonaire, cornage chronique, anémie infectieuse des équidés). Par ailleurs, les délais d’action pour saisir le tribunal compétent sont : 10 jours suivant la livraison ou 30 jours pour l’uvéite isolée ou l’anémie infectieuse.
- Vous pouvez choisir de soumettre votre vente à la garantie des vices cachés en cochant la case proposée à cet effet. Dans ce cas, contrairement à la garantie des vices rédhibitoires, il n’existe pas de liste limitative de vices. Pour obtenir la résolution de la vente de l’équidé, l’acheteur doit prouver que l’équidé est atteint d’un vice qui existait mais qui n’était pas apparent au moment de l’achat et qui rend l’animal inapte à l’usage précisé au contrat par les parties dans l’article 1. Le délai d’action est de 2 ans à compter de la découverte du vice. En l'absence de contrat signé, la garantie des vices cachés peut être invoquée par l'acheteur s'il rapporte la preuve de l'existence d'une convention contraire tacite (qui peut notamment résulter de l'existence d'un usage spécial du cheval convenu entre les parties).
- Vous pouvez compléter les garanties applicables à votre vente en choisissant la garantie complémentaire dont les conditions sont précisées dans le cadre concerné. Vous devez compléter la durée pendant laquelle la garantie est accordée. Il appartient à l’acheteur de rapporter les éléments de preuve demandés pour que la garantie soit mise en oeuvre.
4. Autres recommandations : Que vous soyez acheteur ou vendeur, il est vivement recommandé de souscrire une assurance responsabilité civile couvrant les dommages que l’équidé peut occasionner à des tiers pendant qu’il se trouve sous votre garde. Afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice, la victime du dommage recherchera la responsabilité du gardien de l’équidé ; le gardien n’étant pas forcément le propriétaire.
Principaux textes de loi applicables (en vigueur au 18 décembre 2017)
Article 1196 du code civil
Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat.
Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l'effet de la loi.
Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l'obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l'article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l'article 1351-1.
Article L213-1 du code rural
L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.
La présomption prévue à l'article L. 217-7 du même code n'est pas applicable aux ventes ou échanges d'animaux domestiques.
Article L213-2 du code rural
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.
Article R213-1 du code rural
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :
1° Pour le cheval, l'âne et le mulet :
a) L'immobilité.
b) L'emphysème pulmonaire.
c) Le cornage chronique.
d) Le tic proprement dit avec ou sans usure des dents.
e) Les boiteries anciennes intermittentes.
f) L'uvéite isolée.
g) L'anémie infectieuse des équidés.
Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon les procédés et critères approuvés par le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1.
Article R213-3 du code rural
Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l'article R. 213-5, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.
Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.
Article R213-5 du code rural
Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :
1° Quinze jours pour la tuberculose bovine ;
2° Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l'espèce bovine, pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article L. 213-3.
Article R213-7 du code rural
Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R. 213-6 courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur.
Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile ci-après reproduits :
" Art. 640-Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
" Art. 641-Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
" Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
" Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
" Art. 642-Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
" Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ".
Article 1641 du code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1642 du code civil
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Article 1648 alinéa 1 du code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Article L217-1 du code de la consommation
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire.
Elles s'appliquent à l'eau et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée.
Article L217-2 du code de la consommation
Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables ni aux biens vendus par autorité de justice ni à ceux vendus aux enchères publiques.
Elles ne s'appliquent pas non plus à l'électricité.
Article L217-3 du code de la consommation
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, est producteur le fabricant d'un bien meuble corporel, l'importateur de ce bien sur le territoire de l'Union européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.
Article L217-4 du code de la consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L217-5 du code de la consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Article L217-8 du code de la consommation
L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.
Article L217-9 du code de la consommation
En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.
Article L217-10 du code de la consommation
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Article L217-11 du code de la consommation
L'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.
Article L217-12 du code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Article L 612-1 du code de la consommation
Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation. Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du présent titre. Lorsqu'il existe un médiateur de la consommation dont la compétence s'étend à l'ensemble des entreprises d'un domaine d'activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d'y recourir. Les modalités selon lesquelles le processus de médiation est mis en oeuvre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L 612-2 du code de la consommation
Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque :
1° Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ;
2° La demande est manifestement infondée ou abusive ;
3° Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal ;
4° Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ;
5° Le litige n'entre pas dans son champ de compétence.
Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation.
Historique
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