CA COLMAR 23 avril 2010 : Nullité de la vente d’un cheval sur le fondement de l’erreur.
Publié le :
23/04/2010
23
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2010
L’acheteur déçu invoque régulièrement, à titre principal ou subsidiaire, la nullité de la vente de son cheval sur le fondement de l’erreur.
Commentaire de l’arrêt de la Cour d’Appel 2ème ChCiv de Colmar du 23 avril 2010.
L’acheteur déçu invoque régulièrement, à titre principal ou subsidiairement, la nullité de la vente de son cheval sur le fondement de l’erreur. Néanmoins, l’examen des décisions nous enseigne que la nullité pour erreur est désormais rarement prononcée par les juridictions, et cet arrêt nous fournit un exemple supplémentaire.
Depuis un arrêt célèbre du 14 mai 1996, l’acquéreur ne peut plus agir en nullité de la vente chaque fois que le défaut invoqué est la conséquence d’un vice caché : la voie de la nullité pour erreur est fermée en présence d’un vice qui rend la chose impropre à l’usage. L’erreur s’est ainsi vu privée d’un large champ d’application, mettant ainsi fin à la pratique des conseils des acheteurs qui invoquaient l’erreur (délai pour agir de 5 ans) conjointement avec l’action en garantie des vices cachés, (à cette époque soumise au bref délai).
Les Tribunaux n’hésitent d’ailleurs pas sur le fondement de l’article 12 du CPC à requalifier sur le fondement des vices cachés, les demandes des acheteurs basées sur une action en nullité de la vente. (Cf. arrêt CA NIMES du 19/05/2009)
L’erreur pour être admise doit porter sur les qualités substantielles, entendez les qualités essentielles de l’animal, et l’acquéreur doit démontrer qu’elles ne correspondent pas aux qualités attendues et convenues avec le vendeur. L’erreur peut toujours être invoquée par l’acquéreur qui se plaint d’un défaut qui n’est pas physique mais comportemental, comme c’était le cas en l’espèce dans l’affaire jugée par la Cour d’appel de COLMAR : L’acheteuse faisait valoir qu’elle avait souhaité acquérir une monture calme et polyvalente pour un usage de loisir et débuter en compétition amateur, étant précisé que le cheval avait été acquis pour la somme relativement élevée de 7.300 €. Or elle soutenait que mis au travail, le cheval s’était rapidement révélé rétif et capricieux et elle produisait de nombreux témoignages à l’appui de ses dires. Toutefois, la Cour confirma le jugement l’ayant débouté de ses demandes, considérant que le changement dans le comportement du cheval ne présentait pas un caractère inné, antérieur à la vente, mais pouvait être dû à un changement dans les conditions d’hébergement et dans la manière dont il était désormais traité. La Cour ajoutait que le seul fait que le cheval n’obtienne pas de classement en épreuves n’était pas constitutif d’un comportement caractériel et dangereux. Deux enseignements peuvent être tirés de cette décision. Tout d’abord comme indiqué en préambule, le rétrécissement du rôle joué par l’erreur dans la mise à néant des ventes des chevaux. En effet cette décision peut être rapprochée d’un arrêt de la CA ORLEANS du 2 avril 2009 rendue dans des circonstances un peu similaire, où l’acheteur sollicitait la nullité pour erreur de la vente d’une jument acquise 18.000€, n’ayant eu que peu de performances en compétition et dont le comportement lors des épreuves sportives n’était pas celui espéré par l’acheteur. Les magistrats semblent être sensibles au fait que le cheval est un animal, que son comportement est influencé par son environnement et le traitement dont il est l’objet. Sauf si le cheval est notoirement dangereux, en soi l’absence de résultat en compétition, où le fait qu’il soit difficile à manier, ne justifie pas ipso facto une nullité de la vente.
L’acquéreur aurait-il pu avoir gain de cause sur un autre fondement ? L’acquéreur plaidait également le dol du vendeur, mais sans aucune preuve selon la Cour. Une action basée sur la garantie de conformité, aurait-elle pu prospérer ? Celle-ci suppose un vendeur professionnel et un acheteur consommateur. A supposer que les conditions tenant à la qualité des parties aient été remplies, il n’est pas certain dans cette affaire, que l’acheteur ait obtenu gain de cause, sur le fondement des seules attestations produites : La Cour avait notamment relevé que ces attestations n’étaient pas toutes probantes sur la dangerosité de l’animal. On ne peut que conseiller à l’acheteur qui se plaint d’un comportement inadéquat de l’animal de solliciter avant toute chose la désignation d’un expert judiciaire dont les conclusions si elles sont favorables lui permettront de disposer d’un élément probatoire plus sérieux que des attestations qui sont rarement unanimes et souvent contredites par les attestations de l’adversaire. Pour conclure, on constate que la résolution est largement admise lorsque le cheval souffre d’un défaut physique précisément identifié, mais qu’elle est plus difficile à obtenir lorsque l’acheteur se plaint d’un défaut dans le comportement de l’animal acquis, dont le mental interdit ou réduit l’utilisation.
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