Accident en compétition et responsabilité de l'organisateur
Le décès du cheval DORADO appartenant à la cavalière Costaricaine Claudia ROMERON CHACON a endeuillé la 4ème journée des jeux Equestres mondiaux. Ce drame mérite que soit abordé une question clef, qui est l’organisation des compétitions et notamment le respect des règles de sécurité fondamentales à la fois pour les cavaliers et pour les chevaux. C’est le Comité d’Organisation des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech 2014, constitué sous la forme d’un Groupement d’intérêt public, qui a eu pour mission, avec la Direction des sports, d’organiser les compétitions, d’aménager les sites et d’assurer la sécurité à la fois des cavaliers, de leurs montures, mais aussi des bénévoles, des spectateurs, enfin de tous ceux qui pourraient être à un moment ou à un autre présents sur le site.
S’agissant du cavalier, quelles sont les obligations de l'organisateur ?
Le GIP organisateur de la compétition est tenu à l’égard du cavalier qui s’est engagé dans l’épreuve d’une obligation contractuelle de sécurité comme l’a rappelé la Cour d’appel de VERSAILLES dans une décision du 28 septembre 2001. Cette obligation est dite de « moyen » c’est-à-dire qu’elle oblige celui qui se prétend victime à prouver la faute commise par l’organisateur. L’organisateur répond donc de ses fautes dès lors qu’elles sont démontrées mais aussi des fautes commises par toute personne à laquelle il a fait appel pour organiser la compétition. Comme le rappellent d’ailleurs les règlements de la Fédération Equestre internationale, le comité organisateur doit veiller, avec le jury de terrain, le délégué technique et le chef de piste à ce que les préparatifs du concours, le parcours et les obstacles soient adéquats, pour que la compétition se déroule dans des conditions de sécurité satisfaisantes. (Cf. Bull juridiqui n° 24 décembre 2001)
En quoi consiste cette obligation ?
Vérifier que les obstacles ne présentent pas un danger. Ainsi, la responsabilité de l’organisateur d’un concours complet a été retenu lorsque la cavalière a chuté lors d’un cross sur un obstacle mobile alors qu’ils doivent en principe être fixes et solides. (Cf. arrêt précité CA VERSAILLES 28 septembre 2001). L’organisateur de la compétition serait encore responsable lorsqu’il laisse de manière imprudente un engin (niveleuse) sur une piste voisine de celle où évolue le cheval, avec lequel le cheval en liberté entre en collision (CA ROUEN 5/10/2005 Bull. Juridiqui n°41 mars 2006), ou encore parce que le matériel utilisé pour délimiter la piste est dangereux en cas de chute (béton) , alors qu’il avait été recommandé à tous les organisateurs de remplacer le béton par du PVC. (CA RENNES 11 février 2009 Bull. Juridique n°56 décembre 2009)
Rapporté aux faits de l’espèce, si le cheval de la cavalière a effectivement, comme il est prétendu, percuté un arbre de manière accidentelle, sans qu’aucun manquement ne puisse être démontré à l’encontre du Comité de direction, l’organisateur échappera à toute responsabilité. A l’inverse, s’il peut être démontré que cet accident a été causé parce que le tracé de la compétition était dangereux au regard de la présence de cet arbre trop proche ou mal placé par rapport au chemin emprunté par les compétiteurs (présence d’un tournant, vitesse à laquelle les cavaliers arrivent près de l’arbre etc…. ) la question de responsabilité de l’organisateur pourrait se poser.
En faveur des cavaliers victimes, on peut citer un arrêt récent de la CA de COLMAR, rendu le 6 juin 2013, dans lequel la responsabilité d’un hippodrome a été retenue, les magistrats ayant considéré qu’il fallait appliquer les règles de la responsabilité délictuelle (1384 alinéa 1 du code civil) où la responsabilité est quasiment automatique alors qu’en matière contractuelle de sécurité des compétitions, il faut prouver la faute. Si l’application de la responsabilité délictuelle était confirmée par la Cour de cassation, cela aurait des conséquences favorables pour les victimes qui n’auraient plus à prouver la faute de l’organisateur mais seulement le lien de causalité entre le dommage et la chose (l’arbre) à l’origine de celle-ci. En l’espèce, toutefois, la Cour d’appel, avant de condamner l’hippodrome organisateur, avait pris soin de rappeler l’état anormal du terrain (présence d’un trou) qui avait occasionné le dommage c’est-à-dire la chute du cavalier et de son cheval.
En toute hypothèse, avant tout procès en responsabilité, et pour déterminer s’il y a eu une faute ou non de l’organisateur, le meilleur moyen sera de solliciter devant le Juge des référés la désignation d’un Expert, lequel aura pour mission d’étudier l’ensemble des circonstances de l’accident, de donner son avis sur les éléments de faits permettant au Tribunal de statuer sur les responsabilités éventuelles. Une autre solution consiste aussi à déposer plainte contre l’organisateur pour coups et blessures involontaires en cas de dommages corporels. Au cours de l’enquête et/ou de l’instruction, seront examinés les éléments de faits qui donneront à la victime les moyens de solliciter éventuellement la réparation de son dommage.
Ce n’est qu’à la suite de ce rapport d’expertise ou des résultats de l’enquête pénale, et s’il est en faveur du cavalier, que ce dernier pourra introduire une action contre l’organisateur.
Maître Blanche de GRANVILLIERS
Août 2014
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